Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés et à la journée de solidarité" chez OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY et les représentants des salariés le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321004165
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME VOLCANSANCY
Etablissement : 83356690400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES ET A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre

L’OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY, EPIC dont le siège social est situé Place Notre Dame – 63 210 Orcival, représentée par M****** agissant en qualité de Directrice,

D'une part,

Et

La majorité des deux tiers du personnel de l’Office de tourisme prévue par l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord.

D'autre part,

PREAMBULE :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’Office de tourisme, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • Les modalités de décompte des congés payés ;

  • La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

  • La majoration du droit à congé ;

  • L’ordre des départs ;

  • Les délais de modification des dates et ordre de départ ;

  • Les règles de fractionnement et de report des congés.

En outre, par le présent accord, les parties ont souhaité déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité conformément à l’article L 3133-11 du Code du travail.

PARTIE 1 : LES CONGES PAYES

Article 1 : Modalités de décompte des congés payés

Les parties conviennent de décompter les congés payés des salariés de l’Office de tourisme en jours ouvrés.

Pour rappel, par « jours ouvrés », il convient d’entendre le nombre de jours normalement travaillés par les salariés, à savoir 5 par semaine compte tenu de l’obligation de respecter la prise de deux jours de repos hebdomadaire prévue par l’article 16-2 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme.

Article 2 : Période d’acquisition et durée du congé

2.1 - La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

2.2 - Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • Périodes de congé payé ;

  • Périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • Jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • Périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Les parties souhaitent également rappeler que, conformément à l’article 16-1 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, sont également assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés :

  • Les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;

  • Pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie dans la limite de trois par mois par période de référence.

Article 3 : Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par voie d’affichage OU par l’intranet OU par mail.

Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de la période de prise des congés

Article 4 : Ordre des départs en congé

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par remise des plannings et par voie d’affichage au moins un mois avant son départ.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

L’employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés.

Comme prévu dans la Convention collective des organismes de tourisme, en cas de différend sur le choix des dates entre les salariés d’un même organisme, l’employeur appliquera l’alternance.

Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l’employeur s’efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.

En tout état de cause, conformément à l’article L 3141-14 du Code du travail, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

Article 5 : Modification de l’ordre et des dates de départs

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 1 mois.

Ce délai est ramené à 15 jours calendaires si la modification est motivée par la nécessité de remplacer un autre salarié dont l’absence est imprévue et soudaine.

Article 6 : Fractionnement du congé principal

6.1 - Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.

6.2 - Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

6.3 - Le fractionnement du congé principal, hors période du 1er mai au 31 octobre, ouvrira droit à :

  • 1 jour de congés supplémentaires dès lors qu’entre 3 et 4 jours ouvrés seront pris ;

  • 2 jours de congé supplémentaire dès lors qu’au moins 5 jours ouvrés de congés payés seront pris.

Article 7 : Congé continu supérieur à 20 jours ouvrés

En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 20 jours ouvrés.

Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;

  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

PARTIE 2 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 9 : Modalités retenues

9.1 - La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de pentecôte de chaque année.

Ce jour férié sera désormais travaillé par l’ensemble du personnel.

9.2 - Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail.

Article 10 : Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Article 11 : Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donnent pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures ou de la durée contractuelle proratisée pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au-delà des limites fixées à l’alinéa précédent sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires ou complémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale ou contractuelle du travail, et avec les majorations prévues au titre du travail d’un jour férié.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Article 13 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.

Article 14 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 17 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 18 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus part un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur ou à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à la Tour d’Auvergne

Le 6 Octobre 2021

Pour L’OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY

M *******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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