Accord d'entreprise "Accord collectif forfait jour" chez MEET MY MAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEET MY MAMA et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026592
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MEET MY MAMA
Etablissement : 83391173800031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord collectif d’entreprise fixant les conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jours sur l’année

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Meet My Mama, société par actions simplifiée, au capital de 34.378,30 euros, dont le siège social est 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833 911 738 RCS de Paris, représentée par ………….., agissant en qualité de Président, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée "Meet My Mama" ou la "Société",

D'une part,

ET

L'ensemble du personnel, par ratification directe du présent accord qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

Ci-après désignées ensemble la "Majorité Qualifiée des deux-tiers des Salariés",

D'autre part,

La Société et la Majorité Qualifiée des deux-tiers des Salariés sont ci-après désignées ensemble les "Parties" ou séparément une "Partie".

PREAMBULE

Compte tenu de son activité, la Société embauche majoritairement des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et bénéficient ainsi d'une grande liberté dans l'organisation de leurs missions de sorte qu’il est difficile de leur imposer un horaire de travail collectif.

C'est pourquoi les Parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise (l’Accord), en application des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.

L’Accord a donc pour objectif de définir les modalités de recours au forfait annuel en jours au sein de la Société pour les salariés éligibles.

Dans ce cadre, la Société a souhaité élaborer les conditions d'une organisation répondant aux besoins de la Société afin d’assurer son développement tout en préservant la santé, la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

La Société, ayant un effectif inférieur à 11 salariés, a décidé de proposer l’Accord aux salariés en vue de sa ratification dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que la Société appliquera à partir du 01 janvier 2021 et à titre indicatif la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (ci-après « Convention Collective », IDCC 1486).

Les Parties s’accordent pour que l’Accord entre en application au 01 janvier 2021, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité. Il est expressément convenu entre les Parties que l’Accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords qui y sont attachés ayant le même objet. Ainsi notamment, les Parties conviennent expressément de déroger à l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016. 

  1. CHAMP D'APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des cadres dits « Cadres Autonomes » tels que définis aux points 1.1 et 1.2 ci-après.

  1. Principe général d'autonomie

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Catégorie de salariés éligibles au sein de la Société

Plus précisément, peuvent donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la Convention Collective.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence ("Période de Référence") sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS

  1. Nombre de jours de travail compris dans le forfait

Les Cadres Autonomes bénéficient d'une convention individuelle de forfait annuel de 218 jours maximum. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, est incluse dans ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera éventuellement réduit proportionnellement en cas de départs ou d'arrivées en cours d'année dans les conditions définies à l'article VII ci-après.

Il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.

Il pourra être convenu, par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours mentionné ci-dessus.

Les Cadres Autonomes en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail et sont responsables de la répartition de leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients.

Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les Cadres Autonomes en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées réalisé chaque mois, tel que défini à l'article 8.1 du présent Accord.

Il est rappelé que les Cadres Autonomes en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l'article L. 3121-62 du code du travail :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Les Cadres Autonomes doivent toutefois veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ainsi, les Cadres Autonomes doivent respecter, en toutes circonstances, le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures. Il est rappelé, par ailleurs, que les Cadres Autonomes ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine.

  1. Jours de repos

    1. Définition du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours convenu au 3.1 ci-dessus (en ce compris la journée de solidarité), les Cadres Autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionné ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux Cadres Autonomes est calculé selon la formule suivante :

Jours de repos = 365 (jours de l'année) - 218 (jours travaillés) - 104 (jours de repos hebdomadaires) - 25 (jours de congés payés) - X (jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré)1

Par exemple et à titre indicatif, pour l'année 2020 (année bissextile), le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à :

9 = 366 - 218 - 104 - 25 - 10

Les jours de repos seront pris, par jour ou par demi-journée isolé, en accord avec la hiérarchie selon un calendrier établi en fonction des souhaits des Cadres Autonomes et des nécessités de fonctionnement de la Société. La demande des Cadres Autonomes devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 3 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos.

Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la Période de Référence définie à l'article II ci-dessus. Aucun report sur la Période de Référence suivante ne sera accordé et aucun paiement des journées non prises ne sera effectué sauf en cas de renonciation en accord avec la Société, telle que visée à l’article 3.2.2.

  1. Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire ne peut être inférieur à 10 %. L’indemnisation de chaque jour de repos qui aura donné lieu à renonciation sera calculée comme suit :

Salaire journalier majoré = salaire journalier tel que défini à l’article VI + majoration définie dans l'avenant visé ci-dessous

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires compte tenu de cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond de 218 jours, ainsi que la période sur laquelle il porte. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d'une année de référence est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  1. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

Seuls les Cadres Autonomes peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette convention doit être établie par écrit.

Chaque Cadre Autonome se verra proposer une convention individuelle de forfait conforme aux dispositions du présent Accord.

La convention individuelle de forfait précise en particulier :

  • le nombre de jours travaillés annuellement,

  • les modalités de prise des journées et demi-journées de repos,

  • la rémunération forfaitaire brute de base,

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • les modalités de  suivi régulier des journées ou demi-journées travaillées,

  • le droit à la déconnexion.

  1. REMUNERATION

Les Cadres Autonomes bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées dans le cadre de la convention de forfait.

La rémunération est fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les jours d'aménagement du temps de travail sont acquis au cours de la Période de Référence au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est rappelé que le nombre de jours de repos à attribuer aux Cadres Autonomes est déterminé en fonction du travail effectivement accompli durant cette période.

Les absences rémunérées assimilées à des périodes de présence au regard des règles d'acquisition des droits à congés payés et pour lesquelles le salaire est maintenu doivent être prises en compte dans le forfait comme si elles avaient été travaillées.

Les absences des Cadres Autonomes qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement leur nombre de jours de repos annuel.

Il est précisé que la valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante

Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos)

  1. ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre comme défini à l’article II ci-dessus.

Dans l’hypothèse où les Cadres Autonomes seraient amenés à travailler une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines :

  • restant à courir pour un salarié arrivé en cours d’année sur la Période de Référence ;

  • écoulées pour un salarié dont le départ intervient en cours de Période de Référence.

Ainsi, le calcul s'effectue selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées ou à travailler/47

La Société déterminera ensuite en conséquence le nombre de jours de repos à attribuer aux Cadres Autonomes sur la période considérée.

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les Cadres Autonomes ne peuvent prétendre.

Il est enfin précisé qu'en cas de départ des Cadres Autonomes au cours de la Période de Référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du Cadre Autonome est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie de ce dernier dans les limites autorisées par la Loi. Le solde restant dû, le cas échéant, devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, en revanche, un rappel de salaire correspondant lui sera versé. Cette régularisation sera réalisée sur la base de la formule de calcul du salaire journalier visé à l’article VI ci-dessus.

  1. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées réalisé chaque mois. Ce décompte sera réalisé de façon auto-déclarative par les Cadres Autonomes et validé par leur responsable hiérarchique selon le modèle joint en Annexe I intitulé « Feuille auto-déclarative des salaries en forfait-jours ». Dans ce cadre, les Cadres Autonomes devront adresser à leur supérieur hiérarchique, chaque début de mois, le décompte du mois précédent. Ce décompte fera apparaître le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, maladie, jours RTT, jours fériés, congé sans solde, etc.).

A titre informatif, les bulletins de paies des Cadres Autonomes feront également apparaître le cumul des journées travaillées au cours du mois ainsi que le cumul des journées travaillées depuis le début de la Période de Référence.

Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non. Les Parties conviennent, pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, que celle-ci comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif.

Pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, il est précisé que :

  • une matinée s’achève au plus tôt à 12h30 et est suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

  • une après-midi débute au plus tôt à 12h30 et doit être précédée d'un repos quotidien d'au moins 18 heures.

Les responsables hiérarchiques des salariés concernés vérifient et contresignent le décompte susvisé chaque mois et pourront ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail des intéressés dans le temps.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec l'intéressé par son responsable hiérarchique afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Les responsables hiérarchiques veillent au surplus à ce que les journées de repos dues au titre de la convention de forfait-jours soient régulièrement prises par les salariés concernés.

Il est précisé que les Cadres Autonomes auront la faculté, à tout moment, d'émettre toutes observations auprès de leurs responsables hiérarchiques sur leur charge de travail ou l'amplitude de leurs journées de travail, notamment s'ils devaient juger ces dernières déraisonnables. A cet égard, ces observations pourront notamment être précisées dans l’encadré prévu à cet effet dans la Feuille auto-déclarative des salariés en forfait-jours. En effet, ce document permet également aux Cadres Autonomes en forfait annuel en jours de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé.

En tout état de cause, il est précisé que les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont disposent les Cadres Autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait.

  1. Entretien annuel individuel

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an entre la Société et les Cadres Autonomes afin d'évoquer leur charge de travail, l'organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée ainsi que leur rémunération.

Cet entretien qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation pourra se tenir à la suite de celui-ci.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, aux Cadres Autonomes bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, de rechercher les causes de cette surcharge et de convenir de mesures permettant d’y remédier (élimination ou priorisation de certaines missions/tâches, meilleure répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, etc.).

En outre, les Cadres Autonomes pourront demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique s'ils constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait ou s'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle. Le supérieur hiérarchique recevra le salarié concerné dans les meilleurs délais.

  1. Dispositif d'alerte

Dans un souci de prévention quant aux effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, en sus du document de suivi visé au paragraphe 8.1 ci-dessus, un dispositif de veille et d'alerte distinct est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, les Cadres Autonomes ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le salarié concerné dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 8.2 précédent.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié concerné.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que si l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ("TIC") mis à disposition des Cadres Autonomes est une nécessité pour l’entreprise, elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d'une utilisation non contrôlée, d'empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

C'est pourquoi, la Société s'assurera que les salariés ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Ainsi, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Les salariés sont, en conséquence, invités à ne pas répondre aux sollicitations (appels, e-mails, messages...) pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos à moins qu’une urgence particulière ne le justifie.

Il leur est également demandé de restreindre l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques en dehors de leur temps de travail aux seuls cas où ladite communication est indispensable. .

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d'absence. Cet e-mail pourra contenir la date de départ et la date de retour ainsi, éventuellement, que les modalités de contact d’un autre collaborateur pouvant être joint en cas d’urgence. Il sera également possible, en cas d’absence de longue durée, de prévoir un transfert des courriels et courriers à un autre salarié de l’entreprise, avec son accord exprès.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra donc être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, pour ne pas avoir répondu à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, et durant toute période de suspension de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion de chacun des salariés de la Société, il est prévu des journées de formation permettant de sensibiliser les Cadres Autonomes à l’ensemble des bonnes pratiques liées à l’utilisation des TIC.

  1. PROTECTION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE

Conformément aux dispositions légales, les Cadres Autonomes peuvent bénéficier à leur demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation.

  1. DUREE DE L'ACCORD

L'Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt dont les modalités sont décrites à l'article XIV ci-après.

  1. DENONCIATION

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties, moyennant un préavis de trois mois.

Il est précisé que l’Accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées pendant la durée du préavis.

En tout état de cause, l’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’issue du délai de survie visé aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail débutant à compter de l’expiration du préavis.

  1. REVISION

L’Accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que celles mises en œuvre dans le cadre de l’approbation référendaire du présent Accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Aux termes de la procédure d’approbation référendaire, la Société accomplira les formalités de dépôt et de publicité de l'Accord, dans les conditions suivantes :

  • dépôt d’une version signée par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • dépôt d’une version signée sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le procès-verbal du vote sera joint à l’Accord.

Signé le 30 novembre 2020, à Paris, en trois exemplaires originaux.

Pour Meet My Mama

ANNEXE I : FEUILLE AUTO-DÉCLARATIVE DES SALARIÉS EN « FORFAIT-JOURS »

NOM : MOIS
PRENOM : ANNEE
NOMBRE DE JOURS OUVRES DU MOIS
TOTAL DE JOURS TRAVAILLES (JT)
NOMBRE DE JOURS FERIES (JF)
NOMBRE DE JOURS MALADIE (M)
NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES PRIS (CP)
NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES AU TITRE DU FORFAIT JOUR (JNT)
NOMBRE DE JOURS DE CONGES SPECIAUX PRIS (CS) (selon convention collective)
NOMBRE DE JOURS DE CONGES SANS SOLDE PRIS (CSS)

Tableau à remplir avec les abréviations ci-dessus (JT, JF, M, CP, JNT, CS, CSS)

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Le Salarié s’engage à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, lesquels sont respectivement de 11 heures et de 35 heures au minimum.

Observations éventuelles du salarié sur l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail :

Signature salarié :

Date:

Signature supérieur hiérarchique :

Date:

Ce document doit être complété mensuellement, visé par et remis à votre supérieur hiérarchique au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant


  1. Variable selon les années

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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