Accord d'entreprise "Accord collectif dérogatoire sur les conventions de forfait en jours sur l'année" chez MELVAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MELVAN et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005054
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : MELVAN
Etablissement : 83363781200011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE

SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE D’UNE PART :

La société MELVAN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 883 637 812 dont le siège social est sis 2, rue Saint-Etienne, 45000 Orléans, représentée par Monsieur XXXXXXX, représentant la société XXXXXXXX en qualité de Président de la Société, dument habilité

(Ci-après désignée la « Société »)

ET D’AUTRE PART :

L’ensemble des salariés de la société MELVAN ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

(Ci-après désignés les « Salariés »)

La Société et les Salariés étant ci-après désignés ensemble les « Parties », et individuellement la « Partie »


PREAMBULE

La Société est spécialisée dans le secteur d'activité de développement, de construction, de financement de projets de centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et est en activité depuis le 29 novembre 2017.

Les Salariés sont assujettis à la convention collective de nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), dite « SYNTEC » (ci-après dénommée la « Convention Collective »).

  • L'objectif principal du présent accord (ci-après l’ « Accord ») est le maintien de la compétitivité, grâce à une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.

En prévoyant des dispositions spécifiques à l'activité et aux métiers de la Société, ainsi qu'à la situation particulière des salariés y travaillant, le présent accord prend également en compte l'évolution des modes de travail.

  • Le 1er avril 2014, un avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs–conseils, sociétés de conseils a été conclu. Le 26 juin 2014, un arrêté a étendu l’avenant précité.

Il est rappelé qu’aux termes du chapitre II de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail précité, les partenaires sociaux de la branche n’ont entendu donner un caractère impératif qu’aux dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 du chapitre I de ce même avenant, toutes les autres dispositions de cet avenant étant, en conséquence, dérogeables par accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Les salariés cadres de la Société de classification 1.1. à 2.3. disposent d'une large autonomie et d'une très grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail. La Société favorise la prise d'initiative et souhaite développer encore plus l'autonomie de ses salariés cadres de classification 1.1. à 2.3. Aussi, il est apparu nécessaire d'étendre la possibilité du recours aux conventions de forfait en jours sur l’année aux salariés cadres de classification 1.1. à 2.3 de la Société. Les Parties ont ainsi souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise dérogatoire à la Convention Collective.

  • L’effectif de la Société au 26 septembre 2022 est de 15 salariés, composé de 1 non-cadre et 14 cadres. La Société emploie seulement depuis le 27/6/2022 plus de 10 salariés, elle n’est donc pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique. La Société est donc dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

C’est donc dans ce contexte que :

  • Préalablement à la remise du projet d’accord aux Salariés, une réunion de présentation aux Salariés du projet d’accord d’entreprise s’est tenue le 8 septembre 2022 ;

  • A l’issue de cette réunion, le projet d'accord d’entreprise a été remis en main propre contre décharge à chaque salarié le 8 septembre 2022 ;

  • Les modalités de la consultation des Salariés ont été définies par l'employeur, et annexées au projet d'accord remis ;

  • Les Salariés ont été également informés des coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche d’activité (Syntec), dont la liste a été annexée au projet d’accord remis.

  • La consultation des Salariés a eu lieu le 26 septembre 2022 dans les locaux de la Société situés à Orléans, Avignon et Léognan ;

  • Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent Accord ;

  • A l’issue de la consultation du personnel, organisée le 26 septembre 2022, le présent Accord a été approuvé à l’unanimité. Il est donc considéré comme valide et s'applique aux personnes visées à l’article 1 du présent Accord.

Les Parties rappellent que conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, l’autonomie des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année se caractérise notamment par le fait que ces cadres ne peuvent pas être soumis à l'horaire collectif de par la nature de leurs fonctions et dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions. Leurs horaires ne peuvent pas être prédéterminés. Ils ne sont donc pas concernés ni par la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année définissent librement en collaboration avec leur responsable hiérarchique la priorisation, l'organisation et l'échéance de leurs missions.

Dans ce cadre, les Parties rappellent que le régime du temps de travail dans le cadre des conventions de forfait en jours sur l’année constitue une organisation responsable basée sur la confiance, permettant une prise en compte renforcée de l’autonomie des salariés dans le travail en adéquation avec les besoins de l’activité et de développement de la Société.

Dans ce contexte, les Parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire des salariés. L’effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique notamment pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En outre, les Parties rappellent l’importance de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année reste raisonnable, afin de permettre une bonne répartition dans le temps de leur travail et une bonne articulation avec leur vie personnelle. Un suivi effectif et régulier, notamment par le biais de deux entretiens au moins par an, permet ainsi à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

La procédure spécifique de suivi et de contrôle du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société concourt à cet objectif.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT ENSEMBLE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme des conventions de forfait en jours sur l'année peut viser les salariés relevant de la catégorie des Cadres ou non cadre, et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

En application de ces dispositions, le présent Accord s’applique aux salariés cadres de la Société de classification 1.1. à 2.3. , sous réserve qu’ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus, à savoir plus précisément aux salariés cadres disposant d’une des classifications suivantes aux termes de la Convention Collective :

  • Position 1.1 – Coefficient 95 ;

  • Position 1.2 – Coefficient 100 ;

  • Position 2.1 – Coefficient 105 ;

  • Position 2.1 – Coefficient 115 ;

  • Position 2.2 – Coefficient 130 ;

  • Position 2.3 – Coefficient 150

La convention de forfait annuel en jours sur l’année doit être prévue au contrat individuel de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 2 - REMUNERATION

Les salariés visés à l’Article 1 du présent Accord qui ont recours en pratique à des conventions individuelles de forfait annuel en jours sur l’année, doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 100% du minimum conventionnel de la position et du coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima de la Convention Collective, et sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux Salariés est au moins égale à 100% du minimum conventionnel de son coefficient.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et du greffe du conseil de prud’hommes compétent, à savoir le 27 septembre 2022.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une fois par an à l’anniversaire de la date de signature du présent Accord, une réunion avec les Salariés visés par le présent Accord, ou le cas échéant et à l’avenir avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’Accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’Accord.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD

L’Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

La Société ou collectivement les salariés représentant les deux tiers du personnel peuvent demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

Les stipulations de l'Accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel Accord révisé. A défaut, elles seront maintenues jusqu’au terme du présent Accord.

Les stipulations du nouvel Accord révisé se substitueront de plein droit à celles de l'Accord initial qu'elles modifieront soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par la Société ou collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

A compter de la date de signature, l’Accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera porté à la connaissance des Salariés par diffusion d’un message électronique et sera affiché dans les locaux ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ;

  • enfin et conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DIRECCTE qui, après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Orléans, en 4 exemplaires originaux, le 26 septembre 2022,

______________________________

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Président

Annexe à l’Accord : Procès-verbal constatant l’adoption du présent Accord d’entreprise à l’unanimité des Salariés à la suite de la consultation des salariés organisée le 26 septembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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