Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (ACTIVITE PARTIELLE)" chez SYSLAW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSLAW et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001346
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYSLAW
Etablissement : 83376585200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

//sys LAW

HUISSIERS DE JUSTICE

Accord sur la mise en œuvre d'une e d'activité partielle

SYSLAW

ENTRE LES SOUSSIGNÉS DÛMENT MANDATÉS :

SYSLAW, société par actions simplifiée au capital de 864000 euros immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 833765852 31 Rue Bernard Palissy 87000 Limoges

D’une part,

ET :

Le CSE de l'entreprise, représentée par ses membres titulaires,

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les dispositions des articles I-.5122-1 et suivants et R.5122-1 et suivants du Code du travail, ainsi que de l'article 8 de l'ordonnance 2020-460 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L'activité partielle constitue une mesure collective de réduction du nombre d'heures travaillées en raison d'une baisse significative de l'activité de l'entreprise, notamment du fait de la fermeture généralisée des donneurs d'ordres publics ou privés ainsi que de l'arrêt de certaines activités, sur demande de ces donneurs d'ordre.

L'objectif de la mise en place de l'activité partielle est le maintien de l'emploi dans l'entreprise.

ARTICLE 1. DUREE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément au dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance 2020-460, il cessera de produire effet à la date fixée en application de l'article 12 de ladite ordonnance, soit un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (sauf prorogation réglementaire ultérieure).

Il est expressément précisé que si SYSLAW retrouvait un niveau d'activité comparable à celui qu'elle connaissait avant le 12 mars 2020, le recours à l'activité partielle sera suspendu, y compris avant le terme de cet accord.

ARTICLE Il. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des services, des bureaux et des offices de Syslaw.

ARTICLE Ill. BENEFICIARES

Sont concernés par le présent accord tous les salariés mis en activité partielle.

ARTICLE IV. VOLUME DE LA SUSPENSION PARTIELLE D'ACTIVITE

Les demandes de mise en activité partielle sont formulées auprès de l'administration pour une durée d'au plus de 6 mois. Celle-ci sera éventuellement renouvelée en fonction du niveau d'activité qui sera constaté à l'issue de la période.

ARTICLE V. LE CALENDRIER ET MODALITE DE MISE EN OEUVRE

Les modalités de mise en œuvre de l'activité partielle seront notifiées au comité économique et social, par planning hebdomadaire et avec un délai de prévenance de 3 jours.

Les salariés concernés seront également informés de leur réduction éventuelle d'activité par planning hebdomadaire, avec un délai de prévenance de 3 jours.

La Direction communiquera au CSE le relevé mensuel des heures d'activité partielle.

ARTICLE VI. INDIVIDUALISATION DE LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE

Tous les salariés, en dehors des cas particuliers au sens des dispositions légales et réglementaires, ont vocation à bénéficier du régime de compensation de l'activité partielle.

La répartition des heures d'activité partielle sera, par principe, égalitaire entre les salariés occupant un poste identique au sein d'un même service et du même office.

Cependant, la mise en activité partielle pourra être individualisée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-460 et dans le but d'assurer une reprise effective de l'activité.

  1. Comptabilité

Les fonctions de comptabilité sont nécessaires au maintien et à la reprise de l'activité de l'entreprise

La nécessité du recours à l'activité partielle dépendra des volumes des mouvements comptables enregistrés sur l'ensemble des offices.

L'individualisation de la mise en activité partielle des comptables résultera de la compétence individuelle des salariés concernés, de leur niveau d'autonomie et de la nécessité pour eux de bénéficier d'un encadrement constant.

  1. Gestionnaires

Les fonctions de gestionnaire (de dossiers et d'actes détachés) sont nécessaires au maintien et la reprise de l'activité.

La nécessité du recours à l'activité partielle dépendra des approvisionnements en nouvelles affaires par les donneurs d'ordre.

L'individualisation de la mise en activité partielle des gestionnaires dépendra en priorité du volume d'affaires reçus, portefeuille par portefeuille, mais également de l'aptitude de chaque salarié à travailler en autonomie.

  1. Clercs significateurs

Les fonctions de clercs significateur ne sont pas essentielles au maintien ni à la reprise de l'activité, la signification des actes étant prioritairement assurée par les Huissiers en exercice.

En outre, la particulière sensibilité de cette fonction {induisant des contacts répétés nombreux avec les justiciables) rend nécessaire un recours modéré aux salariés de cette fonction.

L'individualisation de la mise en activité partielle pourra être mise en œuvre entre les clercs des différents offices, en fonction des volumes d'actes à signifier de leurs offices.

  1. Clercs Audienciers

Les fonctions de clercs audiencier sont essentielles au maintien et a la reprise de l'activité mais dépendent directement des besoins exprimés par les juridictions auxquelles ils sont attachés, ainsi que du volume d'audiences publiques.

L'individualisation de la mise en activité partielle des clercs audienciers résultera des plannings d'audience, chaque clerc étant spécifiquement affecté à une juridiction précise.

  1. Personnel d' entretien

Les fonctions de personnel d'entretien sont essentielles au maintien et à la reprise de l'activité compte tenu des nécessités de désinfection quotidienne des postes de travail et des locaux recevant du public.

Les critères de mise en œuvre de l'individualisation de l'activité partielle ainsi que les termes du présent accord seront réexaminés au plus tard dans les trois mois de sa ratification.

ARTICLE VII. INDEMNISATION

Légalement, le nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle correspond, dans la limite d'un plafond annuel, à ta différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

Pendant les périodes de chômage par activité partielle, le salarié perçoit une indemnité d l activité partielle, versée par l'employeur.

Légalement, le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire.

ARTICLE VIII. REGIME FISCAL ET SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article [-.5122-4 tel que modifié par la loi du 17 juin 2013, l'indemnité d'activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE IX. CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité, le contrat de travail est suspendu.

La mise en position d'activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure.

Dans le cadre de l'acquisition des droits à congés payés, les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés.

Un(e) salarié(e) en arrêt maladie ne peut être mis(e) en activité partielle. Un(e) salarié(e) mis(e) en arrêt maladie dans sa période d l activité partielle relève du régime d'indemnisation d'assurance maladie.

Le présent accord entre en vigueur le 12 mars 2020

Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas dévolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.

Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas dlévolution des dispositions législatives, réglementaires de l'objet du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception aux autres parties signataires de l'accord, la notification devant préciser les dispositions visées par la demande de révision et, le cas échéant, comporter une proposition de disposition de remplacement. La négociation de révision s'engage dans un délai de 1 mois maximum. Dans l'attente de l'issue de la négociation de révision, les dispositions de l'accord visées par la demande continuent à s'appliquer.

Le présent accord sera déposé, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Limoges, ainsi qu'au secrétariatgreffe du Conseil de prudhommes de Limoges

Fait à Limoges le 20 mai 2020

Pour SYSLAW XXX Président

Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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