Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE NEOTISS FRANCE RELATIF A L’ANNEE 2023" chez NEOTISS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOTISS FRANCE et le syndicat CGT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02122005266
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEOTISS FRANCE
Etablissement : 83397753100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE NEOTISS RELATIF A L’ANNEE 2022 (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE NEOTISS

RELATIF A L’ANNEE 2023

Entre la société NEOTISS représentée par :

  • Président, Directeur Opérationnel de site

D’une part,

  • et la CGT, représentée par Mrs

D’autre part,

A été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle à la suite des réunions de négociation en date des 16 septembre et 6 octobre 2022.

Il est précisé qu’en fonction du taux d’inflation sur 2023, si ce taux s’avère supérieur à 5%, la Direction et les élus pourront être amenés à se réunir à nouveau.

1. REMUNERATIONS

A) SALAIRES DE BASE

  • OUVRIERS :

  • Augmentation générale de 3,2% de la masse salariale des ouvriers de la société au 1er janvier 2023.

  • Augmentation générale de 1,2% de la masse salariale des ouvriers de la société au 1er juin 2023.

  • Augmentation individuelle liée à la performance de 0.60% de la masse salariale hors ancienneté des ouvriers de la société, pour reconnaître la performance, ajuster les écarts de salaire entre les Femmes et les Hommes et conserver une cohérence par coefficient en Mars 2023 et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le montant minimum de l’augmentation individuelle sera de 15€ bruts.

  • ATAM :

  • Augmentation générale de 2,8% de la masse salariale des ATAMS de la société au 1er janvier 2023.

  • Augmentation générale de 1,2% de la masse salariale des ATAMS de la société au 1er juin 2023.

  • Augmentation individuelle liée à la performance de 1% de la masse salariale hors ancienneté des ATAM de la société, pour reconnaître la performance en Mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le montant minimum de l’augmentation individuelle sera de 15€ bruts.

  • Cadres

  • Augmentation individuelle liée à la performance de 3.8 % de la masse salariale des cadres de la société, pour reconnaître la performance en Mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Augmentation individuelle de 1,2% de la masse salariale des CADRES de la société au 1er juin 2023.

  • Système de Bonus en vigueur.

B) PRIMES :

  • 13ème mois et gratification

Maintien du 13ème mois pour les ouvriers et de la gratification pour les ATAM, versés en décembre 2023.

L’assiette de calcul du 13ème mois pour les ouvriers sera la suivante :

Salaire de base 35h + primes d’ancienneté (Conventionnelle et Hors Conventionnelle)

L’assiette de calcul pour la gratification ATAM sera la suivante :

Salaire de base 35h + primes d’ancienneté (Conventionnelle et Hors Conventionnelle)

De façon à renforcer le caractère incitatif de la gratification ATAM, la fourchette de coefficient de gratification des ATAM est maintenue de 0,9 à 1,3 avec une moyenne à 1,1 en fonction de l’atteinte des objectifs individuels fixés pour la période de référence du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023.

Les modalités de versement du 13ème mois et de la gratification selon le temps de présence sont définies en annexe 1.

  • Prime de pouvoir d’achat :

Une prime de 100€ dite « prime de partage de la valeur » sera versée sur la paie de janvier 2023.

Cette prime concerne toutes les catégories socio-professionnelles et sera soumise aux modalités d’attribution légales en vigueur selon la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Conditions d'attribution de la prime de partage de la valeur :

La prime sera versée à tous les salariés en fonction de leur durée de présence effective sur l’année 2022 écoulée soit fonction de la date d’entrée effective dans la société. Cette condition s’applicable également au personnel mise à disposition par une agence d’intérim ainsi qu’au personnel en contrat à durée déterminée. Par ailleurs, les jours d’absence pour absence maladie bénéficient d’une franchise de 60 jours.

  • Prime d’objectif :

Une prime d’objectif de 100 € bruts, conditionnée par l’atteinte de l’EBITDA à 285 000 €, sera versée sur la paie de janvier 2023.

Conditions d'attribution de la prime d’objectif :

La prime sera versée à tous les salariés en fonction de leur durée de présence effective sur l’année 2022 écoulée soit fonction de la date d’entrée effective dans la société. Cette condition s’applicable également au personnel mise à disposition par une agence d’intérim ainsi qu’au personnel en contrat à durée déterminée. Par ailleurs, les jours d’absence pour absence maladie bénéficient d’une franchise de 60 jours.

  • Primes de nuit, d’habillage et indemnité d’éloignement 

Les primes de nuit, d’éloignement et d’habillage sont revalorisées comme suit :

A compter du 1er janvier 2023 :

  • Prime de nuit : pour les salariés < 50 ans : 2,002 € /h soit 5 % d’augmentation

pour les salariés > 50 ans : 2,446 € /h soit 5 % d’augmentation

  • Prime d’habillage : 1.554 € par jour soit 5 % d’augmentation

  • Indemnité d’éloignement : 0.0886 € du km soit 5 % d’augmentation

Cette indemnité se déclenche à partir de 2 kms en dehors de Venarey-les-Laumes et s’applique au maximum à 96 kms aller-retour.

C- CERTIFICATIONS

Les salariés passant avec succès une certification COFREND ou un CQPM bénéficieront d’une augmentation de salaire de 15 euros bruts hors enveloppe AI.

2. DUREE ET ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La journée de solidarité pourra être positionnée le lundi de pentecôte (29 mai 2023), en fonction de l’activité.

Si tel est le cas, elle donnera lieu à la prise d’un JNT pour l’ensemble du personnel.

3. EGALITE PROFESSIONNELLE

L’accord du 30 avril 2020 fixe les mesures convenues en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Nous avons au cours de la négociation du 30 avril 2020 dressé le bilan des actions décidées suite à l’accord.

Au 01 mars 2023, l’index calculé sur les indicateurs en lien avec la loi Egalité Femmes - Hommes sera publié.

A l’issu, un point sera effectué avec les représentants du personnel.

4. HANDICAPES

La direction s’est engagée à poursuivre ses efforts pour préserver le maintien dans l’emploi des salariés handicapés ou inaptes à leur poste, à prendre en considération toutes les candidatures qui lui seraient transmises et à rechercher les possibilités existantes de fournir des contrats de sous-traitance au secteur handicapé.

La Direction recherchera les cas de reconnaissance en tant que Travailleur Handicapé et accompagnera les salariés dans le montage de leur dossier.

5. DEPOT

Le présent procès-verbal sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Dijon ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

Procès-verbal de l’accord conclu à Venarey-les-Laumes, le 7 octobre 2022.

Pour la CGT Pour la société NEOTISS France

Délégué Syndical Directeur Opérationnel

Annexe 1 au PV de d’accord des NAO pour l’année 2023 de la société Neotiss France

Définition du temps de présence pour le versement du 13ème mois, gratification

La durée de présence de chaque bénéficiaire est calculée au prorata temporis de sa quotité de travail (temps plein/temps partiel) ainsi que de son temps de présence (compte-tenu des absences assimilées citées ci-dessous), et en tenant compte d’une éventuelle embauche ou départ de la société venant diminuer sa durée de présence au cours de l’exercice considéré, à savoir du 1er décembre N-1 au 30 novembre de l’année N.

Pour l’évaluation de cette durée de présence des bénéficiaires, certaines absences sont, de par leur nature, assimilées à du temps de présence.

Au jour de la signature du présent accord, il s’agit notamment des périodes suivantes :

  • congés payés ;

  • Jours non Travaillés

  • congé de maternité ;

  • congé d’adoption ;

  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • congés pour évènement familiaux ;

  • congés spéciaux légalement assimilés à du temps de travail (formation) ;

  • périodes de suspension du contrat de travail dans la limite d'1 mois en cumul au cours de l’exercice ;

  • périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

  • heures de délégation des représentants du personnel ;

  • jours pris dans le cadre du Compte Epargne Temps ;

  • activité partielle ;

  • périodes passées dans un établissement d’enseignement par les apprentis et les salariés titulaires de contrats de professionnalisation (alternance) ;

  • dispense d'activité dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.

Par ailleurs, les jours d’absence pour absence maladie bénéficient d’une franchise de 60 jours.

Les autres absences ne bénéficient pas de franchise et ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Enfin, toute période d’absence qui, dans le futur, serait assimilée à du temps de présence, en application d’une disposition légale ou règlementaire, sera immédiatement considérée comme tel pour le calcul de la durée de présence des bénéficiaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com