Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail au sein de INNOPUBLICA (RTT – forfait)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002637
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : INNOPUBLICA
Etablissement : 83453764900024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

Accord d'entreprise sur le temps de travail

au sein de INNOPUBLICA (RTT – forfait)

Entre d’une part :

INNOPUBLICA

Société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°834 537 649, dont le siège est situé 15 D Rue des Entrepreneurs Contres 41700 Le Controis-en-Sologne

Et d’autre part :

Les salariés de la Société statuant à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail

Préambule

La société INNOPUBLICA a pour activité principale le conseil et l’accompagnement des organisations dans la valorisation de leurs données d'intérêt général au service de l'innovation.

Les salariés sont tous cadres et jouissent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail.

La société est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’étude, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987.

Conformément à l’article L3121-63 du Code du travail (ancien article L3121-39), un accord d’entreprise peut déroger à la convention de branche (convention collective). Il est donc possible de fixer par voie d'accord d'entreprise des caractéristiques principales du forfait en heures sur l'année différentes de celles prévues par la convention collective SYNTEC.

Le principe de l’horaire collectif est depuis longtemps apparu non adapté, ni aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord doit permettre de formaliser l’aménagement du temps de travail qui permet de faire face aux importantes variations de charge de travail liées aux variations d’activité inhérentes et caractéristiques des métiers du conseil.

Article 1 - Principe et champ d’application

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle avec un forfait en heure et sous forme de RTT est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.

Article 2 - Période de référence

La période de modulation correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante.

Article 3 – Durée du travail et acquisition de RTT

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures, ramené à 35 heures, par l’attribution de 12,5 jours de repos dit RTT de manière forfaitaire chaque année.

La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours RTT est la suivante :

Nombre de jours : 366

Week-ends : 104

Jours fériés chômés : 10

Congés payés (jours ouvrés) : 25

Nombre jours ouvrés : 227

Nombre de semaine de travail : 227 / 5 = 45,40

Heures supplémentaires : (37 – 35) x 45,40 = 90,8 heures

Nombre de jours RTT : 90,8 / 7,4 = 12,27 jours

La méthode forfaitaire est plus favorable aux salariés et le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se voient affectés un nombre de RTT au prorata de leur temps de présence au cours de cette période.

Les périodes d'absence (maladie, congé sans solde …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT.

Article 4 – Prise des RTT

Les jours RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont réparties dans le courant de l'année et fixées à l'avance à l’initiative du salarié après validation par la société. Le salarié doit veiller à poser ses dates dans un délai raisonnable afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Les RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Article 5 – Convention de forfait hebdomadaire en heures

La société peut soumettre les salariés à une convention de forfait hebdomadaire en heures et avec RTT dès l’embauche ou par avenant aux contrats de travail déjà conclus à la date de signature de l’accord.

Dans le cadre d’un avenant, le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures avec RTT :

- ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail

- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction

- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel

La convention de forfait hebdomadaire en heures avec RTT prévoit une durée hebdomadaire du travail de 37 heures, incluant deux heures supplémentaires qui font l’objet de jours de repos (RTT).

Article 6 - Durées maximales de travail - Repos quotidien

Les horaires effectifs des salariés devront respecter les normes suivantes :

- le repos quotidien est de 11 heures consécutives

- la durée maximale journalière de travail de 12 heures

Article 7 - Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Le salarié doit faire part à la société des difficultés éventuellement rencontrées concernant la répartition du temps de travail, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel (distinct de l’entretien professionnel ou d’évaluation) entre le salarié et la société, il sera évoqué l’impact de la répartition du temps de travail et de la charge de travail sur l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur moyennant un préavis de 12 mois. Les salariés représentant les deux tiers du personnel peuvent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément au Code du travail.

Article 9 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Blois, sur support électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du Centre-Val de Loire, unité départementale du Loir-et-Cher.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chaque nouveau salarié.

Le présent accord entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 2023.

Fait à le Controis-en-Sologne

Le 22 mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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