Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE TEMPORAIRE D'ANCIENNETE" chez NEW GROUPE NADIA 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEW GROUPE NADIA 2 et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003764
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEW GROUPE NADIA 2
Etablissement : 83378200600021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT A LA PRIME DE 1/4 DE 13E MOIS (2020-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

accord relatif AU VERSEMENT

D’UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE TEMPORAIRE D’ANCIENNETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société NEW GROUPE NADIA 2

société par actions simplifiée au capital de 24.331.205 euros

dont le siège social est à CHOLET (49300), Route de Cholet

inscrite sous le numéro 833 782 006 au RCS de ANGERS

représentée par …, en qualité de Président de ladite Société,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

…, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

Dument qualifié pour négocier dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le 30 novembre 2018, la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (ci-après « SIB ») a procédé au transfert de deux entités économiques autonomes dans le cadre d’apports partiels d’actifs :

  • l’activité de fabrication de dispositifs de fermeture a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à une société NSI nouvellement créée ayant par la suite pris la dénomination de SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT ;

  • l’activité de fabrication d’équipements électroniques et informatiques de régulation et d’automatisme pour les secteurs de l’agro-industrie, de l’environnement (régulateur de climat pour serres, programmateurs d’arrosage…) et de l’industrie automobile (tableaux de commande électronique, machinisme agricole) a quant à elle fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société NSA, ayant par la suite pris la dénomination ANJOU AUTOMATION.

Le personnel attaché à chacune de ces activités a été transféré à la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT et à la société ANJOU AUTOMATION en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

La SIB a quant à elle, après ces deux opérations d’apport partiel d’actifs, été absorbée par la Société.

Le personnel restant attaché à la SIB après les opérations d’apport partiel d’actifs a donc été, à l’occasion de cette dernière opération, transféré automatiquement à la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En raison de ces différentes opérations, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’instauration d’une indemnité différentielle temporaire d’ancienneté conclu le 26 avril 2016 au sein de la société SIB a été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord de substitution, qui remplace l’accord mis en cause et se substitue à toutes dispositions de même nature, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de poursuivre le versement d’une indemnité différentielle temporaire d’ancienneté, instaurée lors du passage à l’application de la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux et départementaux) le 1er janvier 2018.

En effet, la convention collective de la Métallurgie prévoyant une prime d’ancienneté dont le montant, selon les salaires et les coefficients, pouvait être d’un montant inférieur à celle prévue par la convention collective de la Plasturgie, les parties à l’accord du 26 avril 2016 ont convenu de mettre en place une indemnité différentielle temporaire d’ancienneté.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

L’indemnité différentielle temporaire d’ancienneté continuera d’être versée aux salariés qui, au 31 décembre 2017, bénéficiaient d’une prime d’ancienneté calculée selon la convention collective de la Plasturgie d’un montant supérieur au montant de la prime d’ancienneté calculée conformément à la convention collective de la Métallurgie.

Article 3 : CALCUL ET MODALITES DE VERSEMENT

L’indemnité différentielle temporaire d’ancienneté compensera la différence entre le montant de l’ancienne prime d’ancienneté de la Plasturgie, calculé à la date du passage à la convention collective de la Métallurgie – le 31 décembre 2017 – et le montant de la nouvelle prime d'ancienneté de la Métallurgie.

Cette indemnité différentielle temporaire sera versée jusqu’à ce que la nouvelle prime d’ancienneté versée en application de la convention collective de la Métallurgie parvienne au niveau de l’ancienne prime d’ancienneté de la convention collective de la Plasturgie, par l’effet conjugué de l’augmentation de l’ancienneté du salarié et de la progression de la Rémunération Minimale Hiérarchique (RMH) du salarié.

Cette indemnité différentielle temporaire sera ainsi réduite progressivement jusqu’à disparaître complètement lorsque la nouvelle prime d’ancienneté de la convention collective de la Métallurgie atteindra le montant de l’ancienne prime d’ancienneté calculé en application de la convention collective de la Plasturgie au 31 décembre 2017.

Une fois le montant de l’ancienne prime d’ancienneté de la Plasturgie atteint, seule sera versée la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie.

Cette indemnité différentielle temporaire sera portée sur le bulletin de paie sur une ligne distincte, immédiatement après la prime d’ancienneté versée en application de la convention collective de la Métallurgie.

Exemple : Soit un salarié de la catégorie ouvrier ayant totalisé 6 ans d’ancienneté au 31 décembre 2017 et percevant un salaire mensuel de base de 1.715 euros bruts. La prime d’ancienneté calculée selon la convention collective de la Plasturgie est de 82,32 euros bruts (1.715 € x 80% x 6%).

En prenant pour hypothèse qu’il soit attribué au salarié le coefficient 170 (OII1) de la Métallurgie dont la RMH a été fixée à 896,07 euros, sa nouvelle prime d’ancienneté sera de 53,76 euros bruts (896,07 € x 6%).

Ce salarié percevra donc une indemnité différentielle d’ancienneté de 28,56 euros bruts (82,32 € - 53,76 €).

Au 31 décembre 2018, le salarié acquière 1 an d’ancienneté supplémentaire.

En prenant pour hypothèse que sa RMH progresse de 1%, sa nouvelle prime d’ancienneté sera de 63,35 euros bruts (905,03 € x 7%).

Il percevra donc une indemnité différentielle d’ancienneté de 18,97 euros bruts (82,32 € - 63,35 €).

Le présent dispositif d’indemnité différentielle temporaire s’appliquera à l’exclusion de tout autre et n’aura pas vocation à se cumuler avec tout autre dispositif de calcul différent ou plus favorable.

Article 4 : Entrée en vigueur - durée - dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent accord pour en apprécier l’opportunité d’une évolution.

Article 6 : adhesion - Révision - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénoncera le présent accord sera tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

Article 7 - Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera déposé via la plateforme Téléaccords et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Fait à CHOLET, le __________________

En 4 exemplaires originaux.

Membre titulaire du CSE

La société NEW GROUPE NADIA 2

Représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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