Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire des garanties de remboursement des frais de santé" chez ELLE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELLE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221023416
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ELLE INTERNATIONAL
Etablissement : 83427390600034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DES GARANTIES DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »

AU SEIN DE LA SOCIETE ELLE INTERNATIONAL

 

Le présent accord est conclu entre :

La société ELLE International, société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé au 3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant, 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 834 273 906

Représentée par XXX, en sa qualité de XXX

D’une part,

ci-après désignée « ELLE International » , « La société » ;

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

1°- Le Syndicat XXX, représenté par XXX,

2°- Le Syndicat XXX, représenté par XXX,

3°- Le syndicat XXX, représenté par XXX,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Préambule

Au cours de l’année 2018, la Branche Lagardère Active s’est structurée en différents Pôles d’activité, chacun ayant été doté de moyens de fonctionnement, selon ses besoins et en cohérence avec les services qui lui étaient fournis par les sociétés Hachette Filipacchi Associés (HFA), Lagardère Publicité (LP) et Lagardère Digital France (LDF).

Parmi eux, figure le Pôle News qui regroupe :

  • Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Europe 1 ;

  • Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Virgin Radio / RFM ;

  • La société Match.prod ;

  • Une société nouvellement créée, LPN, prenant en charge la régie publicitaire des marques du Pôle News ;

  • Une société nouvellement créée, LMN, afin d’accueillir :

    • Les rédactions print de Paris Match et du JDD ainsi que les postes de Support Presse nécessaires à ces titres, essentiellement des postes de la société HFA mais également 2 postes de production qui étaient présents dans l’organisation de la société LP ;

    • Les postes du Support Fonctionnel qui étaient principalement assurés par la société HFA et également par la société LP, en vue de permettre au Pôle News de fonctionner de manière autonome (Finance, Ressources Humaines, Juridique, Technologies, Achats et Moyens Généraux, Communication, Sûreté/Sécurité) ;

    • Les postes relatifs à l’activité numérique de Match.com ainsi qu’au développement numérique des marques du Pôle News, initialement réalisé par des salariés de la société LDF.

C’est dans ce contexte qu’a été créée la société ELLE INTERNATIONAL (newco), partie au présent accord, afin d’accueillir :

  • L’activité internationale initialement détenue par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (HFP)et qui était confiée à la société HFA, relative :

    • aux licences média internationales des marques ELLE et ELLE Décoration (PMI);

    • aux licences hors média internationales (LAE) ;

  • L’activité de régie publicitaire internationale, initialement exploitée par la société LGA (Lagardère Global Advertising), indépendamment du magazine ELLE en France et des équipes qui en commercialisent les espaces publicitaires. Cette activité disposait de ses propres équipes autonomes dans le domaine commercial, marketing et des opérations spéciales, initialement salariées de la société Lagardère Publicité (LP).

  • Un support fonctionnel initialement assuré par la société HFA, en vue de permettre à la Société de fonctionner de manière autonome.

Cette origine différenciée conduit la Société à harmoniser et formaliser le régime collectif de remboursement de frais de santé qui bénéficiera à l’ensemble des salariés l’ayant rejointe, que ce soit de manière individuelle ou collective, ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés par la société ELLE International.

Souhaitant associer les représentants du personnel de la société ELLE International à la mise en place du régime collectif de frais de santé, la Direction des Ressources Humaines a choisi la voie de la négociation par le biais d’un accord collectif.

Il a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, accord d’entreprise, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à la conclusion présent accord et notamment à la décision unilatérale du 1er décembre 2018.

Les dispositions contenues dans l’Accord d’Entreprise constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par l’Accord d’Entreprise

Le présent accord d’Entreprise a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes : le 07 février 2020 et le 27 février 2020.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif et obligatoire.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal au maximum. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ELLE International, à l’exception des journalistes pigistes rémunérés à la pige.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société ELLE International.

Toutefois et par exception, le présent accord ne s’applique pas aux journalistes rémunérés à la pige ; cette catégorie objective de personnel est couverte par l’accord de branche du 24 septembre 2015 étendu par arrêté du 7 juillet 2016.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires issues du régime de prévoyance financé en partie par la Société.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires définis à l’article 3.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  3. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  5. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  6. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  7. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  8. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

  9. De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Cette demande devra préciser le fait que l’employeur a informé le collaborateur des conséquences de son choix.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois ;

A défaut de demande de dispense justifiée adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture.

Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à :

  • 5.46% du salaire tranche A et 0.96% du salaire tranche B pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance ;

  • 3.38% du PMSS pour le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un pacs).

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €.

Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

L’adhésion du conjoint est facultative. Les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.

Les cotisations du salarié et le cas échéant des enfants à charge sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60% soit 3.28% du salaire tranche A et 0.58% du salaire tranche B pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance ;

  • Part salariale : 40% soit 2.18% du salaire tranche A et 0.38% du salaire tranche B pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance.

Article 8 : Evolution des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 7 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies et feront l’objet d’une information en CSE.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Le résumé des garanties est joint en annexe, à titre informatif.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur qui est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche qui leur est applicable et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 12 : Dispositions finales

Article 12.1 Nature de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

C’est un accord collectif de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 12.2. Consultation du CSE

En application des dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, l’avis des représentants du personnel a été recueilli préalablement à la signature du présent accord.

  1. Article 12.3. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12.4. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 12.5. Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ELLE INTERNATIONAL sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 12.6. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;

  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ;

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 12.7. Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

  1. Article 12.8 Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

    1. 12.8.1 Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

12.8.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé à Levallois, le 27 février 2020.

En 5 exemplaires

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

1°- Le Syndicat XXX

2°- Le Syndicat XXX,

3°- Le syndicat XXX,

Annexe : résumé des garanties, à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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