Accord d'entreprise "Avenant à l'accord frais de santé de février 2019 signé le 12 janvier 2021" chez PMC ISOCHEM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PMC ISOCHEM et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09121006068
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : PMC ISOCHEM
Etablissement : 83373610100019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires "frais médicaux" (2019-02-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-12

Avenant à l’accord collectif d’entreprise ayant institué des garanties complémentaires

"frais médicaux"

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société PMC Isochem, située au 32 rue Lavoisier, 91710 Vert-Le-Petit, représentée par M,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M;

  • le syndicat CFE / CGC représenté par M;

  • le syndicat CGT représenté par M;

  • le syndicat FO représenté par M;

d'autre part.

Préambule

Pour des raisons historiques, plusieurs contrats de frais de santé et prévoyance coexistaient au sein de l’entreprise Isochem. Les régimes différaient selon les établissements sur plusieurs aspects, notamment au niveau des organismes assureurs, des cotisations, des prestations, mais aussi des modalités de mise en œuvre initiales.

Ainsi, un régime AXA avait été mis en œuvre en 1981 par décision unilatérale de l’employeur pour les établissements du siège social, de Gennevilliers et de Pithiviers. L’établissement de Vert-Le-Petit, était, jusqu’au transfert des personnels du siège social couvert par un régime AGF ratifié et émanant du Groupe SNPE.

Les cotisations, même si elles ressemblaient à celle du contrat AXA n’étaient pas strictement identiques, et leurs répartitions étaient quant à elle différentes.

Souhaitant aller vers une harmonisation de ses régimes, la société Isochem a mis en place en date du 1er septembre 2011 des accords collectifs d’établissement. Ces régimes ont été modifiés par voie d’avenant en date du 22 octobre 2015.

L’entreprise Isochem a rencontré une situation dans laquelle son actif disponible ne couvrait plus le passif exigible et a ainsi été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce d’Evry le 4 juillet 2017.

C’est dans ce contexte que l’entreprise Isochem a fait l’objet d’une procédure collective, les trois sites de Pithiviers, Vert-le-Petit et Gennevilliers de l’entreprise Isochem ayant été repris à la barre pour constituer la société PMC Isochem le 1er décembre 2017.

La création de cette nouvelle entité juridique a eu pour effet de mettre en cause l’ensemble des accords collectifs applicables à l’entreprise Isochem dont les accords collectifs des établissements Pithiviers, Vert-le-Petit et Gennevilliers instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès et frais médicaux" en date du 1er septembre 2011, modifiés en dernier lieu par avenants du 22 octobre 2015.

Dans ce contexte, avec un soucis d’harmonisation, la Direction a décidé d’engager une nouvelle négociation visant à conclure un accord collectif d’entreprise permettant de prévoir des mesures de substitution visant à l’élaboration de nouvelles dispositions applicables aux salariés de la société PMC Isochem en matière de frais de santé.

A cet effet, les Parties se sont rencontrées les 16 janvier 2019, 24 janvier 2019 et 29 janvier 2019 pour entériner les modalités de mise en œuvre du régime qu’elles ont jugées pertinentes en matière de remboursement de frais de santé, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale et sont convenues des dispositions de l’accord collectif du 11 février 2019.

L’accord collectif en date du 11 février 2019 se substituait alors de plein droit à toutes stipulations conventionnelles antérieures en matière de remboursement de frais de santé.

A compter du 1er janvier 2021, un nouvel assureur est mis en place

Le présent avenant vient modifier l’accord d’entreprise initial du 11 février 2019.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE de la société PMC Isochem

Article 1

Objet

Cet avenant a pour objet la mise en place d’un régime complémentaire collectif de frais de santé, par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, au profit :

  • des salariés et de leurs ayants-droits ;

  • ainsi qu’au profit des anciens salariés dans les seules conditions visées ci-dessous.

Article 2

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société PMC Isochem.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Peuvent être dispensées d’affiliation, sous réserve d’avoir clairement exprimé leur volonté de ne pas cotiser, les catégories de personnel suivantes, reconnues, en application des textes en vigueur et notamment des circulaires de la Direction de Sécurité sociale et des instructions fiscales, comme constituant des cas possibles de dispense d’affiliation dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire :

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ; il est précisé que pour ceux dont la durée du CDD est égale ou supérieure à 12 mois, cette dispense d’adhésion est conditionnée à la justification d’une couverture souscrite par ailleurs. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés bénéficiaires d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois. Pour ces derniers, la dispense d’affiliation est de droit et aucun justificatif n’est requis ;

  2. Les salariés bénéficiares de l’ACS (art L.861-1 CSS) ou de la CMU-C (art. L861-3 CSS) et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ou couverture.

(art. D.911-2, 1° CSS)

  1. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  2. Les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé lors de la mise en place du régime (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint).Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

  3. Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire peuvent être dispensés temporairement d’affiliation, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel. Le salarié doit produire un document attestant de la souscription du contrat individuel et la date d’échéance du contrat.

  4. Les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps), dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation, ils devraient acquitter une cotisation (qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu) au moins égale à 10% de leur rémunération.

  5. Les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation, ils devraient acquitter une cotisation (qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu) au moins égale à 10% de leur rémunération.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés, ce, dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime.

Article 3

Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « frais médicaux » s’élèvent à date à un montant correspondant à 3,77% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour les ingénieurs, cadres et agents de maîtrise définis respectivement par les articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC de 1947, définition reprise à l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 en vigueur au 1er janvier 2019, et à 3,45% du PMSS pour les ouvriers et employés (ces derniers s’entendant comme tous les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947).

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salarié

OU/E

Employeur

OU/E

Salarié

IC et AM 4 Bis et 36

Employeur

IC et AM 4 Bis et 36

Taux à partir du 1er mars 2019 (en % du PMSS) 1,2075% 2,2425% 1,6965% 2,0735%
Répartition 35% 65% 45% 55%

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 7 % (calculé hors évolution du plafond de la sécurité sociale).

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront analysées par la direction et l’organisme assureur et éventuellement réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), ceux-ci entraînent la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Concernant le congé parental d’éducation à temps plein, il est précisé que la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

5.2.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 6 

Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

6.1.

Dans le cadre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale

Le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

6.1.1.

Modalités de mise en œuvre

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, l’ancien salarié est éligible au dispositif de portabilité s’il justifie cumulativement :

  • de la cessation de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ;

  • de l’ouverture de ses droits à couverture dans l’entreprise, avant la cessation de son contrat de travail ;

  • de l’ouverture de ses droits à Pôle Emploi.

Les ayants droit, couverts en tant qu’ayants droit à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l’ancien salarié ouvre droit à la portabilité.

La durée de la portabilité est limitée à 12 mois.

6.1.2.

Financement

Le maintien des garanties de remboursement de frais de santé est financé par un système de mutualisation.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

6.2

Dans le cadre de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, suivant la fin du maintien au titre de la portabilité, et adhèreront à titre individuel à un contrat d’accueil, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par ce contrat.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions légales.

Enfin, chaque année, l’organisme assureur présentera au Comité les résultats et apportera les réponses aux questions du CSE. Le CSE sera ainsi informé des résultats du régime complémentaire de frais de santé de l’ensemble des sites de l’entreprise, afin d’être associé au suivi de la consommation médicale et aux actions préventives.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. Ainsi, et à défaut d’accord contraire, il est convenu que le délai de survie de 12 mois visé ci-

dessus sera prorogé de plein droit jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance collective en cours.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Rendez-vous et suivi

Dans l’hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, la Direction s’engage à en informer et consulter le Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail et à en informer les parties signataires du présent accord si ces modifications ne résultent pas d’une simple mise en conformité avec des évolutions légales ou règlementaires.

Cette information, effectuée par souci de transparence, ne modifie en rien le fait que les garanties sont annexées à titre informatif et ne constituent pas un engagement de l’employeur, tel qu’indiqué à l’article 3 ci-dessus. Aucun avenant ne devra donc être conclu pour constater ces éventuelles modifications. 

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard durant la 4ème année d’application de l’accord afin d’envisager la conclusion d’un nouvel accord ayant pour objet, soit de modifier le régime, et notamment le choix de l’organisme assureur, soit de le poursuivre selon les mêmes modalités.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

Fait à Vert-Le-Petit, le 12 janvier 2021

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société PMC Isochem

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par M;

  • le syndicat CFE / CGC représenté par M;

  • le syndicat CGT représenté par M;

  • le syndicat FO représenté par M;

Annexe à titre d’information :

Tableau des garanties du contrat d’assurance collective « Frais médicaux »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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