Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisant l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08922002016
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNREP BOURGOGNE
Etablissement : 83419002700013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

Accord d’entreprise organisant l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Entre les soussignées :

L’association UNREP BOURGOGNE,

Dont le siège social est situé 2 rue Henri Cavallier 89100 Saint Denis les Sens,

Représentée par M agissant en qualité de Chef d’établissement par délégation du Président de l'association,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et:

L’0rganisation syndicale CFDT, représentée par Mme

déléguée syndicale régulièrement désignée au sein de l’association,

agissant en qualité de

Table des matières

Préambule 3

  1. Principe général. 3

  2. Programme individuel indicatif de variation d’activité. 3

  3. Modification du programme individuel indicatif de variations. 4

  4. Décompte des heures supplémentaires. 4

  5. Salariés à temps partiel. 4

  6. Rémunération. S

  7. Conditions de prise en compte des absences. 5

    1. Périodes d’absences non rémunérées. 5

    2. Périodes d'absences rémunérées ou indemnisées. 5

    3. Maladie - Accident du travail - Maladie professionnelle 6

    4. Congés pour évènements familiaux rémunérés. 6

    5. Conges pour enfants malades. 7

  8. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence 7

  9. Le contrôle de la durée du travail. 8

  10. Dispositions particulières. 8

    1. Conditions suspensives. 8

    2. Durée de l’accord. 8

    3. Révision de l’accord. 8

    4. Dénonciation de l’accord. 8

    5. Formalités et publicité. 9

Annexe: grille desclassifications

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail applicable aux entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail permettant, par accord d’entreprise, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De fait, eu égard aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’établissement, le temps de travail peut être réparti sur l’année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail.

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l’avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail.

Ce mode d’organisation du travail a vocation à s'appliquer à tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  1. Principe général

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Eu égard aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’établissement, le temps de travail peut être réparti sur une année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail.

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l’avance sur la durée du contrat s’il est inférieur à une année ou sur la période de référence annuelle définie ci-dessous, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail.

Ce mode d’organisation du travail a vocation à s'appliquer à tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

La période de référence est fixée du {er septembre au 31 août.

La durée hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives, ne peut dépasser 42 heures en moyenne.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

  1. Programme individuel indicatif de variation d’activité

Une programmation prévisionnelle définissant les périodes de forte et de faible activité doit être établie au début de chaque période annuelle de référence, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent. >1.

Elle inclut les « programmes individuels indicatif de variations » (PIV) qui sont remis aux salariés concernés :

  • Soit au moment de l’embauche si elle intervient au cours de la période de référence ;

  • Soit au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Un planning de répartition du temps de travail sur les jours de la semaine précisant les horaires de travail est également remis au salarié dans les mêmes délais.

  1. Modification du programme individuel indicatif de variations

En cas de modification du PIV et/ou du planning, quelle qu’en soit la nature et l’ampleur, un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur de la modification devra être respecté.

Aucun délai de prévenance ne s'appliquera dans les situations d’extrême urgence portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Le refus du salarié ne pourra être motivé que par un risque réel pour lui, ses proches ou ses biens.

Dans les autres cas, le délai de prévenance ne pourra être réduit qu'avec l’accord express du salarié.

La modification des plannings prévisionnels fera ensuite l’objet d'un document écrit remis au salarié.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles et les heures effectuées au-delà des plafonds prévus à l’article 5.

  1. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année ou sur la durée du contrat si elle est inférieure.

Dans ce cas, il sera défini avec chaque salarié concerné une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Les programmes de répartition du temps de travail sont définis conformément aux dispositions de l'article 2.

De même, les conditions de modification du PIV et/ou du planning sont celles définies à l'article 3.

Il est rappelé qu’en aucun cas la variation d’activité ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

De même il est rappelé que, lorsqu’il existe, le CSE est consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail et sur les conditions des aménagements d’horaires prévus qui s’appliquent aux salariés à temps partiel et au regard des dispositions contenues dans les accords dérogatoires sur le temps partiel applicables dans la branche.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base mensualisée d’un douzième de la rémunération annuelle de base.

Il sera ainsi assuré à chaque salarié une rémunération mensuelle réguliére, indépendante de l'horaire

réellement accompli chaque mois.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires sont payées conformément à la règlementation en vigueur.

Avec accord des deux parties, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LA LIMITE DU CONTINGENT

Dans la limite du contingent, après information du CSE s’il en existe, l'employeur est libre de demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT

Au-delà du contingent, l'employeur est libre de demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires :

  • conformément aux dispositions légales, après avis CSE s'il en existe.

  • en privilégiant, autant que possible, le recours au volontariat.

De même, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales.

  1. Conditions de prise en compte des absences

    1. Périodes d’absences non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences non rémunérées par l’association font l’objet d’une retenue sur salaire. L’horaire à prendre en compte est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité. Ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée d’absence est valorisée pour 7 heures, une semaine d'absence pour 35 heures et un mois d’absence pour 151,67 heures.

  1. Périodes d'absences rémunérées ou indeiiinisées

La rémunération mensuelle lissée étant déconnectée du temps de travail du mois, la valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait à partir de cette rémunération. L’horaire à prendre en compte est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait

correspondu à une période de forte ou de faible activité. Ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée d’absence est valorisée pour 7 heures, une semaine d'absence pour 35 heures et un mois d’absence pour 151,67 heures.

  1. Maladie - Accident du travail — Maladie professionnelle

En cas d'absence pour cause de maladie, le salarié doit:

  1. Prévenir l’employeur le plus rapidement possible ;

  2. Justifier auprès de lui de son absence par l’envoi, dans les 48 heures, d’un certificat médical précisant les dates de l’arrêt de travail et, dans les mêmes délais, l’adresser à l’organisme de la MSA ;

  3. Respecter ces mêmes délais en cas de prolongation de l’arrêt de travail.

Sous réserve de l’observation par le salarié des obligations ci-dessus, il sera versé à l’intéressé, dès le premier jour d’arrêt, une indemnité égale à la fraction de salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale :

  • Pendant 1 mois pour les personnels ayant de 3 mois à un an d’ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement ;

Ce droit à indemnisation est ouvert dans la mesure où il n'a pas été épuisé au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.

  • Pendant 3 mois pour ceux ayant plus d'1 an d'ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement.

Il est institué un délai de carence en ce qui concerne le maintien du salaire dans les conditions suivantes, sur une période de référence correspondant à l’année scolaire :

  • 1er arrêt de travail : 0 jour de carence

  • 2ème arrêt de travail : 1 jour de carence

  • 3ème arrêt de travail et suivants :2 jours de carence

Pour les salariés employés à temps partiel, l’ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que

pour les salariés employés à temps plein.

Au terme de la période de maintien de salaire, le salarié bénéficie des indemnités journalières prévoyance conformément aux dispositions de l’accord interbranches en vigueur.

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le complément de salaire sera versé sans condition d'ancienneté et sans délai de carence.

Le mécanisme de subrogation est mis en place pour les indemnités journalières versées par les organismes sociaux et de prévoyance dans les conditions suivantes :

Durant la période donnant lieu au maintien de salaire pour les indemnités journalières de la MSA ;

— Durant une période 2 mois pour les indemnités versées par l’organisme de prévoyance.

Dans tous les cas pour bénéficier de ces avantages, les intéressés devront percevoir les indemnités journalières versées par la MSA.

  1. Congés pour évènements familiaux réiTiunérés

Les absences rémunérées pour évènements familiaux sont les suivantes :

  • 4 jours ouvrables en cas de mariage du salarié ou de conclusion d’un PACS

  • 7 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant

  • 5 jours ouvrables en cas de décès du conjoint du salarié, du concubin ou du partenaire de PACS

  • 4 jours ouvrables en cas de décès des parents ou des beaux-parents et frères ou sœurs

-1 jour ouvrable en cas de décès des grands-parents

  • 3 jours ouvrables en cas de mariage d’un enfant du salarié

  • 3 jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d'un enfant du salarié

  • 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Ces jours d'absence pour évènements familiaux seront fixés d’un accord commun entre l’employeur et le salarié.

A défaut d’accord, ils devront étre pris dans la huitaine précédant ou suivant ces événements. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congés

  1. Congés pour enfants malades

Tout salarié bénéficie d'une autorisation d’absence non rémunérée en cas de maladie ou d'accident d’un enfant de moins de seize ans, constatés par certificat médical, et après avoir dûment prévenu son employeur.

Le nombre de jours d’absence autorisée sur une année scolaire est au maximum de trois jours. Ce nombre est porté à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Le salaire sera néanmoins maintenu à hauteur de deux journées. Les absences peuvent être prises par journée ou demi-journée.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail au cours de la période, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, dans les conditions suivantes :

— S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée de travail moyenne sur la même période, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

A l'inverse, s'il apparaît que les sommes payées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, l’association procède à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d'insuñsance, le salarié procède à un remboursement.

4

ævxer»

  1. Le contrôle de la durée du travail

Un relevé du temps de travail hebdomadaire est établi et fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel écrit transmis au salarié.

De même, à la fin de chaque période de référence et à la date de départ du salarié, il est remis au salarié un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Ce document écrit est remis à la fin de chaque période ou au terme du contrat.

  1. Dispositions particulières

    1. Conditions suspensives

La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :

  • sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1e‹ tour des dernières élections des titulaires au CSE

  • ou sa signature par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1e’tour des dernières élections des titulaires au CSE, avec approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prend effet le 1er septembre 2022.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies Iors de la signature du présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies Iors de la signature du présent accord.

  1. Formalités et publicité

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’association notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

De même, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.oouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Enfin, l’accord sera aFché sur les panneaux d’añchage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Saint Denis les Sens , en 2 exemplaires originaux Le 30 septembre 2022

Pour l’association Mme

Pour le syndicat CFDT Mme

Enseignant-Formateur Ech 4 (BAC+4 avec Qualification pédagogique) Enseignant-Formateur Ech 3 (BAC +4 sans Qualification pédagogique ou BAC +3 avec Qualification pédagogique)

Enseignant-Formateur Ech 2 (BAC +3 sans Qualification pédagogique ou BAC +2 avec Qualification pédagogique)

Enseignant-Formateur Ech 1 (Bac +2 sans Qualification pédagogique) Documentaliste Echelon 2

Documentaliste Echelon 1

Animateur en Centre de Documentation et de Ressources RVS

CVS Echelon 2

CVS Echelon 1

EVS/Conseiller éducation Echelon 2 EVS/Conseiller éducation Echelon 1 AEVS/Surveillant Echelon 2

AEVS/Surveillant Echelon 1

Responsable d’exploitation et entreprises/ateliers supports Echelon 2 Responsable d’exploitation et entreprises/ateliers supports Echelon 1 Technicien d’exploitation et entreprises/ateliers supports

Ouvrier d’exploitation et entreprises/ateliers supports Moniteur de travaux pratiques Echelon 2

Moniteur de travaux pratiques Echelon 1 Coordinateur de formation

Enseignant-Formateur Echelon 2

Enseignant-Formateur Echelon 1 Gestion administrative / financière / RH* Chef de cuisine

Cuisinier

Aide-cuisinier Assistant de Direction Comptable

Aide-comptable Secrétaire-comptable Secrétaire

Chargé d’accueil

Responsable de maintenance bâtiments, équipements, services techniques Gestion technique / Règlementaire* t

t Technicien informatique et numérique

Technicien de maintenance bâtiments, équipements, services techniques Agent de maintenance bâtiments, équipements, services techniques

Agent de gardiennage t

Agent de service

393

373

357

342

388

373

347

363

373

363

352

342

342

342

368

352

342

342

342

342

388

363

347

378

368

342

342

347

347

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com