Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez ELLE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELLE INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219010901
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : ELLE INTERNATIONAL
Etablissement : 83427390600034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Entre :

La société ELLE INTERNATIONAL société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 834 273 906, dont le siège social est situé 3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant 92300 Levallois-Perret,

Représentée par XXX, en sa qualité de XXX

d’une part,

ci-après désignée « ELLE INTERNATIONAL » ou « La société »;

ET :

LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :

1°- Le Syndicat XX, représenté par XX,

2°- Le Syndicat XX, représenté par XX,

3°- Le Syndicat XX, représenté par XX

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Composition du CSE 3

2.1. Président 3

2.2. Délégation du personnel 3

2.3. Représentants syndicaux 4

Article 3 : Réunions du CSE 4

3.1 Convocation aux réunions 4

3.2 Nombre de réunions 4

3.3 Etablissement des procès-verbaux des réunions 5

Article 4 : Formation du CSE 5

4.1 Formation économique 5

4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 5

Article 5 : Moyens accordés au CSE 5

5.1 Heures de délégation 5

5.1.1 Bénéficiaires……………………………………………………………………………………5

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation………………………………………..6

5.2 Principe de la liberté de déplacement 6

5.3 Budgets 6

5.4 Moyens et modalités de fonctionnement 7

5.5 Moyens de communication avec les salariés 7

Article 6 : Base de données Economiques et Sociales (BDES) 8

Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8

Article 8 : Assurance 8

Article 9 : Suivi de l’accord 9

Article 10 : Nature de l’accord 9

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 9

11.1 Prise d’effet 9

11.2 Durée de l’accord 9

11.3 Révision 10

Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs…….. 10

12.1 Dépôt 10

12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10

ANNEXE……… 12

PREAMBULE

Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de la société ELLE INTERNATIONAL, à l’issue du 1er tour des élections professionnelles organisé le 19 février 2019.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les modalités de fonctionnement de ce CSE.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 11 avril 2019,

  • Le 17 avril 2019,

  • Le 10 mai 2019,

  • Le 14 mai 2019.

A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif majoritaire.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Un CSE unique a été mis en place au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.

Article 2 : Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

2.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

2.2. Délégation du personnel

Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Lors des élections professionnelles organisées le 19 février 2019, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ont été élus.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité a désigné un Secrétaire ainsi qu’un Trésorier parmi ses membres titulaires, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier adjoint parmi ses membres suppléants.

2.3. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 3 : Réunions du CSE

Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1 Convocation aux réunions

La convocation aux réunions du CSE précise la date, l’heure et le lieu de la réunion ; elle est accompagnée de l’ordre du jour.

Concernant les réunions ordinaires, le Président du CSE adresse la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion aux personnes suivantes :

  • membres titulaires du CSE ;

  • membres suppléants du CSE ;

  • représentants syndicaux au CSE.

Les parties conviennent que concernant les réunions éventuelles extraordinaires du CSE, la convocation accompagnée de l’ordre du jour sont transmises aux personnes susvisées 3 jours calendaires avant la date de la réunion, conformément aux dispositions du Code du travail.

Les membres suppléants du CSE sont invités et peuvent assister à l’ensemble des réunions du CSE.

S’agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ;

  • le responsable sécurité au sein de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l’agent de contrôle de la CRAMIF.

3.2 Nombre de réunions

Les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni une fois tous les deux mois.

Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

3.3 Etablissement des procès-verbaux des réunions

Il est convenu avec la Direction que les membres du CSE pourront faire appel à un prestataire extérieur pour la rédaction des procès-verbaux (PV) des réunions, sous réserve du respect des dispositions du Code du travail.

Ce prestataire est choisi en accord avec le Président du CSE.

La Direction prendra à sa charge les frais liés à l’établissement de ces PV pour les réunions ordinaires et extraordinaires.

Article 4 : Formation du CSE

Les formations du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Formation économique

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 3 jours, organisé selon les modalités définies par l’entreprise et financé par cette dernière.

4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de travail, d’une durée de 3 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.

Article 5 : Moyens accordés au CSE

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1 Heures de délégation

5.1.1 Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE.

Les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Les membres du CSE concernés informent le responsable hiérarchique du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois dans un délai suffisant pour organiser le fonctionnement du service et au mieux 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d’eux.

Par ailleurs, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe le responsable hiérarchique au mieux 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

A défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

De manière exceptionnelle, au titre de 2019 et 2020, la Direction accepte d’accorder un crédit d’heure de délégation global et forfaitaire de 8 heures par mois au secrétaire, au trésorier et à leurs adjoints respectifs. Ce crédit global de 8 heures est réparti librement entre ces derniers. Le bénéfice de ce crédit d’heure de délégation spécifique et forfaitaire est valable à compter de la signature du présent accord pour 2019 et 2020 pour l’ensemble des membres du bureau.

Les membres du CSE informeront l’employeur de l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique au mieux 3 jours avant la date prévue pour son utilisation.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

  • en réunion du CSE avec l'employeur,

  • en réunion préparatoire,

  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • à la formation économique et à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, prévues par le Code du travail et/ou le présent accord.

5.2 Principe de la liberté de déplacement

Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres élus de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l'entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l'entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.

5.3 Budgets

Budget de fonctionnement

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables, soit 0.20% de la masse salariale brute définie par le code du travail.

A titre exceptionnel pour les années 2019 et 2020 et en raison de la mise en place pour la 1ère fois du CSE, une dotation exceptionnelle est accordée en complément du budget de fonctionnement susvisé du CSE pour un montant de 1 500 € pour chacune de ces 2 années.

Budget des activités sociales et culturelles

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée comme suit : 1.6 % de la masse salariale brute définie par le code du travail.

Elle est versée par virement bancaire, en début d’année, sur la base de la masse salariale brute de l'année précédente. Une régularisation est effectuée le cas échéant en début d’année suivante.

Pour la 1ière année, c’est-à-dire au titre de l’année 2019, une prospective annuelle sera établie courant mai.

5.4 Moyens et modalités de fonctionnement

La Direction mettra à la disposition du CSE l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans le respect des dispositions du Code du travail.

A ce titre, elle met à la disposition du CSE un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce local dispose d'une armoire fermant à clé et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d'assurer ses permanences.

Il est équipé d'une ligne téléphonique, d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'une imprimante.

Les moyens informatiques et de communication tiennent compte des évolutions technologiques et de l'évolution de ceux utilisés par l'entreprise.

Tout membre du CSE a libre accès au local via son badge.

Ce local est chauffé et éclairé par la Société qui en assure aussi les diverses charges (nettoyage, assurance, taxes, entretien courant).

Le CSE bénéficie également des assistances techniques assurées par les Services Généraux.

Dans le cas où, de façon exceptionnelle, la capacité de la salle précitée serait insuffisante, les membres du CSE pourront réserver une salle de réunion via Outlook.

Les autres modalités de fonctionnement du CSE, notamment les règles de remplacement des membres, seront définies au sein de leur règlement intérieur, en application des dispositions du Code du travail.

5.5 Moyens de communication avec les salariés

Conformément au code du travail, l'employeur met à la disposition du CSE un panneau d'affichage dont l'emplacement permet aux salariés de prendre connaissance dans les meilleures conditions des informations affichées.

La Direction accorde le droit aux membres du bureau du CSE d’informer les salariés des œuvres sociales par voie électronique (courriels), via une adresse mail dédiée pour les ASC.

Conformément aux échanges avec les délégués syndicaux, la Direction étudie la faisabilité technique concernant la diffusion des PV sur l’intranet.

Les salariés seront clairement et préalablement informés de leurs droits, afin notamment de pouvoir manifester leur opposition à l’envoi de tout courriel de cette nature sur leur messagerie professionnelle. Ce principe sera rappelé dans chaque courriel adressé aux salariés. Par ailleurs, ces courriels seront adressés de manière à ce que chaque salarié en soit l’unique destinataire (utilisation de la fonction « copie caché ») et n’ait pas accès à l’ensemble de la liste de diffusion.

Il est précisé que tout document de nature syndicale peut être librement distribué aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie des salariés.

Article 6 : Base de données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise met en place et à jour une Base de données économiques et sociales (BDES), par le biais d’une Dropbox au jour de la signature du présent accord. Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales.

Les données sont mises à jour selon les périodicités prévues par le code du travail pour, d'une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales et , d'autre part, assurer et permettre un bon déroulement des consultations récurrentes.

Les élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE ont accès à la base dans les conditions et selon les modalités suivantes : la BDES doit être accessible pendant toute la durée de mandature sous réserve d’authentification par code d’accès personnel.

A ce titre, ils sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité précitées. Ils ne peuvent, par ailleurs, communiquer à un tiers leur code d'accès personnel (identifiant et mot de passe) à la BDES.

Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 : Assurance

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il peut :

  • acquérir et posséder des biens ;

  • accepter dons et legs ;

  • passer des contrats ;

  • agir en justice pour la défense de ses propres intérêts directs et actuels.

Le CSE de ELLE INTERNATIONAL bénéficie de la police d’Assurance Responsabilité Civile souscrite par Lagardère SCA. Celle-ci s’appliquant à toutes les Sociétés contrôlées par le Groupe (i.e. dont la participation est supérieure à 50%).

L’Assureur actuel est le Groupe XL CATLIN.

Article 9 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ELLE INTERNATIONAL sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

A l’issue de la 1ère année d’application de l’accord, une réunion pourra être organisée à l’initiative d’un des signataires des présentes entre :

  • le représentant de la société, ou son mandataire, pouvant être assisté par deux collaborateurs,

  • les délégués syndicaux ou organisations syndicales représentatives au niveau de la société,

  • les membres du CSE,

afin d’établir un retour d’expérience et/ou réexaminer au besoin les dispositions du présent accord, en respectant la procédure de révision prévue à l’article 11.3 du présent accord ci-après.

Article 10 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

11.1 Prise d’effet

Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord aient été accomplies.

11.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des représentants du personnel élus le 19 février 2019, à l’exception :

  • des dispositions de l’article 5.1.2, applicables à compter de la signature du présent accord uniquement pour 2019 et 2020 pour l’ensemble des membres du bureau ;

  • des dispositions de l’article 5.3, applicables uniquement sur les années 2019 et 2020.

Sous réserve de ces exceptions, il cessera de s’appliquer au terme des mandats des représentants du personnel en cours.

11.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire de cette convention ou de cet accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

12.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Levallois-Perret,

Le

En 4 exemplaires

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour l’organisations syndicale XX

Pour l’organisations syndicale XX

Pour l’organisations syndicale XX

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com