Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez GOWOD

Cet accord signé entre la direction de GOWOD et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004835
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GOWOD
Etablissement : 83401470600024

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE

La société GOWOD, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 83401470600024, située 97 rue de Freyr 34000 Montpellier, représentée par son représentant légal en exercice.

ET

Les 2/3 des salariés de la société ayant approuvé l’accord par vote référendaire du 15 février 2021.

PREAMBULE

La société GOWOD MOBILITY a constaté que l’essentiel de son activité se concentrait sur la journée du dimanche (téléchargement de l’application et réalisation des diagnostics par les clients).

A ce jour, ces tâches sont réalisées par les associés de la société. Le développement de l’activité rend nécessaire le renforcement de l’équipe intervenant le dimanche, par un appel au volontariat.

Ainsi, le recours au travail dimanche s’avère essentiel au fonctionnement normal de notre société. En ce sens, la société entend solliciter l’autorisation préfectorale de déroger au repos dominical.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties et garanties qui seront accordées aux salariés qui se porteraient volontaires au travail du dimanche.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • les salariés concernés par la mise en œuvre du travail le dimanche

  • les modalités de mise en œuvre du travail le dimanche ;

  • les mesures d’accompagnement et les garanties données aux salariés ;

  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les dispositions légales en vigueur relatives au travail dominical et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DES SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cet accord les salariés exerçant des fonctions qui, compte tenu de l’activité de la société, doivent être accomplies, par roulement, tous les jours de la semaine.

A la date du présent accord, les fonctions suivantes sont concernées :

  • Service technique

  • Assistance clientèle.

ARTICLE 3 - VOLONTARIAT

3.1. La société réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, elle met en avant le principe du volontariat.

Elle rappelle que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification.

3.2. Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son accord de travailler le dimanche.

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois. L’employeur devra mettre en œuvre tous les moyens permettant l’affectation du salarié sur un poste sans travail le dimanche.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

4.1 Contrepartie financière

Chaque heure travaillée le dimanche se verra appliquer une majoration de 50%.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié au travail d'un jour férié.

4.2 Garanties spécifiques

Afin de garantir au mieux l’équilibre en vie professionnelle et vie privée, les garanties spécifiques suivantes seront mises en œuvre dans l’organisation du travail des salariés amenés à travailler le dimanche :

  • Le travail sera organisé par roulement, de sorte que les salariés bénéficieront, au moins, d’un dimanche chômé sur deux.

  • Les salariés bénéficieront, au moins, de deux jours de repos dans la semaine, qui seront donnés par priorité, de façon consécutive.

Dans, le même sens, la société a la volonté de limiter le recours au travail de dimanche, cantonné aux tâches qui doivent nécessairement être accompli le dimanche (soit l’assistance client).

En ce sens, l’entreprise s’engage à limiter le nombre d’heures travaillées le dimanche à 5 heures, travaillées de façon groupée au cours de la journée.

Enfin, le dimanche est un jour qui pourra être télétravaillé par tout salarié qui en formulerait la demande.

ARTICLE 5 – CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

5.1. Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échange sera réservé au cours de l'entretien annuel d’évaluation pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

5.2. Il est garanti à chaque salarié volontaire la possibilité de se déclarer indisponible pour travailler trois dimanches de son choix par année civile.

Cette garantie est calculée au prorata en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, sur la base d’un dimanche par quadrimestre travaillé.

Le salarié prévient alors son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.

5.3. Afin de permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche, la société s’engage à adapter la durée de travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de se rendre dans son bureau de vote.

5.4. La société prendra en considération l’évolution de la vie personnelle des salariés pouvant le conduire à revenir sur son accord de travailler le dimanche, notamment en cas de naissance dans la famille du salarié ou en cas de début de vie commune avec un conjoint.

La société pourra également prendre en compte la situation du conjoint du salarié au regard du travail du dimanche (planification identique des jours de travail des conjoints ou planification décalée afin de permettre la garde des enfants par exemple).

5.5 Les salariés, ayant des enfants de moins de 12 ans et qui seraient contraints de les faire garder le dimanche, pourront bénéficier, sur justificatif d’une prise en charge de 50% par l’employeur des frais engagés au titre de la journée du dimanche travaillé.

ARTICLE 6 – EMPLOI DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE

La société portera une attention particulière, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local ou d'étudiants, dans le respect de la diversité.

ARTICLE 7 - REFERENDUM

Les personnels concernés par la dérogation au repos dominical seront consultés par voie de référendum sur le présent accord.

Ils devront répondre par oui ou par non à la question « Etes-vous d’accord avec le projet d’accord qui vous a été soumis ? ».

ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIES

Le personnel s’est vu remettre le 29 janvier 2021 un exemplaire du projet du présent accord.

La version définitive de l’accord après autorisation préfectorale fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à MONTPELLIER, le 15 février 2021

Pour la société GOWOD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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