Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps" chez KEOLIS METROPOLE ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS METROPOLE ORLEANS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04522004622
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS METROPOLE ORLEANS
Etablissement : 83390859300027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ENTRE, d’une part :

La Société, SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),

Enregistrée sous le numéro SIRET : 833 908 593 , APE : 4931Z,

Représentée par ..., agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

ET, d’autre part :

< indiquer ses fonctions >

Les délégations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par ..., en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les Parties,

PREAMBULE :

Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont concertées pour formaliser le présent accord. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société par accords d’entreprise du 4 novembre 1998 et du 13 novembre 2000, puis amendé par accord d’entreprise le 05 octobre 2015, afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives.

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer toutes les dispositions existantes sur le compte épargne temps.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le compte épargne-temps est un dispositif légal d’accumulation de droits à congés. Il offre aux salariés la possibilité de se constituer un capital de temps libre rémunéré, propre à permettre la réalisation d’un projet personnel ou la satisfaction d’un besoin ponctuel, de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée. Ce dispositif permet notamment aux salariés proches de la retraite d’anticiper la date de leur fin de carrière ou de favoriser un passage à temps partiel.

Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés et RTT dont bénéficient les salariés de l’Entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’Entreprise « KEOLIS METROPOLE ORLEANS » sont libres d’adhérer au compte épargne temps.

Le droit à l’ouverture du compte est subordonné à la présence dans l’Entreprise du salarié intéressé depuis au minimum un an.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.

Les salariés intéressés par l’ouverture et l’alimentation du compte en font la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le compte individuel est tenu par l’Entreprise. Les droits sont inscrits sur le bulletin de paie. A la demande du salarié, un état du compte pourra lui être adressé.

Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports à l’initiative du salarié, dont la liste est fixée ci-après :

. soit en temps

. soit en numéraire.

Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).

4.1 - Alimentation en temps

Tout salarié, s’il remplit les conditions d’ancienneté requises pour ouvrir un compte épargne temps, peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours par an ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours par an.

4.2 - Alimentation en numéraire

Les salariés ont la possibilité d’affecter au compte épargne temps, les éléments de salaire suivants :

  • Tout ou partie du treizième mois ; un treizième mois entier épargné correspond à 22 jours (ouvrés).

Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne temps par son 13ème mois, la formule de calcul est la suivante pour la conversion en jours ouvrés :

Eléments de salaire épargnés x 21,67

Salaire de base + ancienneté (au moment de la conversion)

Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure.

4.3 – Plafond du compte (temps et numéraire)

Entre l’alimentation du compte en temps et en numéraire, la totalité des jours ne peut excéder 22 jours par année civile.

4.4 - Dispositions spécifiques aux salariés en fin de carrière

Pour les salariés en fin de carrière, le plafond d’alimentation en temps et en numéraire est relevé à 32 jours par année civile.

Dispositions particulières relatives aux fins de carrière : Le salarié doit remplir les 2 conditions suivantes, au 1er janvier de l’année de versement :

- être âgé de 50 ans,

- avoir une ancienneté d’au moins 5 ans.

4.5 - Plafonds du compte épargne temps

  • Plafonds annuels

Pour rappel, le CET est alimenté par un nombre de jours de congés, repos, et monétaire :

- dans la limite de 22 jours ouvrés par période annuelle, pour les bénéficiaires ;

- majoré à 32 jours ouvrés pour les bénéficiaires « en fin de carrière ».

  • Plafonds globaux

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

- 80 jours ouvrés pour les bénéficiaires ;

- 160 jours ouvrés pour les bénéficiaires « en fin de carrière ».

Dès lors que ces limites seront atteintes, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà des plafonds fixés.

En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 80 ou 160 jours ouvrés, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra plus être alimenté.

Il est expressément prévu que les salariés dont le CET, à la date de signature du présent accord, ont dépassé les plafonds de 80 ou 160 jours ouvrés, conservent ce crédit. Ils ne peuvent plus alimenter leur CET aussi longtemps que le niveau de leur CET n’est pas inférieur à 80 ou 160 jours ouvrés.

  • Tableau récapitulatif

CET Evolution du CET vers « CET Fin de carrière »
Plafond en cumul 80 jours ouvrés 160 jours ouvrés
Placement annuel 22 jours ouvrés par année civile 32 jours ouvrés par année civile

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent accord prévoit quatre (4) possibilités d’utiliser le compte épargne temps :

  • Modalité 1 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé

  • Modalité 2 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

  • Modalité 3 : Utilisation pour le compte d’un autre salarié dans le cadre de don de jours de repos

  • Modalité 4 : Transfert des droits CET vers le PER-COL (régime de retraite supplémentaire collectif)

5.1 - Utilisation pour rémunérer un congé

5.1.1 - Congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au compte épargne temps.

La demande doit être formulée au service des Ressources Humaines :

- un mois avant la date de départ effective si la durée d’absence est inférieure ou égale à 10 jours ;

- trois mois avant la date de départ effective si la durée d’absence est supérieure à 10 jours.

Ce délai doit permettre aux salariés concernés et leurs responsables d’organiser cette prise effective de congé afin d’assurer la continuité de l’activité.

Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours pour une durée d’absence inférieure ou égale à 10 jours, et un mois au-delà.

Pour des raisons d’organisation de service, le congé pourra être refusé et reporté en concertation avec le salarié et le service des Ressources Humaines.

Pour les situations d’urgence et de gravité, les délais de prévenance et de réponse pourront être aménagés à l’appréciation du service des Ressources Humaines.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

5.1.2 - Congé pour les salariés originaires des DOM TOM ou d’un pays étranger

Les salariés originaires des DOM TOM ou d’un pays étranger hors Union Européenne et non limitrophe à la France peuvent demander à prendre un congé financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au compte épargne temps afin de leur permettre de séjourner dans leur pays d’origine ou dans les DOM TOM.

Cette période peut être accolée à des congés payés. La durée totale de ce congé (avec les congés payés) ne peut excéder six semaines. Ce congé est soumis à l’accord du Manager direct (en concertation avec le service des Ressources Humaines).

La demande doit être formulée par écrit trois mois avant la date de départ effective. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du Manager direct du salarié concerné.

Une réponse écrite sera donnée au salarié le mois suivant la demande.

5.1.3 - Congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ en retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel équivalent au solde de son compte épargne temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite, le salarié concerné doit en demander le bénéfice au moins six mois avant le début du congé.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

5.2 - Monétisation des jours placés en CET

Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine) et dans la limite de 30 jours ouvrés par année civile.

La formule de calcul est la suivante pour la monétisation = Nombre de jours x taux journalier

Taux journalier (au moment de la monétisation) = (salaire de base + ancienneté) / 21,67

5.3 - Utilisation à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié dans le cadre d’un don de jours de repos

La Loi du 9 mai 2014 offre la possibilité à tout salarié de faire don de tout ou partie de jours de RTT ou de jours de congés non pris affectés ou non à son compte épargne temps en les cédant à un autre salarié de l’Entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La Loi du 13 février 2018 en a étendu le bénéfice aux salariés aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap, élargie par la Loi du 08 juin 2020 aux parents d’un enfant décédé de moins de 25 ans ou d’une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente.

Le don ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur et doit viser un salarié identifié.

Le don de jours de repos non pris est anonyme et sans contrepartie.

Modalités de don

Les conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L1225-65-1 du code du travail et suivants. Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit compléter le formulaire prévu à cet effet.

5.4 - Transfert des droits CET vers le PERCOL (retraite supplémentaire)

En cas de création d’un dispositif PERCOL, le collaborateur pourra choisir de transférer les droits placés sur le CET, à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine), dans la limite de 10 jours ouvrés par an.

ARTICLE 6 – CESSATION DU CET

6.1 - Rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

La formule de calcul est la suivante : Nombre de jours x taux journalier

Taux journalier (au moment de la liquidation) = (salaire de base + ancienneté) / 21,67

6.2 - Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

La formule de calcul est identique au 6.1.

ARTICLE 7 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires. La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 8 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

8.1 - Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un compte épargne temps sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

8.2 - Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 9 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa signature.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision pourra intervenir à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaître sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, selon les modalités déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié et remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet, et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs, déposé par la Direction :

  • Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par télétransmission sur le site internet :

« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5 du code travail, en format docx. laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans, en un exemplaire original signé.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Transports Urbains suivant l’adresse mail est la suivante : onds@utp.fr.

En huit exemplaires originaux,

Fait à Saint Jean de Braye, le 29 avril 2022

La Direction Pour la SNRTC C.F.E.-C.G.C. Pour la SNTU CFDT

Pour la C.G.T. Pour F.O. Pour SUD TAO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com