Accord d'entreprise "Mise en place d'un régime de prévoyance frais de santé non cadres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009402
Date de signature : 2023-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROXALAN
Etablissement : 83385988700014

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Mise en place d'un régime de prévoyance fais de santé cadres (2023-01-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-14

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ROXALAN , société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, ayant son siège social 799 Route de Pont de l’Arche – 76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 833 859 887, représentée par Monsieur XXX, Président

D’UNE PART,

ET,

La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord instituant un régime de prévoyance complémentaire Frais de santé pour le personnel de l'entreprise.

Article 1 : Objet

L’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale impose à toutes les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé de mettre en place une telle couverture. Le présent accord a pour objet de remplir cette obligation.

Le présent accord a pour objet d’améliorer la couverture collective « Frais de santé » prévue par la convention collective des Hôtels – Cafés - Restaurants, accord du 6 octobre 2010.

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, et information de l’ensemble du personnel concerné, il a été décidé ce qui suit.

La direction de la société ROXALAN et les salariés de la société ont pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé » à effet du 1er février 2023, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé et de remplir ses obligations liées à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié, de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de :

L’Institution de prévoyance ACM IARD SA PLAN SANTE, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale, par l’intermédiaire du CIC.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire, nommé(s) ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (non cadres), sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés défini à l’article 2 de la présente décision.

Toutefois peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés déjà embauchés à la date du 1er contrat de frais de santé souscrit dans la société suite à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 rendant obligatoire au sein des entreprises la couverture « frais de santé » à compter du 1er janvier 2016.

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

  • d’un dispositif collectif et obligatoire,

  • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

  • du régime local d’Alsace Moselle,

  • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

  • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins d’un mois de date à date, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.

Leur affiliation au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié. Ce dernier devra s’acquitter à titre individuel de la cotisation correspondante.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément. La participation patronale mentionnée à l’article 7.2 ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.

Article 5 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre de la présente décision couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 6 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 7 : Cotisations

Article 7.1 : Structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de 28 € au 1er février 2023.

Article 7.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de la couverture des salariés sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale = 50 %

  • part salariale = 50 %

La part de cotisation correspondant à l’affiliation facultative des ayants droits est financée intégralement par le salarié sur ses deniers personnels. 

Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société ROXALAN remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Article 10 : Date d’effet et durée

L’accord est à durée indéterminée et prend effet le 1er février 2023.

L’accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 11 : Dépôt

L’accord sera déposé à la DREETS par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Fait à Saint Pierre les Elbeuf,

Le 14 janvier 2023

Pour la société ROXALAN Pour le Personnel

Monsieur XXX (cf. liste d’émargement jointe)

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com