Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez CHORUM GESTION GIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHORUM GESTION GIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222032282
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHORUM GESTION GIE
Etablissement : 83417518400011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur le Compte épargne temps (2019-06-14) Accord sur le CET (2023-01-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le GIE de moyens CHORUM Gestion, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représenté par , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les représentants des organisations syndicales représentatives, C.F.D.T, C.F.E.-C.G.C, et CGT dûment qualifiés,

D’autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos et des éléments de rémunérations, afin de les utiliser ultérieurement pour financer une période de congé telle que définie à l’article 4.1.1 du présent accord ou pour se constituer un complément de rémunération immédiate ou différée. Le compte épargne temps permet aussi de financer un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne pour la retraite collectif.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, ayant 8 mois d’ancienneté au sein du GIE CHORUM Gestion, peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation est une démarche strictement volontaire et relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié intéressé procède à l’ouverture de son compte individuel sur le système d’information RH, en se référant à la notice explicative de gestion du CET et des compteurs.

Le service Paie et Administration du Personnel affecte les droits acquis.

Son compteur CET est mis à jour mensuellement.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou par des éléments de rémunération convertis en jours de repos.

3.1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut porter sur son compte :

  1. les jours de congés non utilisés et acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, au titre du fractionnement ou au titre de l’ancienneté.

  2. la moitié des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (jours RTT) utilisables à l’initiative des salariés, soumis au dispositif de l’horaire variable.

  3. la moitié des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours (jours RTT).

Pour les salariés soumis au dispositif de l’horaire collectif hebdomadaire :

  1. les jours de repos (crédits d’heures), acquis au titre d’heures effectuées au delà de l’horaire collectif hebdomadaire choisi.

Les jours de repos reportés (congés payés, fractionnement, jours de repos liés à la réduction du temps de travail, jours de repos, crédits d’heures) affectés sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder 22 jours par an.

3.2. Alimentation du compte par des éléments de rémunération

Tout salarié peut alimenter son compte épargne-temps par les éléments de rémunération suivants :

- tout ou partie des majorations de juin et novembre de chaque année, sous réserve que les majorations représentent au moins une demie journée de travail.

3.3. Modalités de conversion en temps des éléments de rémunération

Les éléments de rémunération énoncés à l’article 3.2 sont convertis en temps de la manière suivante :

- Le taux de salaire journalier du salarié est déterminé par le rapport entre son salaire mensuel brut d’activité (hors primes spécifiques) et le nombre de jours ouvrés théorique du mois (soit 21,67)

- La somme que le salarié souhaite convertir en temps est ensuite divisée par ce taux

- Le nombre de jours ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l’unité immédiatement supérieure.

Article 4 - Modalités d’utilisation du compte épargne temps

4.1. Formes d’utilisation des droits acquis par le salarié

Le compte épargne temps peut être utilisé soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme de complément à une rémunération immédiate, soit sous forme de complément à une rémunération différée.

4.1.1 Utilisation sous forme de congés

  • Congés autorisés 

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

- d’un congé sans solde d’une durée minimale de 2 mois

- d’un congé parental d’éducation

- d’un congé pour création ou reprise d’entreprise

- d’un congé sabbatique

- d’un congé pour enfant ou conjoint (marié ou vie maritale) en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave,

- d’un congé de proche aidant ou de solidarité internationale

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser :

- un passage à temps partiel

- une cessation progressive ou totale d’activité, notamment pour anticiper le départ à la retraite

  • Modalités de prises de congés

Le compte épargne temps peut être utilisé par tout salarié dés lors que ses droits acquis sur le compte individuel CET représentent un minimum de 15 jours.

Le collaborateur adresse à la direction des ressources humaines une demande écrite au moins 2 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction des ressources humaines s’engage à y répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre.

  • Abondement de l’employeur

L’employeur verse un abondement de 15% des droits constitués lors de leur transformation sous la forme des congés suivants :

- une cessation progressive ou totale d’activité, notamment pour anticiper le départ à la retraite

- un congé pour enfant ou conjoint (marié ou vie maritale) en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave,

- un congé de soutien familial ou de solidarité internationale

4.1.2 Utilisation sous forme de complément de rémunération immédiate

  • Conditions

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps, à l’exception des droits accumulés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour compléter sa rémunération immédiate. Ce complément de rémunération ne saurait représenter une somme supérieure à l’acquisition de l’équivalent de 7 jours de travail effectif par exercice civil.

  • Modalités

Le salarié qui demande à bénéficier d’un complément de rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur son compte épargne temps en formule la demande au service Paie et Administration du Personnel, en se référant à la notice explicative de gestion du CET et des compteurs. Le complément de rémunération est versé à l’échéance de la paie du mois qui suit la saisie informatique.

4.1.3 Utilisation sous forme de complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, à l’exception des congés payés légaux peuvent en tout ou partie être liquidés en unités monétaires afin de financer :

  • un plan d’épargne d’entreprise

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), au sens de l’article L3334-2 du code du travail,

Les droits transférés du CET vers le PERCO, dans la limite de 10 jours par an, donnent lieu à un abondement de l’entreprise dont les modalités sont les suivantes :

  • taux d’abondement : 100% des jours transférés

  • plafond d’abondement retenu : 220€ brut par an et par participant

L’abondement intervient en même temps que le transfert des droits du CET vers le PERCO ou au plus tard en fin d’exercice civil. Le montant total annuel de l’abondement ne saurait excéder les plafonds autorisés par la loi.

Selon le régime actuellement en vigueur l’abondement est exonéré de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales mais il reste soumis à la CSG et à la CRDS.

Les parties au présent accord conviennent que la valorisation monétaire transférable est brute, soumise au régime fiscal et à l’ensemble des cotisations (CSG et CRDS comprises) ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires ; et que le montant transféré vers le PEE et/ou vers le PERCO sera un montant net, sous réserve de la faisabilité technique liée au nouveau logiciel de paye CEGEDIM.

  • Le rachat d’annuités manquantes pour la retraite

La liquidation des droits acquis au CET permet de financer le rachat de tout ou partie de périodes d’études et de trimestres au régime d’assurance vieillesse dans la limite prévue par la législation en vigueur.

Article 5 - plafonnement de l’épargne

Lorsque les droits inscrits sur le compte épargne temps convertis en unités monétaires excèdent le plafond déterminé à l’article D3154-1 du code du travail, (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage soit 78456 euros en 2017), une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits est versée au salarié.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise à charge sociales et à impôt.

Toutefois le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le PERCO dans les conditions prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.

Article 6- statut du salarié pendant son congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Le salarié reste inscrit à l’effectif et son ancienneté continue à courir pendant la période rémunérée par le compte épargne temps.

A l’issue du congé le salarié réintègre l’entreprise dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective, selon la nature du congé pris.

Article 7 - rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction, un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable.

Article 8 - droit d’information du salarie

Les droits épargnés par le salarié sont consultables sur le système d’information RH.

Article 9 - rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat.
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Article 10 – renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas autorisant le déblocage anticipé du PEE.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Article 11 - transfert du compte

En cas de transfert du contrat de travail, au sein d’un même groupe, d’une société à un autre, d’un établissement à un autre, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière.

Le cas échéant, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits.

Article 12 – durée de l’accord - révision

Le présent accord est conclu pour une déterminée d’une année et cessera de s’appliquer en tout état de cause le 23 mars 2023.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Article 13 – dépôt et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à MALAKOFF, le 31/03/2022

Pour le GIE de moyens CHORUM Gestion

Directeur des Ressources Humaines

Brigitte LE

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) :

Pour la Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC) :

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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