Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD" chez STORENGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09220015650
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY
Etablissement : 83371865300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord temps de travail (2020-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

Protocole d’accord

Entre :

La société Storengy SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 833 718 653 et représentée par xxxxxx, en sa qualité de Présidente Exécutive,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de Storengy SAS,

Le syndicat FO représenté par xxxxxxxx en tant que délégué syndical ;

Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxx en tant que délégué syndical ;

Le syndicat CFE- CGC représenté par xxxxxxxx en tant que délégué syndical

D’autre part,

Préambule

À la suite de la création de Storengy SAS en date du 1er octobre 2018, dans le cadre du projet de régulation de Storengy SA, induisant un transfert partiel d’activité de Storengy SA vers Storengy SAS, une négociation avec les délégués syndicaux des 3 organisations syndicales représentatives a été ouverte sur les modalités d’organisation du temps de travail de cette nouvelle société depuis le 26 septembre 2019.

Du fait que Storengy SAS ne dispose pas de dispositions conventionnelles en matière de temps de travail, des modalités transitoires ont été mises en place avec un maintien pendant 12 mois après un délai de préavis de trois mois, des dispositions des accords collectifs aux salariés de Storengy SAS, conformément aux dispositions légales.

Cette période doit s’achever le 31 décembre 2019.

Des réunions de négociation en complément des réunions bilatérales avec chaque organisation syndicale se sont tenues les :

  • 26 septembre 2019  (présentation du diagnostic relatif au temps de travail de Storengy SAS)

  • 10 octobre 2019

  • 17 octobre 2019

  • 24 octobre 2019

  • 7 novembre 2019

  • 21 novembre 2019

  • 3 décembre 2019

  • 19 décembre 2019 (transformée en réunions bilatérales)

Au terme de celles-ci, les partenaires sociaux ont abouti à un projet d’accord d’entreprise communiqué le 26 décembre 2019 à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 1 : Objet

Compte tenu des enjeux autour de l’organisation du temps de travail, ce protocole d’accord permet aux partenaires sociaux de bénéficier d’un temps supplémentaire de relecture et d’éventuels aménagements jusqu’au 24 janvier 2020 au plus tard.

Ces aménagements doivent permettre une meilleure compréhension du texte de l'accord sans pour autant remettre en cause l’équilibre général du projet d’accord tel qu’issu de l’ensemble des réunions de négociation.

Ce protocole d’accord prévoit également une prolongation conventionnelle de la période transitoire au-delà des 15 mois (12 mois après un préavis de 3 mois) prévus par les textes, et reporte l’échéance de cette période transitoire du 31 décembre 2019 au 24 janvier 2020.

Elle aura pour effet de maintenir les organisations de travail, fixées dans le cadre des dispositions de l’accord temps de travail du 26 août 2010  pour les activités de chantier ayant démarré :

  • avant le terme du 31 décembre 2019 ;

  • et avant la signature du nouvel accord temps de travail.

Au cours de cette période transitoire, la Direction souhaite garantir la rémunération et les dispositions liées au contrat de travail des salariés conformément à l’article L2261-14 du code du travail. Les salariés percevront la rémunération prévue par le nouvel accord et percevront une indemnité différentielle, en cas d’éventuel écart de rémunération (liée aux primes, majorations et indemnités conventionnelles, etc.), entre celle versée dans le cadre de l’application des anciennes dispositions conventionnelles relatives à l’accord temps de travail et celles relatives à l’application du présent accord.

Le présent accord a vocation à prolonger, et ce conventionnellement, la période transitoire, jusqu’au 24 janvier 2020.

Article 2 : Dispositions finales

2.1 Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin au 24  janvier 2020.

2.2 Notification, dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Bois Colombes, le 31-12-2019

Pour FO Pour la CFDT Pour la CFE CGC Pour Storengy SAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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