Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BLANCHISSERIE RONDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHISSERIE RONDEAU et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001518
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE RONDEAU
Etablissement : 83359026800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

Accord de modulation du temps de travail au sein de la Sarl BLANCHISSERIE RONDEAU

Entre les soussignés,

La Sarl BLANCHISSERIE RONDEAU dont le siège social est situé 81 Avenue du Rhône à YENNE 73170 représentée par en sa qualité de Gérant,

d'une part,

et l'ensemble du personnels salariés de la Sarl BLANCHISSERIE RONDEAU d'autre part,

Il'est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est la blanchisserie, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter ie recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Article 1 : Champ D'application

La signature du présent accord s'inscrit dans la mise en oeuvre au niveau de l'entreprise des dispositions conventionnelles de branche. Il a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés de la SARL BLANCHISSERIE RONDEAU, à temps plein ou à temps partiel dans le cadre des articles L. 212-8 et L 212-4-6 du code du travail.

Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel

2.1 Modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 15 Avril de l’année N et le 14 Avril de l’année N-1

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses. 2.1.1 Salariés à temps plein l'est convenu que pour les salariés à temps plein la répartition de l'horaire hebdomadaire sera le suivant :

Période haute = 30 Semaines du 17 Décembre au 14 Avril et du 17 Juin au 15 Septembre

Horaire hebdomadaire soit 40h 7 minutes

Période basse = 22 semaines du 15 Avril au 16 Juin et du 16 Septembre au 15 Décembre

Horaire hebdomadaire soit 28 heures

2.1.2 Salariés à temps partiel

Il est convenu que pour les salariés à temps partiel la répartition de l'horaire hebdomadaire sera faite selon les mêmes périodes hautes et basses que les salariés à temps plein avec un horaire proratisé avec un temps plein et l'horaire contractuel qu'il avait signé avant cet accord,

Exemple salarié effectuant 24 heures hebdomadaire :

Période haute soit 40h07minutes / 35 h X 24 h = 27h 45 minutes Période basse soit 28 h / 35h X 24 h = 19h20 minutes

2.3 Modification des horaires collectifs ou individuels de travail.

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.

Article 3 : Modalités de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la Sarl Blanchisserie Rondeau.

Article 4 : Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité la Société Sarl Blanchisserie Rondeau t pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire minimal.

Article 5 : Recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses visées à l'article L. 124-2-1 du code du travail et après que les possibilités d'augmentation temporaire du temps de travail des salariés ont été épuisées.

Les travailleurs temporaires pourront voir leur temps de travail modulé lorsqu'ils remplaceront un salarié permanent. Article 6 : Rémunération Pour les salariés ayant un an d'ancienneté, la rémunération sera lissée mensuellement.

Pour les salariés ayant moins d'une année d'ancienneté, leur rémunération versée chaque mois pendant leur première année dans l'entreprise, ne fera pas l'objet d'un lissage.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire prévu dans le calendrier individuel ou, à défaut de calendrier individuel, sur la durée contractuelle moyenne. || s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation).

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, saut s’il S'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée Sur le dernier bulletin de salaire :

  • les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel majoré.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le Supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 8 : Congés payés

8.1 : Période d'acquisition des congés et calcul des congés

La période de référence est du 1erjuin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Pour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours de congés payés. 8.2 : Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N jusqu'au 31 mai de l'année N+1.

Le congé principal d'une durée minimale de 12 jours ouvrés et maximale de 24 jours ouvrables doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine de congés payés ne sera pas accolée au congé principal et devra être prise en dehors de la période ci-dessus mentionnée.

Article 9 : Durée du travail 9.1 Durée annuelle du travail

À compter du 17 Juin 2019 le temps de travail des salariés à temps plein sera de 1820 heures annuellement, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1820 h /35h x 24h =1248 heures annuelles)

9.2 Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle

9-3 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les règles posées aux articles L. 212-6 alinéa 4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L 212-6 du code du travail.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera l'autorisation préalable expresse du gérant de la Sarl Blanchisserie Rondeau.

Article 10 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 17 juin 2019 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer. Le présent accord est soumis aux dispositions de l'article L. 132.8 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties. Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des Nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11 : Entrée en vigueur Le présent accord a fait l’objet d’une ratification par l’ensemble du personnel de la Sarl BLANCHISSERIE RONDEAU (copie jointe)

En cas d'exercice du droit d'opposition par les syndicats majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d'aucune façon. L'intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue. Article 12 : Dépôt

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès des services du Ministère chargé du travail d'une part et d'autre part en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, en application des articles L.132-10 et R.132-1 du code du travail.

À Yenne, le 15 Avril 2019

Pour la Sarl BLANCHISSERIE RONDEAU

Le Gérant

Blanchisserie Rondeau Zi Praz Ferra 73170 Yenne Tél. 04 79 44 80 83 Siret 833 599 268 00011

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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