Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagment du temps de travail" chez LYRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYRE et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005357
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LYRE
Etablissement : 83424417000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association LYRE, Association déclarée, SIREN n°834 244 170, dont le siège social est situé 33 Cours Albert Thomas - 69003 LYON, représentée en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

, Membre titulaire de la Délégation du Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 novembre 2018,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’association LYRE est une association dont l’objet est d’assurer et favoriser un lien étroit avec les professionnels de santé de ville et hospitaliers.

L’Association a ainsi notamment pour mission :

  • de faciliter la coordination du parcours patients adultes ;

  • d’accompagner les professionnels de santé libéraux médicaux et paramédicaux ;

  • d’assurer une activité de formation pour les professionnels de santé.

Afin de répondre aux objectifs ci-dessus définis dans un contexte économique actuel de forte concurrence et afin de sauvegarder sa compétitivité économique, des ajustements à l’organisation du travail du personnel sont indispensables.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 22 mars 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les salariés de l’association LYRE visés à l’article 2 du présent accord.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'Association.

Article 2 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des :

  • salariés à temps partiel ;

  • salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

  • cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail soumis à un forfait tous horaires.

Les salariés mis à disposition de l’Association sont également exclus du champ d’application du présent accord.

Article 3 – Aménagement et organisation du temps de travail

3.1 Durée du travail

La durée du travail applicable aux salariés visés à l’article 2 est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3.2 du présent accord.

3.2. Organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 3.1 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines avec l’attribution de jours de repos.

Un exemple de calcul de la durée du travail sur 9 semaines est présenté en annexe.

Chaque journée de travail de 7,50 h (soit 7 heures 30 minutes) se décomposera en plages fixes de présence obligatoire et en plages mobiles de libre choix des heures de départ et d’arrivée, ce libre choix ne devant pas affecter le principe de continuité de service.

Les plages fixes et les plages mobiles au cours de la journée de travail de 7,50 seraient établies de la manière suivante :

  • 08 h 15 à 09 h 00 : plage mobile ;

  • 09 h 00 à 11 h 45 : plage fixe ;

  • 11 h 45 à 14 h 00 : pause déjeuner ;

  • 12 h 15 à 18 h 30 : plage mobile ;

  • 14 h 00 à 16 h 15 : plage fixe.

La demi-journée de travail est égale à 3,75 heures de travail (soit 3 h 45 minutes).

3.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée en fonction des besoins de l’activité.

Les salariés seront informés de la modification de la répartition de leurs horaires de travail au moins trois jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, les salariés seront informés de cette modification au moins un jour ouvré avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

3.4. Heures supplémentaires

La Direction se réservera le droit de faire réaliser des heures supplémentaires en fonction des besoins de l’activité.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 9 semaines.

En application de la loi, les heures supplémentaires ne seront rémunérées que si celles-ci sont effectuées à la demande de l’employeur.

Le paiement des heures de travail supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 9 semaines ainsi que les majorations y afférentes seront remplacées obligatoirement par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière. Chaque journée sera réputée correspondre à 7 heures de repos compensateur. La planification de ces jours sera établie par la Direction après examen des souhaits des salariés concernés et en tenant compte de leurs fonctions. Le repos compensateur de remplacement sera obligatoirement pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

3.5. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer une rémunération régulière indépendante des variations d’horaires, la rémunération des salariés visés à l’article 2 du présent accord fera l'objet d'un lissage.

La rémunération mensuelle brute sera ainsi calculée sur la base d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

3.6. Conséquences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

3.7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu’un salarié sera embauché en cours de période ou que son contrat sera rompu en cours de période, sa rémunération sera régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’association LYRE convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de l’association LYRE.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé l’Association LYRE.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 10 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l’Association dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à LYON, le 22 mars 2019

Membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique

Pour l’Association LYRE

ANNEXE

Exemple de répartition de la durée du travail selon une organisation pluri-hebdomadaire sur 9 semaines

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Total
SEMAINE 1 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 37,50 h
SEMAINE 2 7,50 h 7,50 h REPOS 7,50 h 7,50 h 30,00 h
SEMAINE 3 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 37,50 h
SEMAINE 4 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 37,50 h
SEMAINE 5 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h REPOS 30,00 h
SEMAINE 6 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 37,50 h
SEMAINE 7 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 37,50 h
SEMAINE 8 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h REPOS 30,00 h
SEMAINE 9 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 7,50 h 37,50 h
TOTAL 315,00 h

Soit 315 heures / 9 semaines = une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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