Accord d'entreprise "Accord d'adaptation et de substitution" chez ROYALEMENT VOTRE EDITIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROYALEMENT VOTRE EDITIONS et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015352
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
Etablissement : 83429138700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur les droits d'auteurs des journalistes exerçant leur activité au sein de l'entreprise (2019-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS

SAS au capital de   8 386 051,41€

Immatriculée au registre du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 834 291 387

dont le siège est à PARIS – 100 avenue de Suffren 75015 PARIS

représentée par Présidente

D’une part,

Et

Le CSE, représenté par ses membres titulaires :

D’autre part,

PRÉAMBULE

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit

La société ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS a été créée le 28 décembre 2017 afin de reprendre l’activité d’actifs de conception, d’édition et de commercialisation des publications papier et digitale exploitées sous les marques, noms commerciaux ou titres « Point de Vue », « Point de Vue Histoire » et « Images du Monde » du Groupe l’Express.

Cette cession de fonds de commerce a été effective au 1er juillet 2018.

Les contrats de travail des salariés affectés à l’activité reprise ont été transférés de plein droit en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a eu pour effet :

  • La mise en cause de plein droit de l’ensemble des accords collectifs applicables à la société GROUPE L’EXPRESS ;

  • L’ouverture d’une période de préavis de 3 mois, puis d’une période de survie de 12 mois maximum, pendant laquelle les partenaires sociaux doivent engager une nouvelle négociation visant à conclure un ou des accords permettant de prévoir des mesures dites d’adaptation et/ou de substitution visant à l’élaboration de nouvelles dispositions applicables aux salariés concernés afin de limiter les conséquences préjudiciables pour eux de la suppression des anciennes dispositions.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis et ont arrêté les termes du présent accord qui vise à déterminer les règles :

  • régissant la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise, selon un décompte en heure ou en jours, et notamment de maintenir la possibilité de recourir à une durée annualisée avec un décompte en jours ou encore de travailler le week-end ou un jour férié ;

  • de rémunération en traitant du sort des différentes primes en vigueur : prime d’ancienneté et de 13eme mois ;

  • de décompte des congés payés, du sort des congés d’ancienneté, de fixer les congés exceptionnels et pour évènements familiaux et rappeler celles applicables au congé maternité.

Dès le mois de février 2019, sur demande des DP, la direction a accepté la mise en place de 30 jours ouvrés de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs de Royalement Vôtre Editions.

Les discussions concernant l’accord de substitution ont ensuite été évoquées lors de la réunion du CSE du 27 mars 2019. Il a été indiqué vouloir conserver la majorité des accords existants au sein du Groupe L’Express en adaptant ces derniers à la taille de la société. Ce point a été mis à l’ordre du jour du CSE du 13 mai 2019 et de nouvelles discussions entre les parties ont eu lieu, sur l’éventuelle mise en place d’un forfait jour, le maintien des jours de RTT et une réflexion sur l’harmonisation de la prime d’ancienneté.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre I - Clauses générales régissant le présent accord

Article 1.1 : Objet du présent accord

Ainsi que cela a été exposé en préambule du présent accord, celui-ci a pour but de définir le nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS et visant à limiter les conséquences préjudiciables pour eux de la mise en cause des accords auparavant applicables à la société GROUPE L’EXPRESS.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés de la société ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS.

Toutefois, les mesures visant spécifiquement à compenser la perte d’un avantage auparavant acquis par le salarié ne s’appliqueront qu’aux salariés qui jouissaient effectivement de cet avantage à la date de signature du présent accord.

Article 1.3. Fin de l’application des accords collectifs d’entreprise GROUPE L’EXPRESS

Il est expressément rappelé que la conclusion du présent accord de substitution met un terme à l’application de toutes les dispositions issues des accords d’entreprise antérieurement conclus au sein de la Société GROUPE L’EXPRESS de sorte que les salariés ne pourront plus se prévaloir d’aucune de leurs dispositions, y compris au titre d’éventuels avantages individuels acquis.

Seules sont désormais applicables les dispositions :

  • de la convention collective des éditeurs de la presse magazine,

  • de la convention collective nationale des journalistes pour les salariés concernés ;

  • et du présent accord.

Article 1.4 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrrae en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Article 1.5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 

Article 1.6 : Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.


Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte d’Ile de France.

Chapitre II : Dispositions portant adaptation et substitution aux stipulations antérieures relatives à la durée du travail

Article 2.1 – Principes généraux

Le temps de travail considéré comme effectif au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à des temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail :

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • les temps passés en visite médicale et en examens médicaux obligatoires ;

  • la plupart des heures de formation, sauf pour celles qui sont réalisées en dehors du temps de travail dans les conditions définies par la Loi.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, au sens de la législation sur la durée du travail, notamment :

  • les jours fériés chômés,

  • les congés légaux,

  • les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle,

  • les temps de pause dès lors que durant celle-ci les salariés ne demeurent pas à la disposition de l’entreprise et ne doivent pas se conformer à ses directives,

  • les repos compensateurs conventionnels ;

  • les temps d’astreinte hors temps d’intervention.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions légales applicables en matière de durée du travail.

Durées maximales de travail (pour les salariés relevant d’un décompte horaire de leur temps de travail) :

  • Durée quotidienne maximale : elle ne peut excéder 10 heures de travail effectif, l'amplitude maximale étant de 13 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : elle ne peut excéder 48 heures de travail effectif (44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Temps de repos (pour tous les salariés, non dirigeants, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours) :

  • Repos quotidien : durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant exceptionnellement être réduit à 9 heures.

  • Repos hebdomadaire : durée minimale de 35 heures, le repos hebdomadaire devant être de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 2.2- Organisation de la durée du travail par catégorie de salarié

  1. Salariés travaillant selon un forfait annuel en jours

  1. Description de la catégorie concernée

En raison de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, les parties reconnaissent l'existence d'une catégorie de collaborateurs qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et qui ne peuvent être soumis, ni à un encadrement, ni à un contrôle des horaires qu'ils effectuent.

Cette catégorie englobe tous les salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités, et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont compris dans cette catégorie, les cadres ainsi que les journalistes.

  1. Forfait annuel en jours

Sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, le temps de travail des salariés au forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs.

Le nombre de jours maximum travaillé est de 207 jours au plus par an pour les salariés à temps plein bénéficiant d’un congé annuel complet.

Ce nombre de jours de travail résulte du calcul suivant :

365 – 104 (Samedi/Dimanche) – 9 Jours Fériés en moyenne – 30 Congés Payés – 16 RTT+ la journée de solidarité = 207.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail, aux durées du travail suivantes :

-         durée légale hebdomadaire du travail (35 heures),

-         durée quotidienne maximale du travail (10 heures),

-         durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures sur 12 semaines).

Cependant, ils doivent organiser leur temps de travail dans le périmètre de leur forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre deux journées de travail, ainsi qu’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimum de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur veillera à suivre et assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il s’assurera également des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le fait que les collaborateurs en forfait jours soient libres de la détermination de leurs horaires a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les collaborateurs concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leurs sont attribuées et, notamment :

  1. les réunions de travail,

  2. l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,

  3. les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.

L’application du forfait jours est spécifiée dans le contrat de travail, ou par avenant.

Les salariés au forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission ; cette rémunération ne saurait être inférieure aux dispositions salariales prévues par la Convention Collective qui leur est applicable.

  1. Suivi du temps de travail

Les journées et demi-journées travaillées font l’objet d’un suivi systématique.

Le suivi de la charge de travail et de l’organisation doit faire l’objet d’entretiens périodiques.

En tout état de cause, si l’employeur constate une charge de travail excessive, il procédera à une analyse de la situation et prendra toutes mesures appropriées pour y remédier.

Une fois par an, l’employeur convoque le salarié pour un entretien individuel spécifique permettant d’établir le bilan de la charge de travail de la période écoulée, l’organisation du travail dans l’entreprise, la possibilité pour le salarié de conjuguer son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, et l’adéquation de la rémunération du salarié avec la charge de travail.

Au-delà de cette obligation, les parties souhaitent que la charge de travail fasse l’objet d’un suivi plus fréquent. En effet, la charge de travail doit être régulièrement adaptée pour permettre au salarié en forfait jours d’accomplir l’ensemble de ses missions. Le supérieur hiérarchique surveillera l’organisation et la charge de travail de ses subordonnés notamment lors d’un examen régulier qui sera mensuel.

Au sein de l’entreprise, les salariés sont quasi quotidiennement en rapport avec leurs supérieurs hiérarchiques. Le fonctionnement est également assorti de diverses réunions de service, telles que par exemple les réunions de rédaction.

Ces contacts et échanges constituent autant d’occasions pour tout un chacun d’exprimer, en toute liberté, les éventuels déséquilibres de charge de travail. Il appartient alors à chaque manager d’aborder la question de la répartition de la charge de travail et d’y apporter une solution opérationnelle respectueuse de la législation et des intérêts de tous.

Dans l’hypothèse où une difficulté serait constatée, a fortiori si elle présente une certaine persistance, il appartiendra aux personnes intéressées (manager et/ou salariés) de saisir la Direction qui apportera alors son soutien pour initier un processus d’analyse et de recherche de solutions.

Le salarié bénéficie également d’un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter son forfait jours.

Il informe son employeur ou son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Dans cette hypothèse, l’employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié devront rechercher des solutions alternatives permettant de respecter les dispositions légales.

  1. Organisation du temps de travail en heures :

  1. Durée du travail :

Les salariés à temps complet et qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours, effectuent 39 heures par semaine et bénéficient de 16 RTT afin de réaliser 35 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de référence de ces salariés est de 1.607 heures. Ce seuil de 1.607 heures peut être réduit en fonction du nombre de jours d’ancienneté acquis.

Les jours de RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre chaque mois, d’un douzième du nombre annuel de jours de RTT. Le nombre de jours de RTT acquis est fonction du temps de travail réalisé par les salariés. La prise de congés payés pendant l’année, tout comme les temps assimilés à du temps de travail effectif pour la durée du travail, n’entraîne pas une réduction du nombre de RTT acquis.

En revanche, les arrivées ou les départs en cours d’année entraîneront une réduction prorata temporis du nombre de jours de RTT.

Seuls les jours de RTT acquis peuvent être pris. La société se réserve le droit de positionner 2 jours de RTT dans l’année en fonction des impératifs de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Tous les jours de RTT doivent être pris pendant la période d’acquisition : les jours de RTT non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne seront pas reportés sur l’année suivante.

  1. Horaires de travail

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures peuvent organiser leur activité sur les plages suivantes :

  • Plage d’arrivée : de 8 heures à 10 heures ;

  • Plage de déjeuner : de 11h30 à 14h30 ;

  • Plage de départ du lundi au jeudi : de 17h30 à 19h

  • Plage de départ le vendredi : de 16h30 à 18h.

La mise en œuvre de ces horaires ne peut pas entraîner des reports d’une semaine sur l’autre.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement décidées par le responsable hiérarchique qui en fera part préalablement au salarié concerné.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine. 

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10% et sont en priorité récupérées. Les parties conviennent qu’il est préférable que cette récupération intervienne au plus tôt, et dans un délai maximum de deux mois suivant la semaine durant laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées. Le repos compensateur de récupération est ouvert dès que le salarié a capitalisé 7 heures supplémentaires.

  1. Travail le week-end ou un jour férié :

Pour les nécessités de l’activité, à la demande expresse de sa hiérarchie et sous réserve de l’acceptation du salarié, un salarié peut être appelé à travailler le week-end ou un jour férié.

Dans un tel cas, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail du collaborateur, il bénéficiera systématiquement d’une journée de repos compensateur pour chaque journée de travail le week-end ou un jour férié.

Chapitre III : Dispositions portant adaptation et substitution aux stipulations antérieures relatives à la rémunération

Article 3.1. Prime d’ancienneté

Les salariés de GROUPE L’EXPRESS étaient éligibles à des primes d’ancienneté en application de l’accord du 5 novembre 1999.

Cet accord ayant été mis en cause, ces primes d’ancienneté ne seront plus acquises.

Dès lors :

  • Pour les journalistes : la convention collective des journalistes prévoit le versement de deux primes d’ancienneté (profession et entreprise) assises sur les salaires minimas conventionnels. Les journalistes relèveront désormais uniquement de ces dispositions conventionnelles.

Néanmoins, le montant cumulé des deux primes d’ancienneté perçues en application de ces dispositions conventionnelles de branche (profession et entreprise) ne pourra pas être inférieur au montant de la prime d’ancienneté perçue au cours du mois précédent la signature du présent accord.

  • Pour les salariés qui relèvent de la convention collective de la presse magazine : aucune prime d’ancienneté n’est prévue par les dispositions conventionnelles. Néanmoins, afin de limiter le préjudice subi par ces collaborateurs, il est convenu que les salariés percevant d’ores et déjà une prime d’ancienneté à la date de la signature du présent accord cesseront de la percevoir mais verront leur salaire mensuel de base augmenté du montant de la prime d’ancienneté mensuelle perçue à cette date.

Article 3.2. Treizième mois

Comme par le passé, les salariés continueront à percevoir un treizième mois assis sur le dernier salaire de base augmenté des primes d’ancienneté perçues le cas échéant et versé avec le salaire du mois de décembre.

En cas de départ en cours d’année, ce treizième mois sera versé au prorata temporis avec le solde de tout compte.

Chapitre IV : Dispositions portant adaptation et substitution aux stipulations antérieures relatives aux congés

Article 4.1. Congés payés

Définition des jours ouvrables et jours ouvrés

  • Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés ;

  • Sont considérés comme jours ouvrés, les jours effectivement travaillés.

Les droits à congés sont établis en jours ouvrés et figurent sur le bulletin de salaire (30 jours ouvrés par an, soit 2,5 jours par mois).

Décompte des droits aux congés payés

Au 1er juin de chaque année, est établi le nombre total annuel de jours ouvrés auxquels chaque salarié peut potentiellement prétendre pour la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.

Tout salarié qui justifie d'un temps de travail équivalant à un mois effectif a droit à 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail

Conformément aux dispositions légales, sont notamment assimilés à une période de travail effectif, le congé payé, l’arrêt maladie consécutif à un accident de travail et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour évènements familiaux, à l'exclusion de la maladie et des autres jours de congés non payés.

Les salariés embauchés en cours d’exercice prennent après l’accord de l’employeur, les congés qu'ils ont acquis pendant la période de référence en cours, soit à compter de leur date d’embauche.

Les jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1 et non pris au 31 mai de l’année N sont perdus.

Des aménagements sont possibles pour les salariés expatriés, les salariés des départements ou des territoires d'outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France ou pour tenir compte de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Article 4.2: Jours de congés d’ancienneté

Au titre des accords applicables au sein du GROUPE L’EXPRESS, les salariés historiques Point de Vue étaient éligibles à des jours de congés d’ancienneté.

Ces accords ayant été mis en cause, aucun nouveau jour d’ancienneté ne sera acquis.

En revanche, les salariés qui bénéficiaient jusqu’à présent de ces jours de congés d’ancienneté les conserveront.

Article 4.3. Congés exceptionnels et familiaux

Afin d’harmoniser les durées des congés exceptionnels et pour évènements familiaux, il est convenu qu’en dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :

Mariage ou conclusion d'un pacte civil du collaborateur 5 jours ouvrés
Mariage d'un enfant 2 jours ouvrés
Naissance d'un enfant ou adoption 3 jours ouvrés
Décès conjoint, enfant, partenaire lié à un pacte civil, père ou mère 5 jours ouvrables
Décès beau-père, belle-mère, grand-père, grand-mère 4 jours ouvrés
Décès frère, sœur ou petit-enfant 3 jours ouvrables
Décès beau-frère ou belle-sœur 2 jours ouvrables
Déménagement du collaborateur 2 jours ouvrés
Enfant malade 6 jours ouvrés maximum par année civile, sur présentation d'un certificat médical
Annonce d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables

Article 4.4. Lundi de Pentecôte

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, qui sera donc travaillé.

Article 4.5. Congé maternité

Les salariées bénéficieront des dispositions légales relatives aux congés maternité.

Chapitre VI – Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent avenant, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE d’Ile de France.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes.

Fait à Paris, le 25 septembre 2019 en 5 exemplaires originaux

Pour le CSE : La Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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