Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DONS SOLIDAIRES" chez SOCOTEC GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC GESTION et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07821008367
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC GESTION
Etablissement : 83404112100031 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD RELATIF

AUX DONS SOLIDAIRES

Entre les soussignés :

Les sociétés visées à l’article 1 du présent accord du Groupe SOCOTEC, dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5, place des Frères Montgolfier - 78180 Guyancourt,

Représenté par………………………………….dument mandaté,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe

d'une part,

Et :

- La CFDT,
Représentée par,
Agissant en qualité de Coordinateur Syndical.

- La CFTC,
Représentée par,
Agissant en qualité de Coordinateur Syndical.

- La CGT,
Représentée par,
Agissant en qualité de Coordinateur Syndical.

d'autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes lois instituant le don de jours de repos et prévoyant ses bénéficiaires, à savoir la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, n°2018-84 du 13 février 2018 et n°2018-607 du 13 juillet 2018 en son article 22, et vise à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.

Cet accord n’a pas vocation à se substituer mais au contraire à compléter les dispositions légales existantes notamment celles relatives au congé de proche aidant ou de présence parentale ou le congé de solidarité familiale.

Il s’agit d’un dispositif d’entraide et de solidarité entre salariés qui répond à des motifs impérieux et difficiles touchant l’environnement personnel. Ce dispositif permet à un salarié de bénéficier de temps avec l’aide de ses collègues sans impact financier.

Par commodité de rédaction, le (la) salarié (e) est identifié(e) uniquement au masculin et désigné(e) par Le salarié/ Le donateur.

SOMMAIRE

Préambule 2

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 2 – LE DON DE JOURS DE REPOS 2

ARTICLE 3  – LES DONATEURS 2

ARTICLE 4 – LES BENEFICIAIRES 2

ARTICLE 5 – LA MISE EN ŒUVRE 2

ARTICLE 6 – LE SUIVI DE L’ACCORD 2

ARTICLE 7– DENONCIATION ET REVISION 2

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 2

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 2

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION

  1. Périmètre Groupe

Le présent accord s’applique aux sociétés :

  • Socotec Construction

  • Socotec Equipements

  • Socotec Environnement

  • Socotec Formation

  • Socotec Gestion

  • Socotec Power Services

  • Socotec Diagnostic

  • Socotec Diagnostic Groupe

  • Socotec Infrastructure

  • Socotec Formation Nucléaire

  • Socotec Air BTP

  • Contrôle Inspection Supervision

  • Socotec Smart Solutions

  • Socotec Expertise

  • Socotec Certification

  • Socotec Immobilier Durable

Toute nouvelle société, détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société Holding Socotec pourra adhérer avant le 1er janvier pour l’avenir sous forme d’accord ou de décision unilatérale. Il pourra être étendu par avenant à d’autres sociétés du groupe.

  1. Personnel visé

Tous les salariés en CDI et CDD des sociétés susnommées sont concernés par le présent dispositif à l’issue de la période d’essai.

ARTICLE 2 – LE DON DE JOURS DE REPOS

  1. Définition

Ce dispositif permet à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à certains jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l’une des sociétés citées ci-dessus, selon les conditions et modalités définies dans le présent accord, afin que ce dernier puisse s’absenter sans impact sur sa rémunération. Inversement le salarié bénéficiaire n’a pas connaissance des donateurs.

Il est essentiel de garder l’anonymat donateur afin d’éviter tout sentiment de redevabilité envers des collègues de travail alors même que l’objectif du don solidaire est de l’accompagner dans une situation personnelle douloureuse.

L’anonymat est donc un élément essentiel de ce dispositif.

  1. Les situations concernées

  • Parent ayant la charge d’un enfant gravement malade

Il s’agit d’un enfant à charge fiscalement de moins de 26 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Les conditions à remplir pour bénéficier de ce don sont identiques à celles applicables au congé de présence parentale (Article L.1225-62 du Code du Travail).

Cette situation médicale doit être justifiée par un certificat médical.

  • Aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Il s’agit d’apporter son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap. Ce proche doit être :

  • son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • un ascendant,

  • un descendant,

  • un enfant à charge,

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce sont les mêmes conditions que celles relevant du congé de proche aidant (Article L.3142-16 du Code du Travail).

La perte d’autonomie d’une particulière gravité et/ou le handicap doivent être justifiés, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

  • Parent ayant perdu un enfant

Pour rappel depuis le 1er juillet 2020, l’article L. 3142-4 du code du travail, en application de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, a été modifié en accordant 7 jours ouvrés exceptionnels pour décès dans les cas suivants :

  • enfant âgé de moins de 25 ans ; 

  • d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;

  • d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

L’article L. 3142-1-1 a instauré un congé de deuil de 8 jours supplémentaires fractionnables sur une période d’un an, s’ajoutant au premier congé, en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d'un enfant qui n'est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le traumatisme que représente la perte d’un enfant peut nécessiter le besoin de congés supplémentaires et donc l’appel aux dons.

Dans le cadre du présent accord, la possibilité de bénéficier de dons solidaires est étendue aux grands parents pour leurs petits-enfants et aux parents perdant un enfant de moins de 26 ans. La définition d’un enfant de moins de 26 ans correspond à la définition ci-dessus selon l’article L. 3142-4 du code du travail.

  • La fin de vie

La « fin de vie » désigne les derniers moments de vie d’une personne arrivant en phase avancée ou terminale d’une affection/ maladie grave et incurable. Pour le corps médical, à ce stade, l’objectif n’est pas de guérir mais plutôt de préserver jusqu’à la fin la qualité de vie des personnes et de leur entourage face aux symptômes et aux conséquences d’une maladie évolutive, avancée et à l’issue irrémédiable.

La loi a prévu un dispositif spécifique : le congé pour solidarité familiale.

En plus de ce dispositif, il est décidé d’ouvrir la possibilité de bénéficier de dons solidaires selon les conditions suivantes :

  • Bénéficiaires au sens de l’art L3142-6 du code du travail : ascendant, descendant, frère ou sœur ou une personne partageant le même domicile ou personne désignée de confiance (art 1111-6 du code de Santé Publique)

  • Modalités : certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat doit attester que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

  • Les dons de congés ne peuvent couvrir les périodes indemnisées au titre de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (21 jours maximum) mais viennent en complément.

Dans ce cadre la demande ne peut faire l’objet d’un renouvellement au titre du paragraphe 5.1.

  1. Les jours cessibles

Les jours de congés, qui peuvent faire l’objet d’un don, doivent être acquis par le salarié donateur au moment du don.

Ces jours sont :

  • les jours de congés au-delà de la 4ème semaine (20 jours ouvrés),

  • les jours d’ancienneté,

  • les jours de RTT salariés,

  • les jours de fractionnement,

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (heures de récupération),

  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR),

  • les jours du compte épargne temps (CET).

Les dons se font uniquement par journée entière.

ARTICLE 3  – LES DONATEURS

Tout salarié ayant plus d’un an d’ancienneté et ayant acquis plus de 20 jours ouvrés de CP peut devenir donateur.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

Conformément à la législation en vigueur, les dons sont volontaires, anonymes, définitifs et sans contrepartie.

Un même salarié ne peut donner plus de 8 jours quelle que soit l’origine du jour de repos (avec un maximum de 5 jours de CP) [ex : 5CP + 3RTT].

ARTICLE 4 – LES BENEFICIAIRES

  1. Définition

Tout salarié est potentiellement bénéficiaire à l’issue de la période d’essai.

  1. Statut du bénéficiaire pendant la prise de ces jours

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Le salarié bénéficiaire ne peut exercer une autre activité professionnelle pendant ces congés.

  1. Conditions supplétives

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire existantes et acquises :

  • les jours de congés payés de l’année en cours à l’exclusion des jours de congés payés nécessaires pour les éventuelles périodes de fermeture et des jours de congés payés nécessaires afin de respecter les règles en vigueur concernant notamment la prise de congés payés (10 jours ouvrés de congés payés consécutifs au titre du congé principal),

  • les jours d’ancienneté,

  • les jours exceptionnels,

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (heures de récupération),

  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR),

  • les jours du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 5 – LA MISE EN ŒUVRE

  1. La demande de don

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif en fait la demande personnellement auprès à sa Direction des RH de rattachement. Il joint les documents attestant de sa situation.

La demande de don de jours devra être signée et comporter :

  • Les nom, prénom et matricule du demandeur,

  • La date de la demande,

  • Le motif,

  • Le nombre de jours souhaités, dans la limite de 40 jours ouvrés par demande,

  • Les modalités d’utilisation souhaitées,

  • Les justificatifs :

    • en cas de de demande au titre d’un enfant gravement malade : le certificat médical ou tout document justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants ;

    • en cas d’aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap :

      • Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

      • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%

      • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans le groupe I, II, et III de la grille nationale AGGIR (article L232-2 du code de l’action sociale et des familles).

    • en cas de décès d’un enfant : certificat de décès.

A réception de la demande et au plus tard sous 10 jours, le service RH vérifie la recevabilité.

Un salarié peut renouveler sa demande une fois par année civile.

  1. La campagne de don

Après la validation, la DRH envoie un mail à l’ensemble des salariés pour les informer de la situation. Aucun élément nominatif ne sera précisé dans cette communication. La campagne de don peut être relayée par l’intranet.

Les dons de jours peuvent être inter-entreprises dans le cadre du périmètre du présent accord.

La campagne s’étalera sous trois semaines (21 jours calendaires de date à date) et pourra faire l’objet d’une relance en fonction de l’atteinte de l’objectif en nombre de jours.

Le donateur fera parvenir son don avec l’aide du formulaire annexé au présent accord sur l’adresse mail : ……………………………….

A l’issue de la campagne, les dons seront déduits du solde correspondant (congés payés, JRTT, …) du donateur par le service paye directement. Les demandes sont traitées par priorité d’arrivée et en privilégiant les dons au sein de la même entreprise.

A noter que la campagne sera clôturée prématurément si le nombre de jours solidaires est atteint avant la fin du délai de trois semaines.

Les salariés dont le don n’a pas été pris en compte en sont avertis.

Dans le cas où les deux parents sont salariés du groupe (ou entreprise), le quota de 40 jours solidaires reste identique (pour les 2 parents). Le congé pourra être pris par les parents, alternativement ou successivement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus. La demande du salarié devra, dans ce cas, préciser l’organisation souhaitée entre les conjoints. Si le nombre de jours se révélaient insuffisants au regard de la situation, un nouvel appel aux dons pourra avoir lieu indépendamment de la période semestrielle définie au paragraphe 5-1.

La campagne de dons peut être parallèle à l’absence pour tenir compte de la situation d’urgence liée à ce sujet.

  1. Abonnement Employeur

Lorsque le nombre de dons solidaires atteint 5 jours, l’employeur abonde d’un jour (soit 20%). Cet abondement ne peut être calculé que par tranche de 5. La direction veille à créditer le nombre de jours acquis par abondement à l’issue de la campagne de dons. Ces jours abondés ne rentrent pas dans le quota de 40 jours solidaires.

  1. L’utilisation des dons

Le salarié se connecte sur le système SIRH de saisie des congés et demande à bénéficier d’un ou plusieurs jours solidaires. Comme pour les CP/RTT, ces jours sont autorisés par le manager. Le salarié a 12 mois pour utiliser ces jours (à décompter de l’annonce par la DRH du nombre de jours crédités) sauf dans le cas de dons liés à l’accompagnement de la fin de vie où la durée d’utilisation est de 6 mois. Chaque demande d’absence suit les mêmes règles de prise qu’un CP/RTT. Les managers adopteront une souplesse de gestion au regard de la situation vécue par le salarié. En cas de désaccord, le RRH peut être saisi. Il s’assurera de la bonne prise des dons solidaires.

En cas de départ de l’entreprise ou de non-utilisation des jours dans les 12 mois (6 mois), les jours crédités ne peuvent en aucun cas être monnayés. Les promesses de don non utilisées sont rétrocédées.

Pendant toute la durée du congé solidaire, le salarié ne peut pas exercer d'autre activité professionnelle.

ARTICLE 6 – LE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan présentant le nombre de jours demandés, donnés et pris ainsi que le nombre de salariés donateurs et bénéficiaires sera réalisé une fois par an, lors de la consultation relative à la politique sociale.

A titre exceptionnel un premier bilan sera établi et transmis aux coordinateurs syndicaux d’ici le 1er octobre 2021.A noter qu’au bout d’un an, les parties conviennent d’examiner l’extension de l’accord aux personnes bénéficiaires de l’APA niveau IV et de revoir la situation des couples au sein de SOCOTEC. Cet examen se fera à l’occasion au 1er juin 2022 sous forme d’échanges par courriels.

ARTICLE 7– DENONCIATION ET REVISION

En cas de difficultés ou de modification législative ayant un impact sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans l’année pour examiner les aménagements à prendre en compte à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires ou en AR.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le 1er Juin 2021.

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d’une version anonymisée de tout nom ou chiffre.

Un exemplaire original est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Guyancourt, le 28 avril 2021

Le Groupe SOCOTEC

Représenté par

Agissant en qualité de

La CFDT
Représentée par

Agissant en qualité de Coordinateur Syndical

La CFTC
Représentée par

Agissant en qualité de Coordinateur Syndical

La CGT ,
Représentée par

Agissant en qualité de Coordinateur Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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