Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UXELLO GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UXELLO GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004273
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : UXELLO GRAND OUEST
Etablissement : 83403234400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE UXELLO GRAND OUEST

Entre :

La Société Uxello Grand Ouest

dont le siège social est au 6 Rue Charles Coudé – ZA La Porte de Ker Lann – 35170 BRUZ

RCS 834 032 344

représentée par …… en sa qualité de Président

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique Central, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 20 Septembre 2019 annexé à l’accord, et représentée par ….. dûment mandatée.

d'autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 | DEFINITIONS LEGALES 4

2.1 Le temps de travail et le temps de pause 4

2.2 La durée du travail 4

2.3 Amplitudes de la journée de travail 4

2.4 Le repos quotidien entre deux périodes de travail 4

ARTICLE 3 | AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

ARTICLE 4 | TRAITEMENT DES ABSENCES 5

ARTICLE 5 | LA JOURNEE DE SOLIDARITE 5

ARTICLE 6 | MODALITES D’ORGANISATION DE LA PAUSE DEJEUNER 6

ARTICLE 7 | REMUNERATION MENSUELLE LISSEE 6

PARTIE 2 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS ET ETAM « CHANTIER » 7

ARTICLE 1 | PERSONNEL CONCERNE 7

ARTICLE 2 | LA MODULATION 7

2.1 La modulation 7

2.2 Période de décompte de l’horaires 7

2.3 Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire 7

2.4 Traitement des heures en cours de modulation 8

2.5 Délai de prévenance des changements d’horaires 8

2.6 Régularisation de fin de période 8

2.7 Collaborateurs entrant ou sortant en cours de période 9

PARTIE 3 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ETAM « BUREAU » 10

ARTICLE 1 | PERSONNEL ACQUISITION DES DROITS 10

ARTICLE 2 | MODALITES DE PRISE DES DROITS A REPOS 10

ARTICLE 3 | REGULARISATION EN FIN DE PERIODE OU EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT 10

PARTIE 4 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES 11

PARTIE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 13

ARTICLE 1 | ACTIVITE PARTIELLE 13

ARTICLE 2 | COMMISSION DE SUIVI 13

ARTICLE 3 | DUREE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 4 | DIFFUSION ET DEPOT 14

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions de la loi du 20 août 2008.

Les dispositions du présent accord sont également négociées dans l’esprit de l’accord national du Bâtiment Travaux Publics du 6 Novembre 1998.

Le rapprochement des deux entreprises Lefort Protection Incendie (LPI) et Tunzini Protection Incendie (TPI) par Apport Partiel d’Actifs au sein de la Société Uxello Grand Ouest, amène les parties signataires à négocier de nouvelles dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail afin d’homogénéiser les accords préalablement existants dans les deux entités.

Cet accord doit permettre à la Société de palier aux fluctuations d’activités et de satisfaire aux besoins de ses clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité. L’accord doit également permettre aux collaborateurs d’organiser leur temps de travail de la meilleure manière et de faciliter l’aménagement des conditions de vie de l’ensemble du personnel.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Uxello Grand Ouest, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, en ses établissements de :

  • BRUZ (35170) situé 6 rue Charles Coudé

  • SAUTRON (44880) situé 2 Rue du Carré Norgands

  • SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800) situé 595 Avenue Isaac Newton

  • SAINT JEAN DE LA RUELLE (45146) situé 8 Rue Lavoisier, ZI D’Ingré

Le personnel intérimaire sera informé des horaires applicables dans l’Etablissement dès son embauche.

Il est convenu que le personnel à temps partiel est exclu du présent accord car leur durée de travail est déterminée à la semaine.

En cas de détachement, les dispositions du présent accord continueront d’être applicables au collaborateur détaché, à l’exception des dispositions sur les horaires de travail puisque le salarié sera alors soumis aux horaires applicables dans la Société d’accueil.

Il est rappelé que le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux Cadres Dirigeants de la Société Uxello Grand Ouest, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. En effet, du fait de leur autonomie, de l’importance de leur fonction et des responsabilités qui en découlent, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail ne leur est applicable, à l’exception des dispositions sur les congés payés.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre en vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

ARTICLE 2 | DEFINITIONS LEGALES

2.1 Le temps de travail et le temps de pause

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Art. L 3121-1 Code du Travail).

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (Art. L 3121-16 Code du Travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré comme tel.

2.2 La durée du travail

Pour rappel, la durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (Art. L 3121-27 Code du Travail).

De plus, l’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les plafonds légaux et conventionnels suivants :

  • Aucune durée de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour (Art. L 3121-18 Code du Travail) ;

  • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (Art. L. 3121-20 Code du Travail) ;

  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (Art. L 3121-22 Code du Travail) ;

2.3 Amplitudes de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Cela correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte-tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives.

2.4 Le repos quotidien entre deux périodes de travail

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, l’ensemble des collaborateurs, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire doit être de minimum 35 heures consécutives pour l’ensemble des salariés (Art. L. 3132-2 Code du Travail) ; conformément à l’article L. 3132-3 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il pourra être dérogé à ce principe dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 3 | AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée annuelle du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 35 heures du 1er janvier au 31 décembre, soit 1607 heures pour l’année hors jours fériés et congés payés, et journée de solidarité comprise.

Pour chaque salarié, il sera procédé sur la période de référence à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou assimilés à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 4 | TRAITEMENT DES ABSENCES

Les congés d’ancienneté, les jours de fractionnement, les absences pour évènements familiaux, les congés de maladie et accidents de travail sont intégrés dans le quota d’heures annuelles.

ARTICLE 5 | LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, une journée de solidarité doit être instaurée, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérée pour les salariés.

Chez Uxello Grand Ouest, cette journée se traduira :

  • Pour les Cadres, par l’imputation d’une journée sur leur compteur RTT « jour » ;

  • Pour les ETAM Bureau, par l’imputation de 7h sur leur compteur RTT « heure » ;

  • Pour les Ouvriers et les ETAM Chantier soumis à l’accord de modulation, par l’imputation de 7h dans leur compteur de modulation ;

  • Pour les collaborateurs à temps partiel dont la durée de travail est appréciée à la semaine et ne bénéficiant pas de modulation ou de RTT, par l’accomplissement d’heures non rémunérées au prorata de leur temps de travail ;

ARTICLE 6 | MODALITES D’ORGANISATION DE LA PAUSE DEJEUNER

Selon l’article L. 3121-16 du Code du Travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

A l’exception du personnel cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, la pause déjeuner sera de minimum 1 heure entre 12h et 14h.

ARTICLE 7 | REMUNERATION MENSUELLE LISSEE

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera indépendante de l’horaire réel pratiqué et établi sur la base mensuelle de 151, 67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne).

Toute période d’absence est déduite et indemnisée, si c’est le cas, sur la base de la rémunération mensuelle lissée dont l’horaire journalier de référence correspond à 7h.

PARTIE 2 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS ET ETAM « CHANTIER »

ARTICLE 1 | PERSONNEL CONCERNE

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers et ETAM « Chantier » de la Société auquel s’applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990 ou la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 Juillet 2006.

ARTICLE 2 | LA MODULATION

2.1 La modulation

La modulation permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, en fonction de la charge de travail.

Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur la période de référence. Toutefois, les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées.

Dans le cadre d’une modulation sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

2.2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le pointage des heures de travail est réalisé selon un système auto-déclaratif.

2.3 Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’établissement ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe déterminé pour chaque catégorie de personnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du Travail.

En période de faible activité, il n’est pas prévu de durée minimale hebdomadaire. Ce seuil minimum fluctuera en fonction de l’activité des chantiers.

Afin d’adapter l’horaire hebdomadaire à l’évolution de la situation économique, la Direction communiquera préalablement au Comité Social et Economique, lors des réunions, les variations d’activité éventuelles.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile et en tous les cas 6 jours consécutifs.

Il est expressément convenu que toutes les heures effectuées le samedi ne donneront pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur conventionnel prévu à l’article 3.22 de la convention collective des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment du 08/10/1990.

L’horaire hebdomadaire collectif de principe sera affiché sur le lieu de travail. En cas de modification de ces horaires, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance.

2.4 Traitement des heures en cours de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaitre sur le bulletin annexe de paye chaque mois :

  • Le solde du mois précédant ainsi que la régularisation du mois précédant ;

  • L’acquisition ainsi que la prise du mois en cours ;

  • Le solde arrêté à la fin du mois en cours.

2.5 Délai de prévenance des changements d’horaires

Les collaborateurs seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 24H dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. (Travaux urgents, dépannages…).

2.6 Régularisation de fin de période

A l’issue de chaque période de modulation, le nombre total d’heures effectuées pendant toute la période sera examiné.

Dans le cas où la durée du travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire et, en tout état de cause une durée annuelle de 1607 heures, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur sur la paie de janvier N+1.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans le cas où la durée du travail est inférieure à 1607 heures annuelles, le salarié garde le bénéfice du salaire perçu.

Chaque collaborateur sera titulaire d’un compteur de temps de travail. Celui-ci sera crédité des heures effectuées au-delà des 35 heures et sera débité des heures inférieures à 35 heures.

Cette information figurera mensuellement sur le bulletin annexe, joint au bulletin de paie.

2.7 Collaborateurs entrant ou sortant en cours de période

Lorsque le collaborateur entre ou sort au milieu de la période de référence pour cause d’embauche ou de rupture du contrat de travail et que sa durée de travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur.

A contrario, dans l’hypothèse où sa durée moyenne hebdomadaire de travail est inférieure à 35h, il conservera le bénéfice du solde négatif.

Par exception, dans le cas où le collaborateur est licencié pour faute grave, lourde, ou démission, et que sa durée moyenne hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures, alors le montant de ces heures sera déduit sur le solde de tout compte au dernier taux connu.

PARTIE 3 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ETAM BUREAU

Le personnel bénéficiant du statut ETAM Bureau travaillera selon un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures par semaine.

ARTICLE 1 | ACQUISITION DES DROITS

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures), soit 1607 heures par an journée de solidarité comprise, et celui réalisé (37 heures), se traduira pour chaque salarié par l’octroi de 2 heures de RTT par semaine qui se cumuleront dans leur compteur RTT.

L’acquisition se fait à compter du 1er Janvier de chaque année civile.

ARTICLE 2 | MODALITES DE PRISE DES DROITS A REPOS

La prise des droits à repos pourra se faire par journée ou par demi-journée, respectivement valorisées à 7h et 3,5h.

La prise des droits doit se faire entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de la même année. Toutefois, les droits à repos acquis au titre du mois de Décembre pourront être pris au plus tard le 31 Janvier de l’année suivante.

Les dates de prise de repos devront être soumises au responsable hiérarchique au moins 4 jours à l’avance, et en cas d’accord, elles ne pourront être modifiées moins de 2 jours avant la prise. Ces délais n’auront pas à être respectés en cas d’accord des deux parties sur des dates ou leur modification.

Sous réserve de la date de prise prévue ci-avant, le jour du repos doit, en principe, être pris dans les deux mois. Il peut l’être dans les trois mois, uniquement avec accord du supérieur hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Les jours de RTT devront être pris en priorité sur les ponts.

Ces jours de repos pris à l’initiative du salarié ne pourront être accolés une période de congés légaux, et devront être pris en plusieurs fois, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés.

La Direction se réserve le droit d’imposer la prise des droits à repos dans une proportion pouvant s’élever à la moitié des droits acquis sur l’année.

ARTICLE 3 | REGULARISATION EN FIN DE PERIODE OU EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT

Au 31 décembre de chaque année, le compteur des droits à repos devra être soldé ou pourra éventuellement être reconduit s’il est inférieur à une demi-journée soit 3,5 h.

Les droits à repos pourront être payés avec la majoration conventionnelle ou légale correspondante uniquement en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence.

PARTIE 4 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

Le personnel Cadre assumant une fonction d’encadrement élargi, et étant libre et autonome dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail, hormis celle relative aux limites légales évoquées à l’article 2.2 du présent accord.

Il est précisé que l’ensemble du personnel Cadre employé par la société dispose de l’autonomie définie ci-dessus et travaillera selon un forfait annuel en tant que « Cadre autonome » (à l’exception toutefois des cadres dirigeants). Ce forfait sera exprimé en nombre de jours de travail (soit un maximum de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité comprise).

A ce titre, la période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront également déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Il sera à cet effet garanti au minimum 12 jours de repos liés au forfait dans l’année, en plus des congés annuels légaux et conventionnels. L’acquisition de ces 12 jours se fera à partir du 1er janvier de chaque année, et ces jours de repos liés au forfait devront être pris entre 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Ces jours se cumuleront chaque mois dans le compteur individuel du salarié (1 par mois).

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :

(218 jours + 25 jours (congés payés) + jours fériés de l’année) * nombre de jours calendaires de présence sur l’année civile / 365 – jours fériés de la date d’embauche au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée au prorata du nombre de mois complets de présence au sein de l’année ajouté au prorata du nombre de jours ouvrés de présence au titre du mois d’entrée ou de sortie.

Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis. Il bénéficiera des règles relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives), sauf dérogations prévues par des dispositions législatives et conventionnelles.

Les cadres « autonomes » ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées de travail devront rester raisonnables afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les cadres « autonomes » devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion qu’il pourra exercer selon les modalités prévues par la Charte signée au sein de la Société.

Pour cela, les cadres « autonomes » bénéficieront, au moins une fois par an, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un point sur leur situation.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de modifications importantes dans ses fonctions, un cadre « autonome » pourra demander à bénéficier d’un entretien exceptionnel.

Chaque mois, le salarié établit, via un logiciel fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des jours de repos.

Ces jours de repos seront à prendre à la convenance du salarié après en avoir informé le supérieur hiérarchique, au minimum 4 jours avant la date de la prise de ces jours de repos.

Ces jours de repos ne pourront pas être accolés à la prise des jours de congés légaux, et devront être pris en plusieurs fois, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés.

Dispositif d’alerte spécifique et réciproque

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

Le salarié pourra suivre le nombre de ses jours travaillés sur le bulletin annexe remis chaque mois avec le bulletin de salaire.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.

Les membres du CSE seront informés/consultés annuellement sur le nombre de conventions individuelles de forfait en jours conclus au sein de la société.

Ils seront également informés/consultés sur l’impact des forfaits jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des cadres.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 | ACTIVITE PARTIELLE

En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il serait procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels.

La société pourra être amenée, après consultation des membres du CSE, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes :

  • sous activité,

  • intempéries ou sinistre exceptionnels,

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

  • transformation,

  • restructuration ou modernisation de l’entreprise,

  • ou toute autre circonstance extraordinaire.

ARTICLE 2 | COMMISSION DE SUIVI

La Commission de suivi constituée d’un personnel de chantier, d’un ETAM bureau et d’un Cadre se réunira une fois par an pour faire l’analyse des difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

ARTICLE 3 | DUREE DE L’ACCORD

Cet accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer et de renégocier, si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de deux mois suivant réception de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 4 | DIFFUSION ET DEPOT

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs de la Société. Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires et donnant également lieu à la publication sur la base de donnée nationale ;

  • auprès du secrétariat du greffe Conseil de Prud’hommes

  • auprès de chacune des parties signataires

Fait à Bruz le 29 novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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