Accord d'entreprise "NAO 2021 01/04/2021 - 31/03/2022" chez VERYONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERYONE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08421002630
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : VERYONE
Etablissement : 83422861100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET D'APPORT DE L'ACTIVITE ADDITIFS DE LA SOCIETE EURENCO SA A LA SOCIETE VERYONE SAS (2018-06-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2019 AU SEIN DE LA SOCIETE VERYONE (2019-05-16) Prolongation de l'Accord de transition VERYONE du 01/06/2018 01/05/2021 - 30/04/2022 (2021-03-31) ACCORD TRANSITION 01/05/2022 - 30/04/2023 (2022-04-11) NAO 2022 01/04/2022 - 31/03/2023 (2022-04-14) NAO 2023 Accord portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 01/03/2023 - 29/02/2024 (2023-02-23) Renouvellement de l'accord du 21/03/2017 04/05/2023 - 03/05/2024 (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

NAO 2021

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

La société VeryOne SAS, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 1928, route d’Avignon CS 90109 Sorgues – 84275 Vedène Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 834 228 611, et représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

Pour CGT-FO : Monsieur XXXXXXU, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT : Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC : Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation).

Dans le cadre de ces négociations, six réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 12 mars 2021

  • 19 mars 2021

  • 30 mars 2021

  • 02 avril 2021

  • 08 avril 2021

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur les thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale.

Ainsi, les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les augmentations de salaires en 2021 ;

  • La réévaluation ou mise en place de primes (ancienneté, samedi, POI, transport)

  • Le temps de repos et notamment au travers de l’augmentation du nombre de récupération badge sur l’année

  • L’organisation du travail au travers de l’évolution des plages horaires

  • Les remplacements

A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Objet des négociations

2.1. Rémunération : Les salaires effectifs

Les négociations NAO ont été menées, tout d’abord, en prenant en considération le pouvoir d’achat des salariés et, plus particulièrement, le taux d’inflation 2020, qui est de 0,48%.

Elles ont, également, été menées en tenant compte de la crise sanitaire qui a frappé le chiffre d’affaires des entreprises. La Société a été particulièrement affectée par les mesures gouvernementales prises afin d’enrayer la pandémie mondiale.

A cet égard, les Parties ont convenu de l’augmentation collective suivante :

2.1.1. Montant de l’augmentation

Les salaires de base des salariés des avenants 1 et 2 seront augmentés à compter du 1er avril 2021 de 20€ brut par mois.

Le salaire de base à prendre en considération pour appliquer l’augmentation de salaire est le salaire de base brut au 31 mars 2021.

2.1.2 Date d’effet de l’augmentation

L’augmentation sera mise en œuvre sur la paie du mois de d’avril 2021.

2.2. La gestion des remplacements

Il a été échangé, au cours des discussions, que les remplacements ponctuels effectués sur la base exclusive du volontariat, doivent être au maximum limités.

Cependant, il peut arriver, que, ponctuellement, des demandes de remplacement, puissent être sollicitées, sur la base exclusive du volontariat, et sans que ce remplacement n’ait vocation à modifier durablement le cycle de travail habituel du salarié (remplacements inférieurs à 6 jours, soit une semaine de cycle). Ces remplacements peuvent s’effectuer soit en dehors du cycle de travail soit pendant le cycle de travail.

Dans ce cas, et dès lors que ces demandes ne concernent ni un changement d’organisation du travail, ni un changement d’équipe durable, il est convenu, à compter du mois d’avril 2021, les dispositions suivantes :

  • il sera payé au salarié volontaire effectuant un remplacement, en dehors de son cycle habituel, le montant des variables les plus favorables, sur la base de la comparaison des variables du poste qui aurait dû être effectué sur le cycle normal et celui qui est effectué dans le cadre du remplacement ponctuel.

  • en sus, le salarié bénéficiera du dispositif actuel des repos compensateurs.

Ces dispositions ne remplacent pas le dispositif prévu à l’article 17 de l’accord d’entreprise du 11 mars 2015, applicable aux salariés de la société VeryOne.

2.3. Journées de récupération

Les parties ont convenu que le nombre de journée de récupération badge serait porté à 11 jours, à compter de l’année 2021.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

3.2. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

3.3. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Sorgues

Le 08 avril 2021

En 6 exemplaires originaux

_________________________________________________________________________________

Pour la société VeryOne

Pour les organisations syndicales

Pour la FO XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT : Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour CFE-CGC : Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com