Accord d'entreprise "Accord entreprise" chez THEBAULT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEBAULT JEAN et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923060033
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : THEBAULT JEAN
Etablissement : 83414234100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

THEBAULT JEAN SAS

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société THEBAULT JEAN, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 47 rue des Fontenelles – 79460 MAGNE, Inscrite au R.C.S. de NIORT sous le n° 834 142 341

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la Société d’une part,

Et

Agissant en qualité d’élus titulaires et suppléants du Comité Social et Économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 5 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et des impératifs organisationnels de celle-ci, les parties ont décidé dans le cadre du présent accord d’adapter les dispositions relatives au temps de repos quotidien.

Dès lors, et en application des dispositions du Code du Travail (notamment l’article L. 2232-25 du code du travail), dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant une Représentation du Personnel avec un effectif supérieur à 50 salariés, l'employeur peut proposer la négociation d’un tel accord dès lors qu’il a respecté préalablement les principes précités, notamment au niveau de l’organisation de la négociation collective, le présent accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.

Le présent accord a donc fait l’objet d’une réunion de négociation et notamment au cours de la réunion suivante :

  • Du 20 juillet 2023

Les parties précisent également que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.

Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien. En conséquence de quoi, les parties signataires ont conclu le présent accord.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS

ARTICLE 1 : REPOS

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, que dès lors que les contraintes organisationnelles (s’agissant notamment de la nécessité d’assurer la continuité de la production) et le niveau d’activité le nécessiteront, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 9h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié bénéficiera ainsi d’une contrepartie en numéraire.

Repos hebdomadaire

Le repos quotidien est fixé à 11 heures minimum, 9 heures lorsque le niveau d’activité de la société le nécessite. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, abaissé à 9 heures dans les cas indiqués ci-avant.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 33 heures consécutives.

DISPOSITIONS GENERALES ET CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 3 : OBJET

Le présent accord a pour objet de rappeler les modalités d’organisation du travail, et notamment les dispositions relatives à la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 18 septembre 2023.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un membre du Comité Social et Economique désigné parmi ses membres devra se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

  • La procédure de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • La dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagnés des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT . (En lettre RAR)

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Magné

Le 18 septembre 2023

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société THEBAULT JEAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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