Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SOFMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFMA et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001402
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOFMA
Etablissement : 83418854200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre

La Société SOFMA,

d’une part

et

Le Comité Social et Économique (ci-après dénommé CSE),

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, « portant Mesures d’urgence économiques et sociales », prévoyant la faculté pour les employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu, les parties ont convenu qu’il sera versé une telle prime exceptionnelle afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, dans les conditions visées par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés, titulaires d’un contrat de travail dans la Société SOFMA, à la date du 31 décembre 2018, et ayant perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 euros.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour les salariés n’ayant connu aucune absence en 2018, le montant de la prime sera de 300 euros.

Pour les salariés qui auraient été absents au cours de l’année 2018, le montant de la prime sera modulé selon la formule suivante :

300 € x (nombre d’heures de travail effectif* réalisées par le salarié en 2018 à l’exclusion des heures supplémentaires / 1820 heures)

* Pour l’application du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes :

- congés de maternité et congé d’adoption

- congé de paternité et d’accueil de l’enfant,

- congé parental d’éducation,

- congé pour enfant malade

- congé de présence parentale

- absence des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos

- les congés payés légaux

- les congés supplémentaires d’ancienneté

Article 3 - Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par le présent accord sera versée le 31 mars 2019.

Article 4 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour les salariés dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 53 944,80 euros, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris la CSG et la CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe

d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 4 mars 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019 au soir.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 01/03/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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