Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez SUPREMA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPREMA EUROPE et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022727
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SUPREMA EUROPE
Etablissement : 83470943800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La société SUPREMA EUROPE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 366 ter rue de Vaugirard, 75015 Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 834 709 438, représentée par

agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée « la Société »

D'une part,

ET :

Les salariés de la Société, dans les conditions fixées par les articles L. 2232-21 à L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail,

D'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 2

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 2

ARTICLE 3 : CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 2

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD 3

ARTICLE 5 : PUBLICITE 4

PREAMBULE

La Société applique actuellement la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Suite au changement d’activité de la Société, en date du 19 février 2020, la convention collective SYNTEC ne correspond plus à son activité principale. En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce changement d’activité entraîne la mise en cause de la convention collective SYNTEC.

L’activité désormais exercée par la Société correspond au champ d’application de la convention collective nationale de Commerces de gros du 23 juin 1970.

Dans ce contexte, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail lui permettant de convenir, par accord avec le personnel, de la substitution de la convention collective nationale de Commerces de gros à la convention collective nationale SYNTEC.

 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera aux salariés de la société SUPREMA EUROPE ainsi qu’aux salariés détachés au sein de la Société.

Convention COLLECTIVE NATIONALE

3.1 – Le principe

Les salariés de la Société étaient soumis à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Il est convenu qu’à compter du 1er juillet 2020, il sera fait application pure et simple des dispositions de la convention collective nationale de Commerces de gros.

3.2 – Les classifications

Compte tenu de l’application de la convention collective nationale de Commerces de gros, l’ensemble des emplois de la Société seront classés selon les dispositifs prévus par cette convention.

Le passage de la classification SYNTEC à celle de la convention collective Commerces de gros sera effectué en attribuant à chaque salarié de la Société visé à l’article 2 du présent accord un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment l’emploi, la qualification, l’expérience et l’ancienneté.

3.3 – Minima conventionnels

À compter du 1er juillet 2020, les références aux minima conventionnels seront celles de la convention collective de Commerces de gros.

Il est convenu, s’il y a lieu, que les rémunérations des salariés de la Société seront alignées aux minimas conventionnels applicables.

3.4 – Prime de vacances

À compter du passage à la convention collective de Commerces de gros, les dispositions de la convention collective SYNTEC relatives au paiement d’une prime de vacances cesseront d’être applicables.

La Société décide toutefois unilatéralement de conserver, à compter du 1er juillet 2020, à l’intérieur du salaire de base des salariés présents au sein de la Société à cette même date, la prime de vacances précédemment allouée aux salariés en vertu de la Convention Collective SYNTEC. En d’autre termes, cette prime étant réputée incluse dans le salaire de base avant le 1er juillet, leur salaire de base demeure inchangé après le 1er juillet 2020.

 DISPOSITIONS RELATIVES A l’accord

4.1 – Durée, révision et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, rétroactivement le cas échéant, au 1er juillet 2020 sous réserve de son approbation par le personnel.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la Société. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;

  • En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

4.2 – Suivi et rendez-vous

La Société et les salariés conviennent de se rencontrer, le cas échéant et au maximum une fois par an, à la demande de la majorité des salariés, en cas de difficulté relative à l’interprétation du présent accord, à ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord.

Publicité

En cas d’approbation du présent accord, celui-ci sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Paris,

Le 29 juin 2020

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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