Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE TEMPORAIRE D'ANCIENNETE" chez SIB - SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIB - SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08520002981
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT
Etablissement : 83412071900010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT A LA PRIME DE 1/4 DE 13EME MOIS (2020-02-07) Un accord collectif relatif à l'instauration d'une prime de partage de la valeur (2022-09-15) UN PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023 (2023-01-23) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

accord relatif AU VERSEMENT

D’UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE TEMPORAIRE D’ANCIENNETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT, dite SIB

société par actions simplifiée au capital de 18.311.034 euros

dont le siège social est à MORTAGNE SUR SEVRE (85290), 210 Route de Gautreau

inscrite sous le numéro 834 120 719 au RCS de LA ROCHE SUR YON

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

La Confédération Générale du Travail, dite « CGT »,

représentée par …, dument mandaté en qualité de délégué syndical

La Confédération Française Démocratique du Travail, dite « CFDT »,

représentée par …, dument mandaté en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Au 30 novembre 2018, l’activité de fabrication de dispositifs de fermeture de la société SIB a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la Société NSI, ayant par la suite pris la dénomination SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (SIB).

Le personnel attaché à cette activité a été transféré à la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En raison de cette opération, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’instauration d’une indemnité différentielle temporaire d’ancienneté conclu le 26 avril 2016 a été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord de substitution, qui remplace l’accord mis en cause et se substitue à toutes dispositions de même nature, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de poursuivre le versement d’une indemnité différentielle temporaire d’ancienneté, instaurée lors du passage à l’application de la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux et départementaux) le 1er janvier 2018.

La convention collective de la Métallurgie prévoyant une prime d’ancienneté dont le montant, selon les salaires et les coefficients, pouvait être d’un montant inférieur à celle prévue par la convention collective de la Plasturgie, les parties ont convenu de mettre en place une indemnité différentielle temporaire d’ancienneté.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

L’indemnité différentielle temporaire d’ancienneté continuera d’être versée aux salariés qui, au 31 décembre 2017, bénéficiaient d’une prime d’ancienneté calculée selon la convention collective de la Plasturgie d’un montant supérieur au montant de la prime d’ancienneté calculée conformément à la convention collective de la Métallurgie.

Article 3 : CALCUL ET MODALITES DE VERSEMENT

L’indemnité différentielle temporaire d’ancienneté compensera la différence entre le montant de l’ancienne prime d’ancienneté de la Plasturgie, calculé à la date du passage à la convention collective de la Métallurgie – le 31 décembre 2017 – et le montant de la nouvelle prime d'ancienneté de la Métallurgie.

Cette indemnité différentielle temporaire sera versée jusqu’à ce que la nouvelle prime d’ancienneté versée en application de la convention collective de la Métallurgie parvienne au niveau de l’ancienne prime d’ancienneté de la convention collective de la Plasturgie, par l’effet conjugué de l’augmentation de l’ancienneté du salarié et de la progression de la Rémunération Minimale Hiérarchique (RMH) du salarié.

Cette indemnité différentielle temporaire sera ainsi réduite progressivement jusqu’à disparaître complètement lorsque la nouvelle prime d’ancienneté de la convention collective de la Métallurgie atteindra le montant de l’ancienne prime d’ancienneté calculé en application de la convention collective de la Plasturgie au 31 décembre 2017.

Une fois le montant de l’ancienne prime d’ancienneté de la Plasturgie atteint, seule sera versée la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie.

Cette indemnité différentielle temporaire sera portée sur le bulletin de paie sur une ligne distincte, immédiatement après la prime d’ancienneté versée en application de la convention collective de la Métallurgie.

Exemple : Soit un salarié de la catégorie ouvrier ayant totalisé 6 ans d’ancienneté au 31 décembre 2017 et percevant un salaire mensuel de base de 1.715 euros bruts. La prime d’ancienneté calculée selon la convention collective de la Plasturgie est de 82,32 euros bruts (1.715 € x 80% x 6%).

En prenant pour hypothèse qu’il soit attribué au salarié le coefficient 170 (OII1) de la Métallurgie dont la RMH a été fixée à 896,07 euros, sa nouvelle prime d’ancienneté sera de 53,76 euros bruts (896,07 € x 6%).

Ce salarié percevra donc une indemnité différentielle d’ancienneté de 28,56 euros bruts (82,32 € - 53,76 €).

Au 31 décembre 2018, le salarié acquière 1 an d’ancienneté supplémentaire.

En prenant pour hypothèse que sa RMH progresse de 1%, sa nouvelle prime d’ancienneté sera de 63,35 euros bruts (905,03 € x 7%).

Il percevra donc une indemnité différentielle d’ancienneté de 18,97 euros bruts (82,32 € - 63,35 €).

Le présent dispositif d’indemnité différentielle temporaire s’appliquera à l’exclusion de tout autre et n’aura pas vocation à se cumuler avec tout autre dispositif de calcul différent ou plus favorable.

Article 4 : Entrée en vigueur - durée - dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent accord pour en apprécier l’opportunité d’une évolution.

Article 6 : adhesion - Révision - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénoncera le présent accord sera tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

Article 7 - Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé via la plateforme Téléaccords et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction et un exemplaire en sera remis aux délégués syndicaux.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Fait à MORTAGNE-SUR-SEVRE, le ______07/02/2020____________

En 5 exemplaires originaux.

La CFDT

Représentée par …

La CGT

Représentée par …

La SIB

Représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com