Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS DANS L'ENTREPRISE" chez ENFIN CHEZ VOUS ! (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENFIN CHEZ VOUS ! et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007935
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENFIN CHEZ VOUS !
Etablissement : 83470434800012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS DANS L'ENTREPRISE

Vu la section IV de la seconde partie de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société ENFIN CHEZ VOUS ! Société à responsabilité limitée, au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 834 704 348, Code NAF n° 88.10A, dont le siège social est situé 53 rue Maubec 33210 LANGON, représentée par Monsieur , son Gérant,

Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,

ET

M………………………………………, habilitée à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de salariée unique,

D'AUTRE PART,

Préambule

De par la spécificité de son métier, la société ENFIN CHEZ VOUS ! doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Article 1 Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours

1.1 Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé

1° aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.2 Les salariés concernés sont les suivants : responsables d’agence(s) et celles et ceux des chargés de clientèle ayant une autonomie suffisante et pouvant donc avoir des horaires non précis .

Article 2 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 Nombre de jours compris dans le forfait

3.1 La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droits à congés payés complets.

3.2 Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…)

Article 4 Forfait en jours réduit

4.1 A la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218, sans que cela ne puisse être requalifié d’aucune sorte en temps partiel. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

4.2 Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • D’un jour de repos hebdomadaire : le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

4.3 Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps

4.4 Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 (vingt) heures 9 (neuf) heures du jour suivant, ainsi que chaque dimanche, hors services généraux.

4.5 Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 5 Modalités de prise des jours de repos

5.1 Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

5.2 Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

5.3 S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 6 Renonciation à des jours de repos

6.1 Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

6.2 Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

Article 7 Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération

7.1 Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité...), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

7.2 Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Article 8 Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération

8.1 Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

8.2 Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 9 De la convention individuelle de forfait

9.1 La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait (par contrat ou avenant) entre le salarié et l'employeur.

9.2 Cette convention individuelle précisera notamment :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 10 Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Article 11 Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

11.1 Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

11.2 Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

- Le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ;

- Les congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

- Les jours fériés chômés ;

- Les jours RTT ;

11.3 Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

11.4 Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Article 12 Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

12.1 Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

12.2 Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

12.3 L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

12.4 Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

12.5 Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

12.6 L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 13 Dispositif d'alerte

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Article 14 Suivi médical

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 15 Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

15.1 Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

15.2 À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

15.3 Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période (Accord EXTIA du 30/04/2018 )

Fait à LANGON

Le 28 juin 2021

En 2 exemplaires.

Monsieur M………………………..

Pour La Société ENFIN CHEZ VOUS ! Pour L'ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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