Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez EARL ROUSSELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL ROUSSELIN et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618000139
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : EARL ROUSSELIN
Etablissement : 83387723600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société EARL ROUSSELIN, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 euros, dont le siège est situé 14 rue Hubert Latham 76600 LE HAVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 833 877 236, et représentée aux présentes par Monsieur , en sa qualité de gérant, dûment habilité à cette fin,

d'une part,

ET

L'ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif inférieur à onze salariés, l'entreprise n'est pas assujettie à l'obligation de mettre en place un comité social et économique et ne dispose pas de délégués syndicaux.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du code du travail, la Direction a décidé de proposer au personnel de ratifier à la majorité des deux tiers le présent accord.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

L'activité de la Société EARL ROUSSELIN étant soumise à des variations d'activité, les parties reconnaissent qu'il peut être justifié d'aménager l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de la production dans l'intérêt commun des salariés et de la société.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il s'agit ainsi de mettre en place une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel, conformément aux dispositions précitées.

L'organisation du temps de travail sur l'année répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de la Société EARL ROUSSELIN.

ARTICLE 2 - SALARIES VISES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société EARL ROUSSELIN.

Ce mode d'organisation concerne les salariés à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

ARTICLE 3 - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

3.1 Principe de l'annualisation du temps de travail et période de référence

La durée légale du travail étant de 35 heures hebdomadaire, il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l'année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité.

La période d'annualisation s'effectue sur 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation, en conséquence, le choix d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.

A compter du 1er juin 2018, le temps de travail des salariés sera réparti dans l'année selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, la durée moyenne étant fixée par le présent accord à 1607 heures (journée de solidarité comprise).

La période de référence retenue par le présent accord est du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

3.2 Modalités d'organisation du temps de travail

L'annualisation du temps de travail permet et de faire varier la durée de travail sur une période de douze mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà d'un horaire moyen fixé à 35 heures sur l'année et dans la limite de 43 heures hebdomadaires de travail effectif se compensent arithmétiquement.

Au cours de cette période annuelle, la durée moyenne fixée par le présent accord est de 35 heures ou 1607 heures (journée de solidarité comprise).

Le principe d'aménagement du temps de travail a pour conséquences d'une part d'entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie à l'article 3.1, et d'autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-1, 3121-2 et 3121-3 du code du travail, la durée de travail prise en compte s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à des heures de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

La durée du travail effectif s'entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En conséquence, les périodes de pauses et de restauration ne sont pas assimilées à du travail effectif et ne sont pas rémunérées.

3.3 - Détermination de l'horaire de référence

  • En période haute, le seuil de notre annualisation sera de 43 heures hebdomadaires,

  • En période basse, le seuil de notre annualisation pourra être de 20 heures hebdomadaires.

Compte tenu de la programmation indicative annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 43 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement sur l'année avec celles non réalisées hebdomadairement en période basse en de-deçà de 35 heures de telle sorte que les salariés concernés réalisent sur les douze mois d'annualisation 1607 heures.

3.4 -Heures supplémentaires

Concernant les heures réalisées au cours de la période de référence, en cas de dépassement de la limite de 43 heures de travail effectif au sens des articles L 3121-1 et suivants du code du travail sur une même semaine, les parties sont convenues que les heures accomplies à la demande de l'employeur au-delà cette limite seront considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à paiement du salaire et de la majoration correspondante le mois considéré.

Dans le cas où au terme de la période de douze mois consécutifs, l'horaire de 1607 heures annuelles de travail effectif aurait été dépassé, les heures effectuées au-delà de ces horaires, non rémunérées et non compensées en cours d'année seront considérées comme des heures supplémentaires.

Conformément à l'article L.3121-28 du code du travail, il est convenu que l'ensemble des heures supplémentaires non compensées au terme de la période d'annualisation donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

3.5 - Programmation annuelle indicative des horaires

Quinze jours avant le début de la période d'annualisation, les salariés seront informés par voie d'affichage de la programmation annuelle indicative des horaires applicables pour l'année.

3.6 - Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, eu égard aux aléas particuliers de l'activité, les salariés seront informés de la modification de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.

En cas d'urgence d'intervention, ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires.

3.7 - Limites maximales et minimales et repos quotidien et hebdomadaire

a - Durée du travail maximum quotidien ou hebdomadaire

Le personnel peut être amené à travailler tous les jours de la semaine civile, soit du lundi au samedi inclus.

Conformément aux dispositions des articles L713-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la durée maximale journalière de travail effectif du personnel concerné ne peut excéder dix heures, sauf dérogation prévue par l’article L713-3 du code rural et de la pêche maritime et 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur une période de douze semaines consécutives sauf dérogation prévue par l’article L713-13 du code rural et de la pêche maritime. La demande de dérogation doit être adressée à l’inspection du travail.

b - Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié devra bénéficier d'aux moins onze heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit normalement 35 heures, sauf dérogation autorisée par l'inspection du travail.

c - Dépassement des limites hautes et basses à l'annualisation

Les fluctuations de la charge de travail pourront entraîner les changements de l'horaire habituel de travail à la hausse ou à la baisse.

En conséquence, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier sur la période d'annualisation entre 0 heure en période basse et au maximum 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur une période de douze semaines consécutives en période haute, conformément à l’article L713-13 du code rural et de la pêche maritime.

3.8 - Contrôle des heures

Les horaires de travail seront contrôlés par un pointage.

Les heures réalisées seront imputées sur un double compteur individuel :

  • Un compteur général d'heures sur lequel sont imputées les heures de travail et toutes les absences justifiées ou non, ainsi que celles indemnisées. Les jours de congés comme les jours de chômage partiel ne sont pas inscrites dans ce compteur.

  • Un compteur d'heures de travail effectif qui prend seulement en compte les heures réellement travaillées par le salarié sur la période d'annualisation.

3.9 - Rémunération et décompte des absences

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'annualisation est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures. Une régularisation s'opère en fin de période d'annualisation en cas de dépassement de l'horaire moyen de 35 heures ou de 1607 heures.

En cas d'absence indemnisée (maladie, congés ...) ou d'absence non indemnisée, l'indemnisation sera calculée sur la base de l'horaire lissé et le temps de travail sera décompté dans le compteur général sur la base de l'horaire qui aurait dû être réalisé.

Ainsi, au moment de l'absence, toute absence injustifiée sera non rémunérée sur la base de la rémunération lissée, les heures non effectuées seront déduites du compteur général sur la base de l'horaire qui aurait dû être réalisé.

Pour les absences justifiées ou ayant eu l'approbation du supérieur hiérarchique, une tolérance annuelle de 21 heures par période annuelle sera autorisée. Cette absence sera enregistrée pour le nombre d'heures programmées dans le compteur général, et aucune retenue de rémunération ne sera faite. Au-delà des 21 heures, l'absence sera considérée comme injustifiée. Un bilan en fin de période sera effectué. En cas de solde négatif, une retenue sera effectuée à concurrence du montant négatif.

En fin de période d'annualisation, il sera retranché de la durée du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires, soit 1607, le nombre d'heures que le salarié aurait réellement effectuées s'il n'avait pas été absent.

Le résultat va constituer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires spécialement applicable à ce salarié du fait de son absence maladie.

L'employeur devra contrôler le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié sur l'année et en déduire, le cas échéant, le nombre d'heures constituant le seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, la rémunération sera calculée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence.

Les salariés concernés recevront chaque trimestre, en annexe avec leur bulletin de paye, un état récapitulatif des compteurs individuels des heures réalisées depuis le début de la période d'annualisation.

3.10 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

En contrepartie du recours à l'annualisation prévue au présent article, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 150 heures par an et par salarié.

Sont seules visées les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites maximales hebdomadaires fixées au présent accord, soit 43 heures hebdomadaires et non compensées en fin de période d'annualisation.

3.11 - Congés payés

Les salariés travaillant dans le cadre de l'annualisation bénéficieront des mêmes droits à congés que les autres salariés.

Le décompte devra se faire en tenant compte de l'organisation afin de respecter un principe d'équité.

ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juin 2018, sous réserve de sa ratification par les 2/3 du personnel appelé à se prononcer dans le cadre d'un referendum. En l'absence de ratification, il sera réputé nul et non advenu.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié totalement ou partiellement par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion. La partie qui viendrait à dénoncer ou demander une révision devrait le formuler par lettre recommandée avec accusé réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.

ARTICLE 5 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise sur les panneaux officiels.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ - DÉPÔT

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE du HAVRE, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du HAVRE.

Fait au HAVRE

Le 02 mai 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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