Accord d'entreprise "accord d4entreprise relatif aux indemnites de petits déplacements" chez MENUISERIE BARON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE BARON et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002244
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE BARON
Etablissement : 83393389800011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits déplacements

Entre :

L’entreprise Menuiserie Baron dont le siège social est situé à 5 route de la Mothe saint Héray 79120 Chey, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 833 933 898 00011 et représentée par M Baron Mathieu en qualité de gérant et les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la remise en cause de la Convention collective des Ouvriers du 7 mars 2018, les entreprises du Bâtiment sont aujourd’hui tenues de continuer à appliquer les conventions collectives des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

Néanmoins, compte tenu de la spécificité coopérative, les salariés de l’entreprise Menuiserie Baron, les salariés de l’entreprise ayant pour la plupart la qualité d’ associé, ont à cœur de maintenir la Coopérative en bonne santé économique et conviennent de renoncer à l’application du régime des indemnités de petits déplacements tel que prévu par les articles VIII-11 à VIII-18 de la convention collective des ouvriers, comme l’autorise l’article L.2253-3 du code du travail qui consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Les indemnités de transport n’ont pas lieu d’être versées puisque les ouvriers utilisent des véhicules de service pour se rendre sur les chantiers. S’agissant du temps de trajet des ouvriers non sédentaires celui-ci a toujours été effectué sur le temps de travail rémunéré. Les ouvriers de la Coopérative étant attachés à conserver une amplitude raisonnable de travail, les parties conviennent de renoncer au versement des indemnités de trajet et décident d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

ont

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31 mai 2021

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ….. 1.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le à Chey, en 11exemplaires .

Pour l’entreprise : M Baron Mathieu

Et les salariés de l’entreprise.


  1. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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