Accord d'entreprise "Accord collectif sur l’harmonisation du statut collectif" chez LYRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYRE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005237
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : LYRE
Etablissement : 83424417000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD COLLECTIF SUR L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF AU SEIN DE L’ASSOCIATION LYRE

ENTRE :

L’Association LYRE, Association déclarée, SIREN n°834 244 170, dont le siège social est situé 33 Cours Albert Thomas - 69003 LYON, représentée par Madame C en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Madame S, Membre titulaire de la Délégation du Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 novembre 2018,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2018, plusieurs réseaux de santé se sont regroupés au sein de l’Association LYRE par voie d’apport partiel d’actifs consentis par les associations ADMS - CORMADOMS, AVHEC, DIALOGS, SOURCE, S.P.I.R.O, TIRCEL, VIRAGES-SANTE.

L’objectif de ce regroupement était notamment de consolider les missions fondamentales des réseaux de santé, de mutualiser les compétences humaines et l’ensemble des ressources.

Dans ce cadre, tous les contrats de travail des salariés des associations susvisées ont été transférés au sein de l’Association LYRE à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du Code du travail.

En outre, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein des associations ont été mis en cause à compter du 1er janvier 2018. Il est rappelé que les dispositions dudit article prévoient qu’une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

En l’espèce, cette négociation n’a pas pu être engagée dans les délais précités dans la mesure où l’Association LYRE n’était pas pourvue d’un ou de délégués syndicaux, ni de représentation du personnel.

Néanmoins, à la suite des élections du Comité Social et Economique en date du 5 novembre 2018, les parties ont décidé de se rencontrer en date du 18 décembre 2018.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord d’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés de l’Association LYRE.

Article 1 – Objet et cadre juridique de l'accord

Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut collectif applicable aux salariés de l’Association LYRE par :

  • l’application à tous les salariés de l’Association LYRE des dispositions agréées de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29) ;

  • la dénonciation de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les salariés au sein des entités ADMS, SOURCE, SPIRO, DIALOGS et LA MAISON DU PATIENT qui ont été transmis de plein droit à l’Association LYRE dans le cadre des opérations d’apports partiels d’actifs.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail selon lesquelles dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, l’accord d'entreprise peut être négocié, conclu, révisé ou dénoncé par un membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à toutes autres dispositions résultant d'accords, d'usages, notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées en vigueur au sein de l’Association LYRE.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association LYRE.

Article 3 – Harmonisation du statut collectif

Les parties rappellent que depuis le 1er janvier 2018, plusieurs réseaux de santé se sont regroupés au sein de l’Association LYRE par voie d’apport partiel d’actifs consentis par les associations ADMS - CORMADOMS, AVHEC, DIALOGS, SOURCE, S.P.I.R.O, TIRCEL, VIRAGES-SANTE.

Les parties rappellent également que les associations S.P.I.R.O., DIALOGS, VIRAGES SANTE appliquaient la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).

L’association SOURCE appliquait la convention collective nationale de branche des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (IDCC 2046).

Quant aux associations TIRCEL, AVHEC, et ADMS CORMADOM, elles n’appliquaient aucune convention collective.

Le regroupement des réseaux de santé par apport partiel d’actifs des associations ADMS - CORMADOMS, AVHEC, DIALOGS, SOURCE, S.P.I.R.O, TIRCEL, VIRAGES-SANTE a entraîné l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail relatives au transfert d’entreprise.

L’application de cet article a eu pour conséquence la mise en cause du statut collectif applicable au sein des associations S.P.I.R.O., DIALOGS, VIRAGES SANTE, et SOURCE. A cet égard, l’article L.2261-14 du Code du travail dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ».

Dans ce cadre, à l’issue de leurs négociations, les parties signataires ont convenu qu’à compter du 1er avril 2019, les dispositions agréées de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29) seront applicables à l’ensemble des salariés de l’Association LYRE.

Article 4 – Suppression des usages / engagements unilatéraux

Les parties conviennent de dénoncer l’ensemble des usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les salariés des entités AVHEC, ADMS, SOURCE, SPIRO et DIALOGS, transmis de plein droit à l’Association LYRE dans le cadre des opérations d’apports partiels d’actifs.

Ainsi, les parties dénoncent :

  • l’ensemble des primes, et en particulier les primes de transport, résultant d’usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les salariés des associations AVHEC, ADMS, SOURCE, SPIRO et DIALOGS ;

  • l’attribution des titres restaurants dont bénéficiaient les salariés de l’association ADMS ;

- l’application de l’article 36 de la Convention Collective nationale du 14 mars 1957 (AGIRC) dont bénéficiaient les salariés de l’association VIRAGES-SANTE.

Il est rappelé que ces avantages n’étaient imposés ni par la loi, ni par les conventions collectives applicables aux Associations.

La dénonciation de ces usages et engagements unilatéraux sera effective à compter du 1er juillet 2019.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2019.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 6 – Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2230-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, l’Association LYRE et le Comité Social et Economique se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’Association LYRE convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de l’Association LYRE.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé l’Association LYRE.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 10 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l’Association dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à LYON, le 18 mars 2019

Madame S

Membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique

Pour l’Association LYRE

Madame C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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