Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel (hors cadres)" chez RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (AP TECHNOLOGY)

Cet accord signé entre la direction de RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07322004872
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
Etablissement : 83418674400050 AP TECHNOLOGY

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD ALUVAL RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CADRES (2020-05-04) Accord LRF relatif à Aménagement & Réduction du Temps de Travail (ARTT) des cadres (2020-05-05) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE (2023-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL (HORS LES CADRES), AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SAINT JEAN DE MAURIENNE

DE LA SOCIETE RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

Entre :

L’établissement de Saint Jean de Maurienne dit « LRF » de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, situé rue Henri Sainte Claire Deville 73 302 - SAINT JEAN DE MAURIENNE, représenté par XXXXXX, Directeur d’établissement ;

ci-après désigné « le LRF »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CFDT, représentée par XXXXXXX, déléguée syndicale

  • La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical 

  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical.

Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX 4

2.1. Définition du temps de travail 4

2.2. Durées minimales de repos 4

2.3. Durées maximales de travail 4

ARTICLE 3. JOURNEE DE SOLIDARITE 5

ARTICLE 4. DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES 5

4.1. Période de référence 5

4.2. Temps de travail hebdomadaire et annuel 5

4.3. Répartition de la durée de travail hebdomadaire des salariés 6

ARTICLE 5. JRTT 6

5.1. Modalités de calcul des JRTT 6

5.2. Modalités de prise des JRTT 7

ARTICLE 6. HORAIRES DE TRAVAIL INDIVIDUALISES 7

ARTICLE 7. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL 7

ARTICLE 8. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

8.1. Définition des heures supplémentaires 8

8.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

8.3. Contrepartie des heures supplémentaires 9

ARTICLE 9. TRAITEMENT DES ABSENCES, ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE 9

9.1. Traitement des absences 9

9.2. Arrivées ou départs en cours d’année 9

ARTICLE 10. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 10

10.1. Durée du travail 10

10.2. Heures complémentaires 10

10.3. Passage d’un travail à temps complet à temps partiel (et inversement) 11

ARTICLE 11. DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 11

ARTICLE 12. SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 13. REVISION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 14. DENONCIATION 12

ARTICLE 15. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 12

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de donner un cadre conventionnel à l’organisation du temps de travail du personnel (hors les cadres) au sein de l’établissement de Saint Jean de Maurienne de la Société Rio Tinto Aluminium Pechiney, en cohérence avec ses besoins opérationnels, structurels et organisationnels, tout en prenant en compte et en respectant les impératifs de santé, de sécurité.

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, cette organisation du travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur une période de référence déterminée par le présent accord, et non sur une période hebdomadaire.

Il est rappelé qu’au sein de l’établissement de Saint Jean de Maurienne, l’organisation du temps de travail était jusqu’alors organisée par :

  • la note du 27 février 1996

  • ainsi que par la note de service du 2 mars 2001 qui mettait en œuvre les dispositions relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, issues des Lois Aubry et de ses décrets d’application.

Le présent accord a donc vocation à se substituer à ce dispositif et plus généralement à l’ensemble des stipulations conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables et ayant le même objet.

Ainsi, il a été convenu entre les parties ce qui suit.


CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, soit l’ensemble des salariés non-cadres.

En effet, l’organisation du temps de travail des cadres du LRF est réalisée en application de « l’accord d’établissement LRF relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail Cadres – ARTT cadres » du 5 mai 2020.

PRINCIPES GENERAUX

Définition du temps de travail

L’article L. 3121-1 du Code du travail précise que « la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

C’est pourquoi, les périodes de temps ne répondant pas à cette définition ne sont pas pris en compte pour apprécier la durée du travail du salarié.

Durées minimales de repos

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire minimal.

Les salariés bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En cas de circonstances d’urgences, la durée du repos pourra être réduite à 9 heures consécutives. En contrepartie de la réduction de la durée du repos quotidien, les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos équivalentes au temps de repos perdu. La date de prise de cette période de repos devra être fixée avec l’accord préalable de la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Pour le personnel à la journée, la durée du travail ne peut pas dépasser, sauf dérogation :

  • 10 heures par jour. Cette durée pourra toutefois être portée à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Cette durée pourra toutefois être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour le personnel posté, la durée du travail ne peut pas dépasser, sauf dérogation :

  • 8 heures par jour. Cette durée pourra toutefois être portée à 12 heures par jour en cas de nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

  • 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Si les caractéristiques propres à l’activité le justifient, cette durée pourra toutefois être portée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire du travail sur une semaine pourra excéder 48 heures après avis du CSE et sur autorisation de l’inspecteur du travail sans toutefois dépasser les 60 heures par semaine.

JOURNEE DE SOLIDARITE

L’article L. 3133-7 du Code du travail prévoit que la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Au sein du LRF, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

Cette journée n’étant pas travaillée, elle n’entre pas dans le décompte du temps annuel de travail effectif.

DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES

Période de référence

La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La période annuelle de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Temps de travail hebdomadaire et annuel

Le temps de travail sera de :

  • 37,20 heures par semaine pour le personnel à la journée.

  • 37,50 heures par semaine pour le personnel posté.

La durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année sera de 35 heures soit 1607 heures sur l’année de temps de travail effectif. Par application de la définition rappelée à l’article 2.1, tous les temps où le salarié n’est pas à la disposition de son employeur ne sont pas pris en compte dans le calcul des 1607 heures.

Afin de calculer les 1607 heures de travail effectif sur une année, l’ensemble des droits à congés des salariés y compris les jours de RTT définis à l’article 5, sera pris en compte y compris si les salariés décalent la prise de congés sur la période suivante ou s’ils transfèrent des jours dans leur compte épargne temps dit « CET ».

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, le plafond des 1607 heures sera calculé au prorata de la présence du salarié sur l’année En cas d’entrée, il sera tenu compte des congés en cours d’acquisition au même titre que des droits à congés acquis.

Répartition de la durée de travail hebdomadaire des salariés

Le décompte d’une semaine commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.

Pour le personnel à la journée, le travail sera réparti sur 5 jours par semaine.

Pour le personnel posté, le travail sera réparti sous forme de cycles de 10 jours soit 6 postes de 8 heures (2 postes le matin, 2 postes le soir , 2 postes la nuit) et 4 jours de repos.

La réalisation de ces cycles de 10 jours permettant d’atteindre une durée moyenne hebdomadaire du travail de 33,6 heures sur l’année, les salariés postés devront réaliser 25 postes supplémentaires de 8 heures sur l’année. Ces postes supplémentaires dit « remontes » permettent d’atteindre la durée hebdomadaire moyenne de 37,5 heures.

Les 25 jours de remontes seront planifiés au plus tard dans les plans de roulement, le 31 décembre de l’année N-1 selon les règles suivantes :

  • 10 jours  seront positionnés par la direction pour notamment les formations, mesures talus, réunions.

  • 15 jours seront positionnés en priorité par les personnes postées sauf en cas de nécessité opérationnelle (maladie d’une personne postée, travaux exceptionnels tel que démarrages ou arrêt cuves…) où la direction pourra imposer les jours de remonte

JRTT

Afin d’obtenir une durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année de 35 heures, il est attribué, pour un salarié travaillant à temps complet, un nombre de jours dits « de Réduction du Temps de Travail » (appelés JRTT) par année complète.

Modalités de calcul des JRTT

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés sur une année complète est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire de :

  • 37,20 heures pour le personnel à la journée

  • 37,50 heures pour le personnel posté

Au 1er janvier de chaque année, un nombre de jours de RTT sera accordé pour l’année.

Au vu du nombre de congés supplémentaires accordés au sein de notre société, il est accordé au 1er janvier de chaque année :

  • 11 JRTT au personnel travaillant à la journée

  • 7 JRTT au personnel posté

Ce nombre de jours de RTT sera fixe d’une année sur l’autre, peu importe :

  • que l’année soit bissextile

  • le nombre de jour férié tombant un dimanche.

Le nombre de jours de RTT a été calculé selon le postulat que le salarié prend effectivement l’ensemble de ses congés payés y compris ses RTT, peu importe qu’il place une partie de ses jours dans le CET ou qu’il décale sa prise de congés sur la période suivante.

L’attribution aux salariés des jours de RTT cumulés aux différents congés présents au sein de la société RTAP permet d’assurer que les salariés travaillent dans la limite de 1607 heures par an (hors accomplissement d’heures supplémentaires).

Modalités de prise des JRTT

L’acquisition des jours RTT se fera en début de période, soit le 1er janvier de chaque année (ou à la date d’arrivée pour un nouvel embauché). Les jours RTT devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Les JRTT peuvent être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence par journée entière ou demi-journée en fonction de l’organisation du service. Ces jours sont cumulables.

Bien que la convention collective des industries chimiques donne la possibilité à l’employeur de disposer de la moitié des JRTT, l’ensemble des JRTT seront pris à l’initiative du salarié, après accord du responsable hiérarchique.

HORAIRES DE TRAVAIL INDIVIDUALISES

Au sein du LRF, le personnel à la journée dispose d’horaires flexibles.

Les plages communes sont les suivantes :

  • 8h-11h45 le matin

  • 13h30-16h15 l’après-midi.

Les plages d’arrivée et de départ sont les suivantes :

  • Début de matinée : 7h-8h

  • Fin de matinée : 11h45-12h

  • Début d’après-midi : 12h45 – 13h30

  • Fin d’après-midi : 16h15-17h45

Un temps minimum d’une heure doit être réservée pour le repas de midi.

Compte tenu des nécessités de service, ces plages horaires pourront être ajustées par équipe ou individuellement, par exemple pour permettre le travail avec des clients/fournisseurs situés sur d’autres fuseaux horaires. Ces ajustements se feront d’un commun accord entre les salariés et les chefs de service.

Les salariés choisissent ensuite parmi l’un des horaires ci-dessous :

  • Cinq journées de 8h20 avec une récupération par semaine (une ½ journée de travail de 3h52)

  • Cinq journées de 8h05 avec une récupération par semaine (1/2 journée de travail de 4h52)

Le personnel posté quant à lui travaille sous forme de cycle de travail selon le rythme suivant :

  • 2 postes le matin : 5h -13h

  • 2 postes le soir : 13h-21h

  • 2 postes la nuit : 21h-5h le lendemain

  • 4 jours de repos

CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et/ou la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou sur les plages horaires peuvent être modifiées à la hausse ou à la baisse.

En effet, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à hauteur de 48 heures sur une semaine civile et à :

  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives pour le personnel posté ;

  • 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives pour le personnel à la journée.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire du travail sur une semaine pourra excéder 48 heures après avis du CSE et sur autorisation de l’inspecteur du travail sans toutefois dépasser les 60 heures par semaine.

En cas de modification de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires prévisionnels de travail sur les plages horaires rappelées ci avant, les salariés en seront informés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas d’urgence, par exception, les modifications de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires de travail pourront s’effectuer avec un délai de prévenance de 48 heures.

Ces modifications de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires de travail sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage sur le lieu de travail, note de service, remise d’un planning modifié…) dans le respect des délais de prévenance susvisés.

DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition des heures supplémentaires

Les Parties rappellent que seules les heures réalisées à la demande expresse formelle et préalable de la hiérarchie peuvent être reconnues et comptabilisées comme heures supplémentaires.

Pour le personnel à la journée, les heures effectuées entre 35 heures et 37,2 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Pour le personnel posté, les heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

En revanche, au-delà de 37,2 heures pour le personnel à la journée et 37,5 heures pour le personnel posté, les heures sont des heures supplémentaires.

Il est à noter que constituent uniquement des heures supplémentaires, et ce à l’issue de la période de référence annuelle définie à l’article 4.1, les heures qui sont effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures, déduction faite des jours de congés (y compris JRTT) qui auraient été transférés dans le compte épargne temps du salarié ou décalés d’une année sur l’autre.

Le nombre de jours de RTT étant un nombre fixe indépendamment du nombre de jours fériés tombant un dimanche ou que l’année soit bissextile, les parties s’accordent sur le fait que les 1607 heures seront considérées comme respectées, peu importe l’année. En d’autres termes, ces variations d’une année sur l’autre ne sauraient être retenues pour justifier des heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions législatives supplétives, soit à 220 heures par an et par salarié à la date de signature du présent accord.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Contrepartie des heures supplémentaires

Il est d’abord rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui ont été effectuées à la demande expresse de la hiérarchie. Un salarié ne peut prétendre avoir effectué des heures supplémentaires s’il a décidé de rester au-delà de son horaire normal sur sa seule initiative.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,2 heures pour le personnel à la journée et au-delà de 37,5 heures pour le personnel posté.

  • 50% pour les suivantes.

Les heures supplémentaires sont en principe payées.

Cependant, le salarié qui le souhaite pourra demander un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures supplémentaires dans les limites suivantes :

  • Les salariés pourront cumuler jusqu’à 37,2 heures maximum de repos compensateur dans leur compteur.

TRAITEMENT DES ABSENCES, ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Traitement des absences

Au 1er janvier de chaque année, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de RTT qui leur est accordé de manière forfaitaire. C’est pourquoi, le nombre de jours de RTT ne pourra pas être réduit en fonction des absences que le salarié pourrait avoir en cours d’année.

Pour rappel, l’attribution aux salariés des jours de RTT cumulés aux différents congés présents au sein de RTAP permet de s’assurer que les salariés (hors accomplissement d’heures supplémentaires) travaillent dans la limite de 1607 heures par an.

Arrivées ou départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata de la présence du salarié en cours de période. Ce calcul sera effectué en fonction du nombre de jours calendaires de présence du salarié sur l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours de RTT pour une année de présence * jours de présence calendaire du salarié sur l’année/365 ou 366 selon l’année.

En cas de départ, le salarié devra poser et prendre les JRTT auxquels il aura droit au regard de sa présence sur l’année. En cas d’impossibilité, le solde des JRTT acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.

A contrario, si un salarié part en cours d’année alors qu’il a déjà posé un nombre de JRTT au-delà de son contingent, ceux-ci seront retenus sur son solde de tout compte, de la même façon que pour les autres contingents de congés attribués en début ou en cours d’année.

Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée indépendamment de la prise des jours et/ou demi-journées de repos. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.

PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Durée du travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

La durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail ou avenants des salariés concernés.

Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée prévue au contrat de travail dans la limite d’un tiers de la durée prévue pour la période annuelle de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

En contrepartie de la réalisation des heures complémentaires, les salariés bénéficieront d’une :

  • Majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10ème de la durée du travail ;

  • Majoration de 25% pour chacune des heures accomplies entre le 1/10ème et le tiers des heures prévues au contrat.

En conséquence, constituent des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée du contrat de travail à l’issue de la période de référence annuelle déduction faite des heures réalisées et payées en cours d’année.

Bien que les temps partiels ne devraient pas avoir de jours de RTT, les parties conviennent que les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT. Ainsi il leur sera accordé, un nombre de jours de RTT proportionnel à leur taux d’activité.

Par exemple, une personne qui travaille à 50% et qui aurait eu droit à 11 jours de RTT si elle avait travaillé à 100%, aura droit à 50% de ces 11 jours, soit 5,5 jours de RTT

Passage d’un travail à temps complet à temps partiel (et inversement)

La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l'inverse, selon les modalités suivantes :

  • les salariés intéressés adresseront une demande écrite à la Direction au moins 3 mois avant le passage au temps partiel envisagé ;

  • cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;

  • la Direction répondra au salarié, de manière motivée, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt le 1er janvier 2023.

SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, et sa bonne compréhension par l'ensemble des salariés concernés, les Parties sont convenues d’informer une fois par an le Comité social et économique de l’évolution de l’organisation et du temps de travail au sein de l’établissement de Saint Jean de Maurienne.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou, à défaut d’organisations syndicales représentatives, par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords », selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée,

Aucune des parties au présent accord n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de l’accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Chambery.

Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de l’établissement de Saint Jean de Maurienne.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail et de l’accord du 26 juin 2019, la Direction transmettra à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des industries chimiques, le présent accord signé, dans le délai d’un mois à compter de sa signature.

Fait à Saint Jean de Maurienne

Le 07 décembre 2022

Pour l’établissement de Saint Jean de Maurienne, XXXXXXXXXX, Directeur d’établissement

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale de la CFDT

XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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