Accord d'entreprise "Accord Mise en place de Repos Compensateurs de Remplacement" chez POSE AMPLITUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POSE AMPLITUDE et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120005362
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : POSE AMPLITUDE
Etablissement : 83447826500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

Accord relatif à la mise en place des repos compensateurs et à la modification du contingent d’heures supplémentaires.

Entre les soussignés,

La société POSE AMPLITUDE, SAS, au capital de 3900 €, code NAF 4211Z, dont le siège est situé 12 RUE DU GENERAL LECLERC - 91250 SAINTRY SUR SEINE, représentée par M , en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont l’émargement est joint au présent accord.

d'autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les contraintes issues de la Convention Collective de branche des Travaux Publics ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d'organisation et de fonctionnement de la Société POSE AMPLITUDE, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la Convention Collective de branche et ainsi bénéficier des repos compensateurs de remplacement, leur permettant d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.

Le personnel et la direction constatent, qu'indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, obligent à une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise.

C'est en l'état de ces considérations générales qu'ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Il a également pour objet :

-  d’identifier les besoins de l'Entreprise en matière d'organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité,

-  de sécuriser cette organisation en dotant l'entreprise du cadre conventionnel adapté qui prime sur les dispositions de la convention collective,

-  de garantir le respect des droits des salariés.

Après discussion avec l’ensemble du personnel, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d'accord.


Chapitre 1 – L’accord

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situé sur le territoire français.

Article 2 – Bénéficiaires de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail en vigueur à la date de signature de l’accord, ainsi qu’aux salariés qui seront embauchés ultérieurement.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise, et l’ensemble des catégories professionnelles existantes sont concernées. Le chef d'entreprise non titulaire d'un contrat de travail est exclu des dispositions du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 er octobre 2020.

Article 4 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, la Direction mettra en place un protocole de transcription des heures supplémentaires réalisées sur chaque semaine civile de l’année. Un point synthétique de gestion sera effectué au deuxième trimestre 2021, afin de vérifier que l’accord conviennent aux parties.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, une réunion pourra être organisée dans les 15 jours qui suivent la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 5 – Révision ou Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du département où siège l’entreprise (Direccte de l’Essonne)

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Thierry Lecompte représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Chapitre 2 – Cadre des heures supplémentaires

Article 7 – Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine de référence serait la semaine civile.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont celles qui peuvent être contractualisées, mais cette condition n’est pas impérative.

Article 8 - Majoration de salaire


Les parties conviennent de ne pas modifier les taux de majoration liées aux heures supplémentaires. Les majorations suivront les évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles (CCN des Travaux Publics).

Rappel des majorations légales appliquées :

  • Les 8 premières heures supplémentaires (de 36 à 43 heures) sont majorées de 25%

  • Les 5 heures suivantes (de 44 à 48 heures) sont majorées de 50%

Article 9 - Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des Travaux Publics, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent (300) heures par année civile et par salarié.

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est de 48 heures. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 1 jour.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 10 – Dépassement du contingent (repos compensateur obligatoire - RCO)

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent si les circonstances exceptionnelles l’imposent.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’ 1 heure.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié qui en a fait la demande dès que sa durée atteint 1 heure et devra être pris dans les 2 semaines suivant l’acquisition.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité ; L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 48 heures après réception de sa demande. Il peut également reporter la prise du repos s'il justifie d’une charge de travail trop intense, ou d’un manque exceptionnel d’effectif.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 5 jours.

Article 11 – Visualisation et suivi des RCO

Les repos compensateurs obligatoires acquis et pris seront notifiés sur les fiches de payes mensuelles. Un compteur dédié sera spécifiquement établi.

 


Chapitre 3 – Repos compensateur de remplacement

Article 12 – Déclenchement d’un droit à un repos compensateur de remplacement (RCR)

Il convient de préciser ici qu’il s’agit des heures supplémentaires réalisées sans dépassement du contingent.

Les parties conviennent que les 4 premières heures (36 à 39 heures) sont payées conformément à la législation en vigueur au moment du paiement et n’ouvrent pas droit au repos compensateur de remplacement.

C’est donc au-delà de 39 heures par semaine que les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos. Il est convenu que le paiement de ces heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement.

1 heure supplémentaire effectuée entre la 40ème et la 43ème heure, ouvre droit à 1.25 heures de repos.

1 heure supplémentaire effectuée entre la 44ème et la 48ème heure, ouvre droit à 1.50 heures de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 13 – Visualisation et suivi des RCR

Les repos compensateurs de remplacement acquis et pris seront notifiés sur les fiches de payes mensuelles. Un compteur dédié sera spécifiquement établi.

Article 14 – Modalité pour la prise des RCR

Les repos compensateurs de remplacement seront posés sur proposition du salarié qui exposera ses souhaits de dates/heures, avec un délai de prévenance de 15 jours. La Direction notifiera son accord ou son refus sur les dates envisagées compte-tenu de la charge de travail. En cas de désaccord, la Direction reste souveraine pour organiser les absences liées aux RCR à prendre.

Les parties désirant gagner en souplesse, s’accordent pour allouer un droit de prise des RCR dès la première heure acquise. Seule l’heure complète pourra être prise (les dixièmes d’heures ne comptabilisant pas une unité complète ne pourront pas être posées). Le repos peut être posé par heure, par journée ou demi-journée.

Les heures prise en RCR donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

A titre exceptionnel, sur demande du salarié et avec l’accord express de la Direction, les RCR pourront être convertis en paiement. Dans ce cas, il est précisé que les heures prises dans le cadre des RCR sont déduites des RCR acquis les plus anciens.

Article 15 – Départ du salarié de l’entreprise

Une contrepartie financière sera versée au salarié sortant de l’entreprise ; Le solde positif éventuellement dû au moment du départ du salarié, sera payé sur son dernier bulletin de salaire pour solde de tout compte.

Fait à SAINTRY SUR SEINE, le 15/09/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

M

Président

Pour l’ensemble du personnel

LISTE D’EMARGEMENT :

Accord relatif à la mise en place des repos compensateurs et à la modification du contingent d’heures supplémentaires.

Nom Prénom Date d’entrée Déclare avoir pris connaissance de l’accord (date+signature) Déclare accepter l’accord (date+signature) Déclare refuser l’accord (date+signature)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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