Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez BUILDING SERVICES MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUILDING SERVICES MANAGEMENT et le syndicat CFDT le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821007450
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BUILDING SERVICES MANAGEMENT
Etablissement : 83403248400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE BUILDING SERVICES MANAGEMENT

Entre les soussignés :

La Société Building Services Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros dont le siège social est situé au 6 avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 834 032 484,

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de représentant du président,

Dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Syndicat CFDT représenté par xxx

  

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Sommaire

PREAMBULE 3

TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2- Temps de travail effectif 4

Article 3 - Durée du travail 4

Article 4 - Heures supplémentaires 5

Article 5 - Temps de pause et temps de repos 5

Article 6 – Droit à la déconnexion 6

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM 6

CHAPITRE 1 - Dispositif du temps de travail pour salarié à temps complet 6

Article 7 - Champ d’application 6

Article 8 - Horaire hebdomadaire de référence 6

Article 9 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT) 6

Article 10 – Traitement des absences 7

CHAPITRE 2 - Dispositif du temps de travail pour salarié à temps partiel 7

Article 11 - Champ d’application 7

Article 12 - Horaire hebdomadaire de référence et taux d’activité 7

Article 13 – Heures complémentaires 8

TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE 8

Article 14 – Champ d’application 8

Article 15 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours 8

Article 16 - Durée annuelle du travail 9

Article 17 - Repos et organisation du temps de travail 9

Article 18 - Contrôle du nombre de jours travaillés 9

Article 19 - Nombre de jours de RTT et modalités de prise de ces jours 10

Article 20- Modalités de rémunération 11

TITRE 4- ACTIVITE PARTIELLE 11

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 21 - Commission de suivi 12

Article 22 - Durée de l’accord 12

Article 23 - Clause résolutoire 12

Article 24 - Publicité 12

Article 25 - Dépôt 12

PREAMBULE

Ses négociations sont engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société, aux fins :

  • D’actualiser les modalités d’aménagement de la durée du travail

  • De les adapter aux besoins actuels de la Société

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;

  • Améliorer l’organisation du travail au sein de la Société ;

  • Harmoniser les organisations de travail ;

  • Préserver, développer et adapter l’emploi des collaborateurs aux exigences des activités de la société.

L’activité de management exercée par la Société nécessite une organisation du temps de travail spécifique liée aux appels d’offre, à l’assistance des filiales Vinci Facilities.

A l’issue de leur négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Ces modalités pourront éventuellement se décliner au sein de ceux-ci par activité, service ou site particulier.

Cet accord, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue à la convention des travaux publics ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales appliqués au sein de la Société concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord les 17 et 22 décembre 2020.

TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exclusion des cadres dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Article 2- Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail.

Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :

  • Les temps de pause et de restauration ;

  • Les temps de trajet domicile-travail ;

Il est ainsi précisé que le temps de présence peut être supérieur au temps de travail effectif, incluant outre le temps de travail, notamment les temps de pause.

Le temps de travail effectif se distingue du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que :

  • les congés payés,

  • les absences maladies, les accidents du travail, les maladies professionnelles, ou les congés maternité et paternité,

  • les jours fériés chômés.

De même, ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif les jours de repos supplémentaires acquis au titre de la réduction du temps de travail.

Article 3 - Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h en accord avec les textes en vigueur. Dans l’hypothèse où la législation relative au temps de travail serait amenée à évoluer, cet horaire hebdomadaire pourrait être modifié.

Les horaires de travail sont organisés localement. Ils s’inscrivent à l’intérieur d’une plage horaire allant de 7h à 21h, plage horaire correspondant à un horaire de jour au sens du code du travail, pouvant aller du lundi au dimanche inclus. La répartition des horaires sur la semaine est déterminée au niveau de l’« entreprise », de l’établissement, du service ou du site. Ces horaires incluent la pause pour déjeuner.

Dans le cadre de notre activité de management et afin de répondre aux exigences de nos clients, les durées de travail sont établies de la manière suivante :

- La durée maximale du travail journalier est portée à 12 heures pour le personnel affecté à la maintenance technique et à la réalisation de travaux, de gestion d’évènementiel, de déménagement, etc...

- La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 4 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence. Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche). Elles sont décidées à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont par défaut récupérées. A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, les heures supplémentaires pourront être payées.

Article 5 - Temps de pause et temps de repos

Temps de pause

Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ». Pour rappel, la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.

La durée du temps de pause pour le déjeuner est fixée en théorie à quarante-cinq minutes. L’encadrement local se réserve le droit de mettre en place un planning tournant de pause pour le déjeuner afin d’avoir une continuité de service.

Temps de repos

En raison de l’activité de l’entreprise et de la garantie d’une prestation de qualité pour ses clients, les parties décident de ramener le repos minimum journalier à 11 heures

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures, auquel s’ajoute le repos journalier, soit une durée totale minimum de 35 heures consécutives

Article 6 – Droit à la déconnexion

Chaque salarié ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM

L’aménagement du temps de travail doit rester compatible avec l’efficacité économique de la société, de son impact sur les coûts (nécessité de remplacement) et la qualité de service (perturbation de l’organisation du travail).

Ces contraintes amènent à dissocier deux régimes en fonction du taux d’activité :

  • Dispositif du temps de travail pour le salarié à temps plein

  • Dispositif du temps de travail pour le salarié à temps partiel

CHAPITRE 1 - Dispositif du temps de travail pour salarié à temps complet

Article 7 - Champ d’application

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM, selon la classification applicable au sein de notre société et dont le contrat de travail stipule une durée du temps de travail inférieure à la durée légale du travail.

Article 8 - Horaire hebdomadaire de référence

La durée de travail effectif est fixée à 37h hebdomadaire.

La répartition de cet horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de chaque direction au sein de la plage horaire comprise entre 7h et 21h correspondant à une plage horaire de jour.

Article 9 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail calculés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile.

La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 37 heures, l’écart par rapport aux 35 heures se traduisant par l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail par année civile.

Tous les jours de RTT seront attribués à l’initiative du salarié.

La prise des journées RTT peut être à la journée ou demi-journée (jusqu’à 13h pour le demi-RTT du matin ou à partir de 12h pour le demi-RTT de l’après-midi).

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.

Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Les journées RTT sont acquises au fur et à mesure de l’année et il est toléré de prendre jusqu’à trois journées par anticipation.

Dans la mesure du possible, les jours de repos doivent être pris de façon régulière : les journées RTT acquises à fin juin doivent avoir été posées avant fin août.

Article 10 – Traitement des absences

Les congés permettent l’acquisition des jours de RTT dans la mesure où ils sont autorisés et rémunérés.

Les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, ne permettent pas l’acquisition des jours de RTT.

CHAPITRE 2 - Dispositif du temps de travail pour salarié à temps partiel

Article 11 - Champ d’application

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM, selon la classification applicable au sein de notre société, et dont le contrat stipule une durée du temps de travail inférieure à la durée légale du travail.

Article 12 - Horaire hebdomadaire de référence et taux d’activité

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail à savoir 35 heures par semaine.

Le taux d’activité sur la base de cet horaire hebdomadaire de référence ou le nombre d’heures hebdomadaire sera stipulé sur le contrat de travail.

La répartition de la durée du travail sera précisée dans le contrat de travail au sein de la plage horaire comprise entre 7h et 21h correspondant à une plage horaire de jour.

La répartition de la durée du travail telle que fixée au contrat pourra être modifiée dans les situations et conditions suivantes :

  • En cas d’accroissement temporaire de la charge de travail

  • En cas de réunion managériale exceptionnelle

  • En cas de formation

Cette modification sera notifiée au salarié au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.

Article 13 – Heures complémentaires

A la demande de l’employeur, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée à l’article 9 dans la limite des plafonds légaux en vigueur.

Les heures complémentaires accomplies dans cette limite seront majorées dans les conditions légales.

Le salarié sera informé au moins trois jours avant la date prévue pour leur exécution.

TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

Afin de tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence relatives au forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L.3121-39 et suivants du code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre de ces dispositions dans les conditions définies ci-après :

Article 14 – Champ d’application

Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de la Société

Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Les cadres dirigeants sont exclus des règles liées au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, au travail le weekend. Ils ne peuvent donc prétendre à aucun jour de RTT, aux paiements de primes d’astreinte ou de compensation financière pour le travail dominical ou jours fériés.

Article 15 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).

Article 16 - Durée annuelle du travail

Les cadres visés à l’article 1 se voient appliquer un forfait de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés (25 jours ouvrés).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Article 17 - Repos et organisation du temps de travail

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Article 18 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

La hiérarchie effectuera annuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 19 - Nombre de jours de RTT et modalités de prise de ces jours

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent que l’entreprise communiquera chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières.

Tous les jours de RTT seront attribués à l’initiative du salarié.

La prise des journées RTT peut être à la journée ou demi-journée.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.

Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les journées RTT sont acquises au fur et à mesure de l’année et il est toléré de prendre jusqu’à trois journées par anticipation.

Dans la mesure du possible, les jours de repos doivent être pris de façon régulière : les journées RTT acquises à fin juin doivent avoir été posées avant fin août.

Article 20- Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours des cadres est lissée sur les douze mois de l’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

TITRE 4- ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cas où la société se verrait contrainte d’avoir recours au dispositif activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent que l’ensemble des jours de repos (y compris ceux pris à l’initiative des salariés) seront d’abord pris jusqu’à leur épuisement.

Le décompte annuel du temps de travail tel que prévu parties 1 et 2 du présent accord pourra être suspendu pendant la période durant laquelle il serait fait application du dispositif de chômage partiel.

La rémunération du salarié étant régularisée au regard du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel.

Dans ce cadre, et en application de l’article 5122-11 du code du travail, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle feront l’objet du versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle seront considérées comme chômées mais n’ouvriront pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue à l’article L5122-1 du code du travail.

Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspondra à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période (article R5122-19 du code du travail).

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera effectué en réunion de comité social et économique. Un bilan de son application sera présenté en fin d’année.

Article 22 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 1er avril 2021., date de sa mise en œuvre effective.

A défaut de dénonciation par lettre recommandée, avec un préavis de 3 mois, il sera reconduit par tacite reconduction.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.

Article 23 - Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendra caduc.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le mois suivant, pour examiner les conséquences et apporter les modifications nécessaires.

Article 24 - Publicité

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie dématérialisée

Article 25 - Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DIRECCTE par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

A Vélizy , le 26 janvier 2021

Pour la Direction de la Société BUILDING SERVICES MANAGEMENT,

xxxxx

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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