Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur les modalités de négociation du statut collectif" chez ELLE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELLE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219014290
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ELLE INTERNATIONAL
Etablissement : 83427390600034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode sur les négocaition du statit collectif (2019-10-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE ELLE INTERNATIONAL

Entre :

La société ELLE INTERNATIONAL société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 834 273 906, dont le siège social est situé 3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant 92300 Levallois-Perret,

Représentée par Stéphanie MOULIGNEAU-AUTIER, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ci-après désignée « ELLE INTERNATIONAL » ou « La société »;

ET :

LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :

1°- Le Syndicat CFDT, représenté par Ana AFONSO, Déléguée Syndicale,

2°- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Anne-Marie TESTON, Déléguée Syndicale,

3°- Le Syndicat CGT, représenté par Valérie LAMARRE, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommé « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Au cours de l’année 2018, la Branche Lagardère Active s’est structurée en différents Pôles d’activité, de sorte à ce que chacun d’eux soit à même de s’orienter vers l’environnement le plus propice à son développement.

Chaque Pôle a été doté, selon ses besoins et en cohérence avec les services qui lui étaient fournis par les sociétés Hachette Filipacchi Associés (HFA), Lagardère Publicité (LP) et Lagardère Digital France (LDF), des moyens suivants :

  • Support presse (Fabrication, Diffusion, Abonnements et Marketing direct, Documentation texte) initialement assuré par la société HFA et par la société LP pour quelques postes de production,

  • Supports fonctionnels (directions transverses) initialement assurés par la société HFA et, pour certaines fonctions, par la société LP (notamment en Ressources Humaines, Finance et Direction des Technologies pour les directions transverses à celle-ci), 

  • Support commercial initialement assuré par la société LP,

  • et Support pour le développement numérique de ses marques, initialement assuré par la société LDF.

Parmi ces Pôles, figure le Pôle News, regroupant :

  • Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Europe 1 ;

  • Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Virgin Radio / RFM ;

  • La société Match.prod ;

  • La société LPN (newco), créée afin de prendre en charge la régie publicitaire des marques du Pôle News. Cette société détient également la participation dans la société ERO (Régie Radio Régions), anciennement détenue par la société Lagardère Publicité ;

  • La société LMN (newco), créée afin d’accueillir :

    • Les rédactions print de Paris Match et du JDD ainsi que les postes de Support Presse nécessaires à ces titres, essentiellement des postes de la société HFA mais également 2 postes de production qui étaient présents dans l’organisation de la société LP ;

    • Les postes du Support Fonctionnel qui était principalement assuré par la société HFA et également par la société LP, en vue de permettre au Pôle News de fonctionner de manière autonome (Finance, Ressources Humaines, Juridique, Technologies, Achats et Moyens Généraux, Communication, Sûreté/Sécurité) ;

    • Les postes relatifs à l’activité numérique de Match.com ainsi qu’au développement numérique des marques du Pôle News, initialement réalisé par des salariés de la société LDF.

  • La société ELLE INTERNATIONAL (newco), partie au présent accord, créée afin d’accueillir :

  • L’activité internationale initialement détenue par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (HFP)et qui était confiée à la société HFA, relative :

    • aux licences média internationales des marques ELLE et ELLE Décoration (PMI);

    • aux licences hors média internationales (LAE) ;

  • L’activité de régie publicitaire internationale, initialement exploitée par la société LGA (Lagardère Global Advertising), indépendamment du magazine ELLE en France et des équipes qui en commercialisent les espaces publicitaires. Cette activité disposait de ses propres équipes autonomes dans le domaine commercial, marketing et des opérations spéciales, initialement salariées de la société Lagardère Publicité (LP).

  • Un support fonctionnel initialement assuré par la société HFA, en vue de permettre à la Société de fonctionner de manière autonome

Dans ce contexte, des salariés des sociétés HFA et LP ont poursuivi leur activité au sein de la société ELLE INTERNATIONAL et ce, par le biais, soit de mobilités volontaires (fonctions support de la société HFA), soit d’un transfert automatique de leur contrat de travail.

Dans le cadre de l’accord global trouvé entre la Direction, les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux, il avait été convenu que les salariés en provenance d’HFA bénéficieraient de certains avantages issus du statut collectif d’HFA, pendant une durée de 15 mois à compter de la date d’effet de la mobilité, c’est-à-dire jusqu’au 29 février 2020.

S’agissant des salariés transférés au sein de ELLE INTERNATIONAL en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de leur entreprise d’origine ont été mis en cause. Ils continuent toutefois à produire leurs effets pendant une durée pouvant aller jusqu’à 15 mois (3 mois de préavis, sauf si l’accord en cause prévoit une durée de préavis différente, et 12 mois de délai de « survie » de l’accord), soit jusqu’au 29 février 2020 ou, si elle intervient dans ce délai, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord se substituant à l’accord mis en cause. Les règles du nouvel accord s’appliqueront alors.

Dans ce contexte, les Parties entendent fixer les modalités de négociation du statut collectif harmonisé applicable au sein de la société ELLE INTERNATIONAL. L’objectif est en effet de :

  • Définir un statut commun à l’ensemble du personnel de la société ELLE INTERNATIONAL ;

  • Appliquer ce statut harmonisé à compter du 1er mars 2020.

Le présent accord de méthode permet  :

  • D’Organiser la négociation du futur statut collectif harmonisé de ELLE INTERNATIONAL ;

  • De donner de la visibilité sur l’ensemble du déroulement de la négociation et ses différentes étapes, dans le but de favoriser le dialogue social au sein de l’entreprise, et en particulier définir la durée de la négociation, le nombre de réunions ou encore les moyens alloués.

En vue de la conclusion du présent accord de méthode, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 17/09/2019

  • 26/09/2019

A l’issue de ces échanges, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord :

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1. Champ d’application de l’accord 5

Article 2. Négociation du statut collectif de la société ELLE INTERNATIONAL 5

2.1. Objet de la négociation 5

2.2. Thèmes concernés 5

2.3. Calendrier de la négociation 5

2.5. Participants aux réunions de négociation 6

2.6. Moyens accordés aux délégations syndicales dans le cadre de la négociation 6

Article 3. Déclaration de bonne foi 7

Article 4. Nature de l’accord 7

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 6. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8

Article 7 : Suivi de l’accord 8

Article 8 : Révision 8

Article 9 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9

9.1 Dépôt 9

9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9


Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la négociation du statut collectif de la société ELLE INTERNATIONAL, créée dans le cadre de la mise en place du Pôle News.

Article 2. Négociation du statut collectif de la société ELLE INTERNATIONAL

2.1. Objet de la négociation

L’objectif est de définir, par le biais d’un ou plusieurs accords collectifs ayant la nature d’un accord de substitution, au sens de l’article 2261-14 du Code du travail, les termes d’un statut collectif harmonisé au profit des salariés de ELLE INTERNATIONAL issus des sociétés HFA et LP.

2.2. Thèmes concernés

Les thèmes qui seront négociés sont les suivants :

Temps de travail
Rémunération
Frais de Santé et prévoyance
Epargne salariale

L’ensemble de ces thèmes feront l’objet d’une réflexion et d’une revue d’avancement à chacune des réunions de façon à aborder globalement la négociation de ce nouveau statut social. Les parties au présent s’accorde sur le fait que la négociation devra s’achever au plus tard le 28 février 2020. Les thèmes qui n’auraient pas été traités dans le présent protocole feront l’objet d’un point ultérieur dans le cadre d’une négociation sur un agenda social portant de futures négociations obligatoires puis des consultations du CSE des blocs 1, 2 et 3 des lois Rebsamen et travail.

2.3. Calendrier de la négociation

Les réunions de négociation auront lieu aux dates suivantes :

Date Evènement Lieu Horaires
7 octobre 2019 1ère réunion de négociation (N1) LEVALLOIS 14 H 00
17 octobre 2019 2ème réunion de négociation (N2) LEVALLOIS 9 h 30
6 novembre 2019 3 ème réunion de négociation (N3) LEVALLOIS 9 h 30
14 novembre 2019 4ème réunion de négociation (N4) LEVALLOIS 14 h 30
26 novembre 2019 5ème réunion de négociation (N5) LEVALLOIS 14 h 30
11 décembre 2019 5ème réunion de négociation (N6) LEVALLOIS 9 h 30

Ce planning de travail prévisionnel s’achève en décembre prochain.

2.4. Aménagement éventuel du calendrier

Les Parties conviennent qu’en cas d’évènement exceptionnel, une autre date située dans les 5 jours ouvrés précédant ou suivant la date initialement prévue pourra être fixée par la Direction en concertation avec les organisations syndicales. Cette nouvelle date viendrait alors se substituer à la date initialement prévue.

Les Parties pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter à ce calendrier des réunions complémentaires s’il en était besoin.

En tout état de cause, la négociation devra s’achever au plus tard à la date fixée par l’article 2.2 du présent accord.

2.5. Participants aux réunions de négociation

Participeront aux réunions de négociation de l’accord de substitution :

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise accompagné d’un membre du personnel de l’entreprise ; Il est également convenu que ce membre soit permanent tout au long de la négociation afin d’assurer la continuité naturelle de celle-ci. En cas d’absence de ce membre, il pourra être remplacé pour la durée de son absence ou de façon continue jusqu’au terme de la négociation au choix du DS.

  • La délégation patronale sera composée de deux membres. Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que pourra être invitée, pour certains thèmes nécessitant une expertise spécifique, une personne disposant des compétences nécessaires pour répondre aux éventuelles questions qui surviendraient en cours de négociation (ex : Prévoyance, frais de santé, etc.)  

2.6. Moyens accordés aux délégations syndicales dans le cadre de la négociation

  • Heures de délégation

Le temps passé par les participants aux réunions relatives aux négociations est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation.

Une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion de négociation et sera également rémunérée comme temps de travail effectif. Le temps passé ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.

Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficiera en outre d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures pour cette négociation.

  • Assistance par un expert

Par ailleurs, les délégués syndicaux pourront faire appel à un expert de leur choix dans le cadre de la négociation. La Direction accepte de prendre en charge les frais de cette expertise dans la limite de 10.000 €HT, sur présentation d’un devis et de factures libellées au nom de la société.

  • Renfort au poste de travail

Afin de permettre aux délégués syndicaux d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, la Direction accepte également de mettre en place des moyens de renfort, par exemple du personnel temporaire en CDD, en contrat intérimaire ou en pige, ou d’un appel à la prestation externe, afin d’apporter une aide jusqu’à l’issue de la période de négociation fixée pour l’harmonisation du statut collectif (cf. article 2.2 du présent accord), c’est-à-dire le 28 février 2020.

La Direction informera les Managers des Délégués syndicaux et des membres de leurs délégations sur leur rôle et leur mission durant la négociation et leur communiquera le calendrier dès la signature du présent accord.

  • Transmission des documents nécessaires à la négociation

La Direction s’engage à examiner attentivement toute demande de communication de documents, émanant des délégués syndicaux et ce, afin de pouvoir éventuellement les leur transmettre, faciliter les discussions au cours des réunions de négociation. La Direction s’engage à répondre dans un délai de 5 jours ouvrés.

Une adresse générique sera disponible dans le cadre de cette seule négociation et de l’inter-syndicale présente à celle-ci. Cette adresse sera : OSELLE@lagarderenews.com.

Article 3. Déclaration de bonne foi

Les Parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.

De même, elles constatent que la signature du présent accord n’est aucunement de nature à emporter quelque renonciation à agir que ce soit de la part des Représentants du Personnel ou de la Direction.

Article 4. Nature de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord de méthode prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin à l’issue de la période de négociation fixée pour l’harmonisation du statut collectif (cf. article 2.2 du présent accord), c’est-à-dire le 28 février 2020.

Article 6. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ELLE INTERNATIONAL sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

S’il advenait qu’un différentiel moins avantageux pour les salariés de ELLE Int. soit identifié sur l’un des thèmes communs avec la société LMN et sur demande des organisations signataires de ELLE int. avant le 30 mars 2020, La direction de la société s’engage à organiser une réunion de négociation avec les délégués syndicales au plus tard le 30 mai 2020, portant sur un avenant éventuel de révision de l’accord collectif portant le statut collectif applicable au personnel de la société ELLE Int.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 9 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

9.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Paris

Le 7 octobre 2019

En 6 exemplaires

Pour la Direction : Stéphanie MOULIGNEAU-AUTIER

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Syndicat CFDT : Ana AFONSO (DS),

Syndicat CFE-CGC : Anne-Marie TESTON (DS),

Syndicat CGT : Valérie LAMARRE (DS),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com