Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez OXYCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYCAR et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006218
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : OXYCAR
Etablissement : 83352370700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

La société par actions simplifiée OXYCAR au capital variable de 15 000 € dont le siège social est situé 1 rue Gambrinus 67190 Mutzig représentée par son président xx, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 833 523 707, ayant pour effectif 6 salariés, soumise à la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC - brochure 3018 IDCC 1486),

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, consultés au préalable sur le projet d'accord

NOM Prénom Date de naissance, lieu de naissance, adresse, SS Fonction

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, de l’accord de branche Syntec du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle et des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société OXYCAR suite à la crise sanitaire Covid-19 et de préserver les emplois de ses salariés. A cette fin, il a été décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (DSAP). Le présent accord est établi conformément aux dispositions du diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.

Modalités d’approbation du présent accord :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la direction de la Société OXYCAR a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée. Le projet d’accord a été transmis par la direction de la société aux salariés au moins quinze jours courant avant la consultation du personnel prévue le 03 novembre 2020.

Le projet d’accord d’entreprise est soumis au vote de l’ensemble des salariés le 03 novembre 2020 et dans le respect des dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Il ne sera validé que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le bureau de vote sera composé d’un Président et d’un Secrétaire qui seront habilités à réaliser le dépouillement des bulletins de vote et signer le procès-verbal du référendum à l’issue des élections. Ils seront chargés de la transmission du bulletin des résultats à l’employeur et du procès-verbal.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et de l’accord de branche Syntec du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OXYCAR. Toute nouvelle personne recrutée après l’entrée en vigueur de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

Période de mise en œuvre du dispositif

En cas d’approbation de l’accord par les salariés et de sa validation préalable par la DIRECCTE, le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) prendra effet à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de six mois.

Le recours au DSAP pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 4 du présent accord. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt- quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31 décembre 2022.

Il convient de distinguer la période pendant laquelle le DSAP pourra être déployé, qui s’étend sur une période de référence de 36 mois consécutifs, avec la durée de mise en œuvre effective de l'activité réduite, laquelle est fixée à des périodes unitaires de 6 mois maximum pouvant être cumulées dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, dans le respect des dispositions du décret 2020-926 du 28 juillet 2020.

Renouvellement de l’autorisation d’activité partielle spécifique

La décision de validation du présent accord par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Activités et Salariés concernés par le dispositif

Les collaborateurs relevant des catégories d’emploi suivantes et faisant l’objet d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours avec l’entreprise OXYCAR, sont concerné(e)s par le dispositif :

NOM PRENOM ACTIVITE POSTE

Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail des salarié(e)s dépend directement de l’activité de l’entreprise. Conformément à l’article 4 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord établit la réduction maximale de l’horaire de travail à 40% de la durée légale égale à 35 heures.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, la réduction maximale de l’horaire de travail à 40% est calculée sur la base de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail.

Elle s’apprécie pour chaque salarié(e) concerné(e) sur la durée d’application prévue par l’accord.

Cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière d’OXYCAR, sur décision de l’autorité administrative (DIRECCTE) et dans les conditions prévues par l’accord, sans que la réduction de l’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50% de la durée légale égale à 35 heures.

Indemnité d’activité partielle versée aux salariés

L’accord de branche Syntec sur le Dispositif Spécifique d’Activité Partielle en cours d’extension étant plus favorable pour les salariés que le décret 2020-926 du 28 Juillet 2020 sur l’activité partielle de longue durée, la société OXYCAR garantit à chaque salarié concerné par ce dispositif l’indemnisation des périodes d’activité partielle la plus favorable, à savoir une indemnisation à hauteur de :

- 98% de la rémunération horaire brute pour les rémunérations inférieures à 2 100€

- 80% de la rémunération horaire brute pour les rémunérations entre 2100€ et le plafond de la sécurité sociale

- 75% de la rémunération horaire brute pour les rémunérations égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Par exemple : les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine : 4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

- La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société OXYCAR.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel du DSAP.

Maintien de l’emploi

Les engagements en termes d’emploi portent sur l’ensemble des salariés de l’entreprise en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société OXYCAR s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif.

Formation professionnelle

Dès lors qu’un salarié souhaitera réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF). Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels, soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.

Titre III – Efforts des dirigeants

Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.

Aucun versement de dividendes ne sera effectué pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP.

Titre IV – Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.

Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.

Modalités d’information et de suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les mêmes modalités que celles adoptées pour la conclusion du présent accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Information des salariés

Le projet d’accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information et au plus tard 15 jours courant avant la consultation du personnel prévue le 03 novembre 2020.

La Société OXYCAR informera individuellement les salariés au moins trois (3) jours francs préalablement à son entrée dans le DSAP par écrit (e-mail ou courrier).

La Société OXYCAR informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation...) par tout écrit (e-mail ou courrier).

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société OXYCAR :

- auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En application de l’accord de branche Syntec du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, le présent accord anonymisé sera transmis par voie électronique par la société OXYCAR à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC) (secretariatcppni@ccn- betic.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera enfin déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :

1° Dans tous les cas,

a) De la version signée des parties ;

b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature;

2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,

a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;

3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;

4° Dans le cas des accords d'entreprise,

c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.

Fait à Mutzig, le 03 novembre 2020,

en sept exemplaires,

Pour l’entreprise OXYCAR

Son président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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