Accord d'entreprise "un accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez M.A. SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.A. SERVICES et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418010235
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : M.A. SERVICES
Etablissement : 83402374900015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre :

La SARL M.A. Services, dont le siège social est situé 225 boulevard de la prairie espace 23 44150 Saint Géréon, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 834 023 749 000 15, représentée , en sa qualité de gérantes.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

d’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif la validation du travail de nuit.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise M.A. Services.

Article 1 – Le travail de nuit

Le présent avenant a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des entreprises de services à la personne afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires de ces services.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

1- Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services des structures relevant de la Convention collective nationale SAP.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

2- Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit doit commencer au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes, outre la pause obligatoire de 20 minutes.

3- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

- Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;

- Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

4- Catégories professionnelles

La catégorie professionnelle visée par le travail de nuit est assistante de vie.

5- Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut : les instances représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

6- Vie familiale et sociale et conditions de travail

Les entreprises de services à la personne relevant de la CCN SAP s’efforceront de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Par ailleurs, elles prendront des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

7- Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Pour les travailleurs de nuit visés à l’article 2 ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 1 journée à l’initiative de l’employeur.

  • ¬ Observation :

En tout état de cause le code du travail interdit de remplacer le repos compensateur par une indemnité financière. Le versement d’une indemnité financière par l’entreprise s’ajoute au repos compensateur.

8- Égalité entre les femmes et les hommes

Les dispositions du présent avenant assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

9- Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 21h / 7h bénéficient d’un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée ou d’une majoration du taux horaire de 10%.

Article 2 – La répartition et modification de l’horaire de travail

1- modalités de modification des plannings

Le détail des interventions accomplies ou à réaliser par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur.

Afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients, et conformément au présent avenant, la répartition des horaires de travail du salarié peut être modifiée en fonction des impératifs de service dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés. Toutefois, la modification de la répartition des horaires de travail peut être notifiée dans un délai inférieur à 3 jours dans les cas d’urgence suivants :

  • - absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

  • - aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

  • - décès du bénéficiaire du service ;

  • - hospitalisation ou urgente médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • - arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • - maladie de l’enfant ;

  • - maladie de l’intervenant habituel ;

  • - carence du mode de garde habituel ou des services habituellement cette garde ;

  • - absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • - besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

2- Contreparties de la modification des plannings

En cas de modification de la répartition de l’horaire de travail du salarié dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, et conformément aux dispositions légales, ce dernier bénéficie de contreparties telles que :

- le salarié pourra refuser trois modifications de son planning dans la même année sans que cela ne constitue une faute ou une cause de licenciement.

Article 3 – L’organisation du travail à temps partiel / L’accomplissement d’heures complémentaires

Le présent avenant a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en oeuvre d’heures complémentaires au sein de entreprises du service à la personne afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble du personnel en contrat de travail à temps partiel.

1- Définition d’heures complémentaires

Conformément au présent avenant, les heures complémentaires sont celles effectuées par le salarié au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail, à la demande de l’employeur ou avec son accord. Toutefois, les heures réalisées sans l’accord de l’employeur et non nécessaires à l’exécution des tâches confiées au salarié ne sont pas dues.

2- Limite des heures complémentaires

Par le présent avenant, l’employeur peut imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle.

Toutefois, les heures complémentaires imposées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail, à savoir 35H hebdomadaire.

3- Rémunération des heures complémentaires

Chaque heure complémentaire effectuée par le salarié donne lieu à une majoration de salaire égale à :

- 10% pour celles n’excédant pas 1/10° de la durée contractuelle ;

- 25% pour celles excédant 1/10 de la durée contractuelle sans pouvoir toutefois dépasser la limite de 1/3 de la durée contractuelle.

.

Article 4 - Validité de l’accord

¬ En cas de signature avec des salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de la branche, pour information.

Article 5 - Durée - date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 13 soit le 1er février 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la loire atlantique, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Loire Atlantique et à la Commission paritaire de branche pour information.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales.

Fait à Saint Géréon

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise …..

MA Services

salariés

225 boulevard de la prairie

Espace 23

44150 Saint Géréon

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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