Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de Storengy SAS" chez STORENGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221024995
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY
Etablissement : 83371865300029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Accord relatif à l’exercice du droit syndical

au sein de Storengy SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Storengy SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 833 718 653 et représentée par Céci en sa qualité de Présidente Exécutive,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de Storengy SAS,

Le syndicat FO représenté par Monsieur en tant que délégué syndical ;

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en tant que délégué syndical ;

Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en tant que délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il a été conclu le présent accord.


Table des matières

Chapitre 1- Objet de l’accord 3

Chapitre 2 – Représentation syndicale 3

Article 1 - La section syndicale 3

1.1 Périmètre d’implantation 3

1.2 Crédits d’heures légal de la section syndicale représentative 4

1.3 Dispositions relatives aux représentants de section syndicale (RSS) 4

Article 2 - Dispositions relatives aux délégués syndicaux 5

2.1 Périmètre d’implantation 5

2.2 Crédit d’heures légal des délégués syndicaux 6

Article 3 - Dispositions relatives aux délégués syndicaux conventionnels 6

3.1 Désignation du Délégué syndical conventionnel 6

3.2 Crédit d’heure conventionnel du Délégué Syndical Conventionnel 6

Article 4 - Représentant syndical au Comité Social Economique (RSCSE) 7

Article 5 - Modalités de désignation des Représentants Syndicaux (DS, DSC) 7

Chapitre 3 – Moyens conventionnels mis à disposition des organisations syndicales 8

Article 1 - Attribution d’un crédit d’heures conventionnel complémentaire 8

1.1 Répartition de ce volume d’heures conventionnel complémentaire 8

1.2 Modalités de répartition du crédit d’heures conventionnel complémentaire 8

Article 2 - Autres moyens mis à disposition des Organisations syndicales 9

2.1 Suivi des heures de délégation 9

2.2 Les déplacements 9

Article 3 - Local syndical 10

Article 4 - Les moyens d’informations et de communication 10

4.1 Affichage et diffusion de tract 10

4.2 Réunion d’information syndicale 11

Article 5 - Réunion de la section syndicale 12

Article 6 - Collecte des cotisations syndicales 12

Chapitre 4 : Dispositions finales 12

Article 1 : durée, révision: 12

Article 2 : Notification, dépôt et publicité …..13

Annexe 1 : Modèle 1 de désignation de délégué syndical ou de représentant syndical au CSE 14

Annexe 1 : Modèle 2 de désignation de délégué syndical conventionnel 15

Annexe 2 : Tableau récapitulatif crédits d’heures et liste des déplacements et frais pris en charge 16

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans les évolutions de la législation relative à la représentation du personnel telle que fixée par les ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron ».

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement à un dialogue social responsable et constructif. Il ressort de cette négociation une volonté constante des parties à l’accord de contribuer à un dialogue social de qualité.

C’est dans ce cadre, que les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction se sont réunies pour aménager le dispositif légal pour poursuivre et consolider le dialogue social au sein de Storengy SAS en définissant, pour les organisations syndicales, les conditions d’exercice du droit syndical.

Chapitre 1- Objet de l’accord

Le présent accord, vient préciser les conditions d’exercice du droit syndical sur la base de principes clairs, et partagés par tous.

Il vise à préciser au sein de Storengy SAS :

  • le périmètre d’implantation de la section syndicale,

  • les modalités de désignation des délégués syndicaux, délégués syndicaux conventionnels,

  • les moyens d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Cet accord se substitue de plein droit dans toutes ses dispositions à tous usages locaux ou mesures unilatérales adoptées depuis la création de Storengy SAS et portant sur le même sujet.

Il est rappelé que toute question relative à l’exercice du droit syndical ne figurant pas dans le présent accord relève des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Chapitre 2 – Représentation syndicale

Article 1 - La section syndicale

1.1 Périmètre d’implantation

La section syndicale représente les intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'objet des syndicats, tel que défini par la loi. Elle n'est qu'une émanation du syndicat, son antenne dans l'entreprise.

Elle constitue le cadre de désignation des délégués syndicaux pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et des représentants de la section syndicale pour les organisations syndicales non représentatives.

En vertu des dispositions de l’article L2142-1 du code du travail, une section syndicale peut être constituée au sein de l’entreprise dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise par :

  • chaque syndicat représentatif,

  • chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.

Au sein de Storengy SAS, elles sont implantées sur le périmètre de l’entreprise.

1.2 Crédits d’heures légal de la section syndicale représentative

Conformément à l’article L2143-16 du code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation des accord collectifs :

  • 12 heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés

  • 18 heures par an dans celles d'au moins mille salariés.

Etant une entreprise de moins de 500 salariés, les sections syndicales de Storengy SAS ne disposent pas de crédit d’heures légal. Les parties à la négociation prévoient d’attribuer un volume de crédits d’heures conventionnels à chaque organisation syndicale représentative dont une partie pourrait être affectée aux sections syndicales conformément aux dispositions du présent accord.

Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation à l’initiative de l’employeur n’est pas imputé sur le crédit d’heures affecté à la section syndicale.

1.3 Dispositions relatives aux représentants de section syndicale (RSS)

1.3.1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant de Section Syndical (RSS)

Conformément aux dispositions de l’article 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

1.3.2 Crédit d’heures du Représentant de Section Syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à 4 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Dans le cadre d’une organisation de travail effectuée en forfait jour, sauf accord collectif contraire, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par le décret en conseil d’Etat1 reprises par les dispositions de l’article de l’article R2142-1 du code du travail.

Article 2 - Dispositions relatives aux délégués syndicaux

2.1 Périmètre d’implantation

Seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et qui y ont constitué une section syndicale sont habilitées à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux à ce niveau suivant les dispositions des articles t L 2143-3 et R 2143-2 du code du travail :

  • de 50 à 999 salariés : 1 délégué

  • de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués

  • de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués syndicaux

Conformément aux dispositions de l’article L2143-3 du code du travail, le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats (titulaires ou suppléants) aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au Comité Social Economique dans le périmètre de l’entreprise, quel que soit le nombre de votants, peu importe qu’il ait été élu ou non.

Conformément à l’article L2143-9 du code du travail, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles des membres de la délégation du personnel au Comité Social Economique ou de représentant syndical à ce comité.

2.2 Crédit d’heures légal des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical dispose au titre de l’article L2143-13 du code du travail d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions au moins égal à :

  • 12 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés

  • 18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés

  • 24 heures par mois dans les entreprises d’au moins 500 salariés.

Dans le cadre d’une organisation de travail effectuée en forfait jour, sauf accord collectif contraire, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Dans ce cas, le délégué syndical dispose d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par le décret en conseil d’Etat2 reprises par les dispositions de l’article R. 2143-3-1 du Code du travail.

Article 3 - Dispositions relatives aux délégués syndicaux conventionnels

3.1 Désignation du Délégué syndical conventionnel

Un délégué syndical conventionnel d’entreprise peut être désigné par une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise tel que défini à l’article 2.1 du présent accord.

Le délégué syndical conventionnel doit être désigné parmi les candidats (titulaires ou suppléants) aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel au CSE de ce périmètre, quel que soit le nombre de votants, peu importe qu’il ait été élu ou non.

Si aucun candidat présenté par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus, ou si l’ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical conventionnel parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise.

3.2 Crédit d’heure conventionnel du Délégué Syndical Conventionnel

La Direction et les partenaires sociaux prévoient dans le présent accord un crédit d’heures conventionnel qui pourra être utilisé en partie pour attribuer des heures de délégation au délégué syndical conventionnel suivant les modalités fixées à l’article 1 du chapitre 3 du présent accord.

Dans le cadre d’une organisation de travail effectuée en forfait jour, sauf accord collectif contraire, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Dans ce cas, le délégué syndical conventionnel dispose d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés dans les mêmes conditions prévues pour le délégué syndical dans le cadre d’une organisation de travail effectuée en forfait jours.

Article 4 - Représentant syndical au Comité Social Economique (RSCSE)

Conformément à l’article L2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical CSE. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

Sous réserve des dispositions applicables pour les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Ce représentant appartient au personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail. Il ne peut pas être choisi parmi les membres élus du comité social et économique, les mandats de membre élu au comité social et économique et de représentant syndical au comité social et économique étant incompatibles.

Il participe aux réunions et bénéficie des mêmes informations que les membres titulaires du comité social et économique. Chaque représentant syndical au comité social et économique dispose d’une voix consultative.

Selon l’article L.2315-7 du code du travail, seuls les représentants syndicaux des entreprises de plus de 501 salariés bénéficient d’heures de délégation.

Article 5 - Modalités de désignation des Représentants Syndicaux (DS, DSC)

La désignation des délégués syndicaux et des délégués syndicaux conventionnels est faite selon les règles prévues par le code du travail et les dispositions conventionnelles.

Elle est une condition essentielle pour bénéficier de toutes les prérogatives attachées au mandat syndical (représentation du syndicat auprès de l’employeur, droit de libre circulation, crédit d’heures, etc.). Le formalisme édicté par le code du travail doit être respecté.

Ces désignations peuvent être adressées au chef d’entreprise par courrier avec accusé de réception, ou remis en main propre contre décharge, ou par mail avec accusé de réception3.

Chapitre 3 – Moyens conventionnels mis à disposition des organisations syndicales

À titre liminaire il est rappelé que le temps de réunion à l'initiative de l'employeur ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre ne sont pas décomptés du crédit d'heures des représentants syndicaux.

Article 1 - Attribution d’un crédit d’heures conventionnel complémentaire

1.1 Répartition de ce volume d’heures conventionnel complémentaire

Les signataires conviennent d’attribuer un volume d’heures annuel de 1659 heures à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, toutes confondues, en complément des crédits d’heures légaux.

Le crédit d’heures conventionnel ainsi déterminé est ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ayant mis en place une section syndicale et désigné au moins un délégué syndical. Il est attribué au prorata des audiences obtenues par les organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique.

1.2 Modalités de répartition du crédit d’heures conventionnel complémentaire

Ce crédit d'heure conventionnel pourra être utilisé et affecté :

- soit, tout ou partie, pour le fonctionnement de la section syndicale d’une organisation syndicale représentative. Les heures conventionnelles attribuées à la section syndicale peuvent être utilisées par tous les membres de la section syndicale pour le fonctionnement de celle-ci. Le crédit d’heures affecté aux sections syndicales, ne peuvent, conduire à la désignation d’un délégué syndical conventionnel supplémentaire.

Le délégué syndical, animateur de la section syndicale, informe la DRH de Storengy SAS préalablement et au moins 7 jours avant l’utilisation de ces attributions ponctuelles.

Les crédits d’heures accordés conventionnellement, s’ils sont attribués à des salariés qui ne sont pas titulaires d’un mandat syndical ne confèrent pas à ces salariés un quelconque mandat représentatif ou syndical (à l’exception du délégué syndical conventionnel). Ces derniers ne pourront d’aucune manière se voir reconnaitre la qualité de salarié protégé.

- soit, tout ou partie, pour augmenter les crédits légaux attribués aux délégués syndicaux prévues par l’article 2143-13 du code du travail ;

- soit, tout ou partie, pour attribuer à un délégué syndical conventionnel dûment désigné pour l'entreprise, un crédit d'heures correspondant au crédit d’heures légal attribué selon la tranche d'effectif à laquelle appartient l’entreprise, et tel que défini à l'article L 2143-13 du code du travail. Ces délégués syndicaux conventionnels disposent des mêmes droits et moyens que ceux attribués aux délégués syndicaux désignés conformément aux dispositions légales rappelées dans le présent accord. A ce titre, ils sont considérés comme salariés protégés.

Les organisations syndicales représentatives devront informer annuellement le service des ressources humaines des modalités de répartition du volume d’heures conventionnel.

Article 2 - Autres moyens mis à disposition des Organisations syndicales

2.1 Suivi des heures de délégation 

Des procédures de suivi des heures de délégation seront mises en place afin d’en assurer leur suivi selon les principes suivants :

Le suivi des heures de délégation a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et ne constitue en aucun cas une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits d’heures. Pour la bonne marche du service, les salariés et représentants syndicaux non détachés permanents doivent informer préalablement leur manager de l’utilisation des crédits légaux.

L’information préalable au management et le suivi de ces heures de délégation seront effectués par l’outil de gestion des temps applicable mis en place par l’entreprise. Le management sera également informé des crédits d’heures alloués aux représentants syndicaux pour prendre en compte cette activité syndicale dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Les délégués syndicaux (y compris conventionnels), les représentants de section syndicale, ainsi que les RSCSE sont tenus informés de l’utilisation des crédits d’heures trimestriellement.

Les salariés détachés à temps plein sont tenus de remettre mensuellement à la DRH un récapitulatif de leurs activités justifiant de leur détachement à 100%.

2.2 Les déplacements

2.2.1 Liberté de déplacement

Pour l’exercice de leur mission, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSE peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégations.

Ils peuvent en outre, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leur heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise, et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

2.2.2 Frais de déplacements 

Les frais de déplacements relatifs aux réunions organisées par la Direction sont pris en charge par l’employeur pour les délégués syndicaux (DS, DSC), les représentants syndicaux au CSE (RSCSE), pour une délégation complète, par organisation syndicale de 2 personnes au maximum (DS et DSC) conformément aux dispositions de l’article L2232-17 du code du travail.

Par ailleurs, pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites, l’entreprise prend en charge les frais relatifs à 2 déplacements mensuels aller / retour pour chaque délégué syndical et DSC, effectués à l’intérieur des locaux de l’entreprise (Bois Colombes et site de Beynes).

Un déplacement s’entend au maximum par la prise en charge d’un aller/retour, d’une nuit d’hôtel, d'un repas du soir, et d’un petit-déjeuner selon les dispositions et barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Le représentant syndical au CSE bénéficie d’un déplacement par mois aller/retour pris en charge.

Les déplacements non effectués un mois donné peuvent être reportés, à l’initiative du bénéficiaire, d’un mois sur l’autre dans la limite du semestre.

2.2.3 Temps de déplacement

Les temps de déplacements pris en charge par l’entreprise au titre de l’article 2.2.2 du présent chapitre ne s’imputent pas sur les heures de délégation. Par ailleurs, les déplacements effectués pour se rendre à des réunions à l’initiative de la Direction font l’objet de compensations prévues par l’entreprise pour les délégués syndicaux (DS), et les délégués syndicaux conventionnels (DSC). La délégation syndicale complète pour chaque organisation syndicale représentatives est au maximum de 2 personnes (DS/DSC).

Au-delà de ces déplacements pris en charge par l’employeur et à l’initiative de l’OS, les temps de déplacements s’imputent sur le crédit d’heures de délégation et les frais ne sont pas pris en charge.

Article 3 - Local syndical 4

L’employeur met un local à la disposition de chaque section syndicale créée par une organisation syndicale représentative. Ce local est distinct de celui du Comité Social Economique.

Ces locaux, conformes aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, sont équipés par l’entreprise, de matériels et d’une connexion réseau, conformément aux dispositions de l’accord relatif aux conditions d’accès et d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) par les organisations syndicales et par les représentants du personnel au sein des IRP de Storengy SAS du 25 mars 2020. Ce matériel est entretenu par l’entreprise.

Article 4 - Les moyens d’informations et de communication

4.1 Affichage et diffusion de tract

Dans le cadre des dispositions de l’article L2142-3 du code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l’établissement. Ces panneaux doivent être distincts de ceux réservés au CSE et se situer dans des lieux facilement accessibles aux salariés. Un exemplaire de ces communications est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article L2142-6 du code du travail, et dans le cadre de l’accord relatif à l’utilisation des NTIC par les représentant du personnel et syndicaux en date du 25 mars 2020 sur les modalités d’accès aux Technologies de l’ Information et de Communication les OSR sont autorisées à communiquer leurs publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.

4.2 Réunion d’information syndicale

Toute section syndicale telle que définie est autorisée à organiser des réunions d’information syndicale dans le cadre de l’entreprise.

Chaque réunion d’information fera l’objet, de la part de l’organisation syndicale qui l’envisage, d’une demande d’autorisation préalable présentée a minima 7 jours calendaires avant la date de la réunion prévue, pour une durée et un horaire défini afin que la bonne marche du service puisse être assurée.

Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition des organisations syndicales en application de l’article 3 du présent chapitre de cet accord. Elles pourront se tenir, le cas échéant, dans les locaux mis à la disposition de l’organisation syndicale demanderesse par l’employeur à l’occasion de la réunion. Dans ce cas, sont à exclure les locaux où les salariés exercent une activité professionnelle, ceux où sont situées des installations techniques ou ceux accessibles à la clientèle.

La réponse à cette demande comprenant la demande de mise à disposition d’un local en vue de cette réunion devra être apportée au plus tard 72 heures ouvrées avant la réunion.

En l’absence de disponibilité de local pour le jour et l’heure demandé, la réunion devra être reportée dans les meilleurs délais et sous réserve que les conditions de service le permettent.

Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les conditions de service le permettent, à s’absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d’information syndicale dans la limite d’un crédit annuel de 12 heures. Ce crédit pourra être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par décision d’entreprise.

Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit informer préalablement son supérieur hiérarchique afin que celui-ci s’assure que les nécessités du service le lui permettent.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées, par elles, dans leurs locaux, avec l’accord du Chef d’entreprise ou d’établissement si ces réunions ont lieu pendant le temps de travail et dans les locaux mis à leur disposition à cette occasion.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées par les sections syndicales à participer à ces réunions sous réserve de l’accord préalable du chef d’établissement.

Article 5 - Réunion de la section syndicale 

En vue d’organiser les réunions de section syndicale, il est accordé la possibilité :

  • Soit de réunir 1 fois par semestre, pour une journée continue maximum (8h), les adhérents de la section syndicale dans la limite de 8 personnes

  • Soit de réunir 2 fois par semestre pour une demi-journée maximum (4h), les adhérents de la section syndicale dans la limite de 8 personnes.

Les heures utilisées dans le cadre de cette réunion syndicale devront être collectées, sur le crédit d’heures de la section (dénommée « L »).

Dans le cadre de cette réunion de la section syndicale, la société Storengy SAS s’engage à prendre en charge les frais de déplacements (qui pourront avoir lieu pendant les heures de travail dans la limite d’une demi-journée) dans le cadre des dispositions et barèmes en vigueur (prise en charge des frais de transports et d’hébergement directement par l’outil de réservation en vigueur, dans la mesure où l’hôtel choisi est compatible avec cette prise en charge directe).

Par ailleurs, le délégué syndical devra informer l’employeur de la date de la réunion 30 jours avant et faire les demandes de détachement dans les mêmes délais.

La direction apportera une réponse dans les 7 jours ouvrés suivant la demande de réunion de section syndicale.

Le lieu de la réunion sera déterminé en fonction des disponibilités des salles adéquates sur le site retenu.

Article 6 - Collecte des cotisations syndicales 

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’entreprise, en dehors des locaux accessibles au public.

Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail sous réserve de ne pas apporter une gêne importante au travail des salariés.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application à toutes les dispositions préexistantes dans l’entreprise quelle que soit la nature de leur source juridique (accords, usages, pratiques mesures, engagements unilatéraux) ayant le même objet.

Article 1 : durée, révision :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date de fin des mandats des représentants syndicaux, correspondant aux prochaines élections professionnelles. Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 2 : Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet.

Pour FO Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour Storengy SAS

Cécile PREVIEU

Présidente Exécutive

Annexe 1 : Modèle 1 de désignation de délégué syndical ou de représentant syndical au CSE

Modèle 2 de désignation de délégué syndical conventionnel

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des déplacements et crédits d’heures

Annexe 1 : Modèle 1 de désignation de délégué syndical ou de représentant syndical au CSE

Syndicat / XXXXXX

Adresse

A…………, le

STORENGY SAS

A l’attention du DRH

12 rue Raoul Nordling

92270 Bois Colombes

LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un délégué syndical d’entreprise / ou de représentant syndical au CSE

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles L 2143-3, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail, nous vous informons que nous désignons Monsieur/ Madame ……………. comme délégué syndical/ ou représentant syndical au CSE de l’entreprise Storengy SAS.

Un double de la présente désignation est adressé à l’inspecteur du travail.

Nous vous indiquons par ailleurs qu’une information des salariés et des organisations syndicales sera réalisée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat

Signature

Copie : ’Inspection du travail : indiquer l’identité l’Inspecteur

Affichage sur les panneaux d’affichages

Annexe 1 : Modèle 2 de désignation de délégué syndical conventionnel

Syndicat / XXXXXX

Adresse

A…………, le

STORENGY SAS

A l’attention du DRH

12 rue Raoul Nordling

92270 Bois Colombes

LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un délégué syndical d’entreprise conventionnel

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’article XXXX de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical, signé le XXXXXX , nous vous informons que nous désignons Monsieur/ Madame …………….. comme délégué syndical conventionnel de l’entreprise Storengy SAS

Un double de la présente désignation est adressé à l’inspecteur du travail.

Nous vous indiquons par ailleurs qu’une information des salariés et des organisations syndicales sera réalisée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat

Signature

Copie : ’Inspection du travail : indiquer l’identité l’Inspecteur

Affichage sur les panneaux d’affichages


Annexe 2 : tableau récapitulatif crédits d’heures et liste des déplacements et frais pris en charge

Mandats Textes de référence Crédits d’heures légaux

Crédits d’heures

conventionnels

Déplacements

Délégué syndical

(DS)

Art L 2143-13

du code du travail

18 heures par mois

Possibilité d’augmenter les crédits d’heures légaux

Art 1.2

du présent accord

Déplacements pris en charge de 2 A/R avec un report dans la limite du semestre

Art 2.2 du chapitre 3

du présent accord

Délégué syndical conventionnel

(DSC)

Art 3 du chapitre 2

du présent accord

Absence de crédits d’heures légal

Attribution d’un volume d’heures légal au moins similaire au crédit d’heure légal du DS.

Art 1.2

du présent accord

Déplacements pris en charge : de 2 A/R avec un report dans la limite du semestre.

Art 2.2 du chapitre 3

du présent accord

Représentant Syndical

au CSE

(RSCSE)

Art L 2315-17

du code du travail

Absence de crédits d’heures Absences de crédits d’heures

Déplacements pris en charge 1 A/R par mois avec un report possible dans la limite d’un semestre

Art 2.2 du chapitre 3

du présent accord


  1. . Décret n°2019-1548 du 30.12.19 relatif à l’organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical

  2. Décret n°2019-1548 du 30.12.19 relatif à l’organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical.

  3. Modèles de courrier en Annexe 1 du présent accord

  4. Art L 2142-8 du code du travail : Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

    Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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