Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à l'aménagement du Temps de travail - Personnel de quart" chez SIVAL

Cet accord signé entre la direction de SIVAL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09420006151
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIVAL
Etablissement : 83357931100022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord Collectif relatif à l'aménagement du Temps de travail - Personnel de jour (2020-11-30) Accord Collectif relatif à l'aménagement du Temps de travail - Dispositions Générales (2020-11-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL POSTE en 3 x 8 CONTINU

ENTRE

SEMOP SIVAL, Val Pompadour 94460 VALENTON représenté par XXXXX en qualité de Directrice Générale,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat CFDT représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

le syndicat FO représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Après avoir rappelé que :

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-14 du code du travail et vaut accord de substitution.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de la convention collective nationale de la Métallurgie, d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Semop SIVAL, en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, etc...

En raison des spécificités de l’entreprise, la Direction a décidé de scinder le projet d’accord initial en quatre accords collectifs distincts :

  • Le premier sur l’organisation et la durée du temps de travail commune à l’ensemble du personnel de l’usine de Valenton,

  • Le second sur le travail des salariés postés 3 x 8 continu,

  • Le troisième sur le travail du personnel de jour,

  • Le quatrième sur le personnel en forfait jour.

Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’aménagement du temps de travail du personnel posté en 3 x 8 de la Semop SIVAL, en sus de celles prévues par l’accord collectif définissant les règles communes à l’ensemble du personnel.

Les Parties reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue, l’usine de Valenton est amené à recourir au travail posté.

Article 1 Champ d’application

Le travail posté ne fait l'objet d'aucune définition légale. C'est une directive européenne qui le définit (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003). 

Cette organisation du travail permet d'assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s'organise de la manière suivante :

Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d'entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l'identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu'on nomme « cycles ».

A l'intérieur d'un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l'identique d'un cycle à l'autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Le présent accord s'applique aux salariés de l’usine de Valenton qui travaillent en 3 x 8 continu.

Sont notamment visés les salariés exerçant les fonctions de :

  • opérateurs/techniciens de quart;

  • adjoints chef de quart;

  • chefs de quart.

Le présent accord s’applique aux salariés de ces fonctions, en CDI ou CDD, présents ou futurs.

Les salariés qui seraient amenés à travailler ponctuellement en 3 x 8 continu se verraient appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2  Duree de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 3 Description des cycles de quart

A ce jour, le travail en 3 x 8 continu est une organisation composée de 5 équipes fonctionnant 24 heures sur 24 sans interruption les dimanches, jours fériés et congés payés.

L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h.

Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption aucune.

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.

Sur l’usine de Valenton, il s’agit d’un cycle sur 5 semaines, soit 35 jours calendaires :

  • Cycle en 5/4

    • Alternance de 5 jours travaillés puis 4 jours de repos;

    • Temps de travail quotidien : 8 heures;

    • Prise de poste : 2 Quarts MATIN : 06h00 – 14h00 + 1 Quart APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 2 Quarts NUIT : 22h00 – 06h00.

  • Cycle 2 en 5/3

    • Alternance de 5 jours travaillés puis 3 jours de repos;

    • Temps de travail quotidien : 8 heures;

    • Prise de poste : 1 Quart MATIN : 06h00 – 14h00 + 2 Quarts APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 2 Quarts NUIT : 22h00 – 06h00

  • Cycle 3 en 6/3

    • Alternance de 6 jours travaillés puis 3 jours de repos;

    • Temps de travail quotidien : 8 heures;

    • Prise de poste : 2 Quarts MATIN : 06h00 – 14h00 + 2 Quarts APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 2 Quarts NUIT : 22h00 – 06h00.

  • Cycle 4 en 5/4

    • Alternance de 5 jours travaillés puis 4 jours de repos;

    • Temps de travail quotidien : 8 heures;

    • Prise de poste : 2 Quarts MATIN : 06h00 – 14h00 + 2 Quarts APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 1 Quart NUIT : 22h00 – 06h00.

21 jours de travail sur le cycle de 5 semaines du roulement.

Article 4 Temps de travail et Temps de pause

Le temps de travail hebdomadaire du salarié posté est de :

  • de 33,60 heures en moyenne

Soit des durées de travail effectif inférieures à 35 heures.

Cette durée moyenne est appréciée sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Un temps de pause rémunéré d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Conformément aux dispositions en vigueur, ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. La prise de ce temps de pause doit être organisée par les chefs de quart.

Afin d’éviter le risque d'endormissement, une pause de 15 minutes s’ajoute à la pause déjeuner, pour les quarts de nuit qui le souhaitent.

Un local « sieste » approprié et distinct de celui où s'effectue le travail est mis à disposition au PCC Epuration et un autre au PCC Thermique afin de faire cette pause qui doit être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du salarié. Ce temps de pause est également comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. La prise de ce temps de pause doit être organisée par les chefs de quart.

Il ne peut y avoir d'autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.

Les JRTT résultant de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, soit 10 jours libres, sont maintenus.

Ils sont gérés dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

L’attribution de ces jours de repos est fractionnable par journée entière ou par demi-journée et portent le temps de travail effectif du personnel de quart à 31,50 heures.

Article 5 Passation de Quart et contreparties

Les Parties conviennent d’attribuer 3 jours de récupération par période de référence (1er juin au 31 mai de l’année suivante) à l’ensemble du personnel de quart. Cette mesure se substitue à la récupération des 30 minutes hebdomadaires appliquée par usage jusqu’alors.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les 10 jours de récupération de « passation de quart » ; correspondant à 15 minutes de passation de consignes avec majoration à 25% et les 15 minutes de douche à chaque quart et réservé uniquement aux chefs de quart sont supprimés.

Dans un souci d’équité, ils sont répartis entre chaque salarié en quart, quelque soit le poste qu’il occupe, à partir du moment où il fait la passation de quart et que celle-ci est validée par le supérieur hiérarchique.

Ainsi, la compensation sera calculée au réel des passations effectuées. Chaque passation sera comptabilisée comme suit :

  • 15 minutes (temps de passation) majorées à 25% ; au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 33,60 heures,

  • 15 minutes (temps de douche) maximum au taux jour du salarié, uniquement sur la base réelle effectuée.

Ce repos ainsi acquis alimentera un compteur de récupération affiché dans l’outil de GTA (Gestion des Temps et Activités) le mois suivant et sera ouvert dès que le compteur aura atteint les 08 heures. Ce compteur ne pourra «excéder 40 heures cumulées en mois glissant. Le dépassement devra être soldé par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté. A défaut, l’excédent des 40 heures sera perdu.

Dans l’hypothèse où en raison de circonstances exceptionnelles le responsable hiérarchique serait amené à demander au salarié de reporter la prise de ce repos, une dérogation sera possible.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure possible au terme d'une période 4 ans d'application de l'accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 8 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai par LRAR, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Créteil et au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel

Cet accord sera mis en ligne sur le réseau informatique de SIVAL pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 10 Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

Fait à Valenton, le 25 novembre 2020

En 7 exemplaires originaux.

Pour la société,

XXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXX

Pour FO

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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