Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU GROUPE ASCOMETAL RELATIF AUX GARANTIES DE PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05722006808
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective GROUPE ASCOMETAL ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2018-12-05)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF DU GROUPE ASCOMETAL

RELATIF AUX GARANTIES DE PREVOYANCE « INCAPACITE- INVALIDITE-DECES »

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord,

Ci-après dénommé « le Groupe » ou « les Entreprises », chaque société étant dénommé « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

  • La CFDT, représentée par, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CFE-CGC, représentée, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CGT, représentée par, en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION 4

Article 1 - Objet 4

Article 2- Champ d’application 4

  1. Périmètre de l’accord 4

  2. L’entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe ASCOMETAL 4

  1. La sortie d’une société du Groupe ASCOMETAL 4

CHAPITRE 2. REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » 6

Article 3 - Salariés bénéficiaires 6

Article 4 -Caractère obligatoire de l’adhésion 6

Article 5 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail 6

  1. Suspension du contrat de travail indemnisée 6

  2. Suspension du contrat de travail non indemnisée 7

  3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires 7

  4. Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET 7

Article 6 – Salariés à temps partiel 8

Article 7 – Portabilité 8

Article 8 - Cotisations 8.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 8

Article 9 - Changement d’organisme assureur 9

Article 10 – Garanties 9

CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS 10

Article 11 - Information 10

  1. Information individuelle 10

  2. Information collective 10

  3. Commission Frais de Santé et Prévoyance 10

    1. Composition de la Commission Frais de Santé et Prévoyance 10

    2. Rôle de la commission frais de santé et prévoyance 10

Article 12.- Durée – Révision - Dénonciation 11

Article 13 - Dépôt et publicité 11

Annexe : Garanties du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » 13

PREAMBULE

Les salariés du Groupe ASCOMETAL bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », mises en place par décisions unilatérales de l’employeur.

Les dernières décisions unilatérales en date du 16 juillet 2015 et du 21 décembre 2017 ont été transférées aux cinq nouvelles sociétés ASCOMETAL créées dans le cadre de la cession partielle des actifs de l’entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux la société ASCO INDUSTRIES. Cette cession a été ordonnée par jugement du 29 janvier 2018 du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.

Cinq nouvelles sociétés ont ainsi été créées :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;

  • La société ASCOMETAL France Holding, qui détient le capital des quatre autres sociétés, et a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles ;

Constituant ensemble le Groupe ASCOMETAL.

Partant du constat que le système conventionnel de la Branche de la Métallurgie n’était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de vie et des conditions de travail, l’UIMM et les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national de la branche de la Métallurgie ont engagé une négociation nationale destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la Branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales, sectorielle et à l’ensemble des accords nationaux de la métallurgie, une seule convention collective nationale datée du 7 février 2022, modifiée par avenant du 1er juillet 2022, incluant notamment un système de protection sociale nouveau.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 20 juillet et 23 novembre 2022:

  • Afin d’analyser les conséquences de cette nouvelle convention collective du 7 février 2022 sur les modalités de la protection sociale complémentaire applicables au sein du Groupe Ascometal ;

  • De mettre en conformité avec la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, la couverture dont bénéficient les salariés du Groupe Ascometal en matière de prévoyance

« incapacité-invalidité-décès ».

Dans ce cadre, le régime institué par le présent accord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2023, laquelle se substitue à compter de cette date aux précédents régimes en vigueur au sein du Groupe.

Il a été décidé de procéder à la modification du régime existant, par accord collectif, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés du Groupe Ascometal au contrat d’assurance collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » souscrit par le Groupe Ascometal auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance ci-après annexé à titre indicatif.

Article 2- Champ d’application

Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

L’entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe ASCOMETAL

Toute société qui viendrait à être détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING entrera de plein droit au 1er janvier de l’année suivante dans le champ d’application du présent accord de Groupe et du régime qu’il institue.

La sortie d’une société du Groupe ASCOMETAL

Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING et qui sortirait de ce fait du Groupe ASCOMETAL, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » qu’il institue.

Cette sortie du périmètre du Groupe s’analysera, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un/des nouveau(s) contrat(s) d’assurance collective pour garantir ses obligations dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés du Groupe ASCOMETAL.

Chacune des sociétés du groupe ASCOMETAL reconnait et accepte le caractère indivisible des gains techniques et financiers régis dans les contrats par la clause de participation aux bénéfices, lesquels appartiennent au Groupe ASCOMETAL. En conséquence, en cas de sortie du périmètre d’une des sociétés du groupe, celle-ci renonce à réclamer tous éventuels gains techniques et financiers au titre de la clause de participation aux bénéfices.

En cas de sortie, pour les autres sociétés du Groupe, l’application du présent accord collectif ne sera ni mise en cause, ni modifiée, par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.

En dehors de cette hypothèse, aucune société appartenant au Groupe ASCOMETAL ne peut sortir du champ d’application du présent accord et du régime qu’il institue.

CHAPITRE 2. REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

Article 3 - Salariés bénéficiaires

Le régime institué par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés du Groupe ASCOMETAL, sans condition d’ancienneté et quel que soit la catégorie professionnelle (Cadre ou Non Cadre) à laquelle les salariés appartiennent.

Article 4 -Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion de l’ensemble des salariés du Groupe au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire.

Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent Accord de Groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations, laquelle sera prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 5 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail 5-1 Suspension du contrat de travail indemnisée :

  1. : Cas visés

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en APLD (Activité Partielle de Longue Durée), dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité, etc …).

Sauf disposition particulière (garantie maintenue à titre gratuit par exemple), le salarié dont le contrat de travail est suspendu s’acquittera de la part salariale de la contribution, calculée selon les mêmes règles prévues par le régime pour les salariés actifs. Parallèlement, la Société verse également sa part employeur de contribution.

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :

  • Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement de l’employeur (activité partielle, APLD, congé de reclassement et congé de mobilité…) pour la garantie incapacité est égale au montant brut dudit remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la

suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe

Suspension du contrat de travail non indemnisée :

Conformément à l’article 15-2-b de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de Prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;

  • Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéficie du salarié pendant le mois en cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat.

A l’inverse, les garanties incapacité et invalidité ne pourront pas être maintenues en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, au-delà du mois en cours et du mois suivant.

Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, sous réserve que les salariés concernés s’acquittent de la cotisation salariale afférente.

La base des cotisations et des garanties est égale à la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisation de sécurité sociale, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET

Conformément aux dispositions de l’accord 5-2-8 de l’accord de Groupe relatif au dispositif de Compte Epargne Temps du 17 décembre 2021, « pendant le congé pris financé par les droits inscrits au CET, le contrat de travail est suspendu » et « le salarié sera pris en charge au titre de la protection sociale (prévoyance, frais de santé …) de son entreprise d’appartenance aux mêmes conditions que s’il avait travaillé.

Les cotisations habituelles seront prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET ».

Article 6 – Salariés à temps partiel

En application de l’article 2-1-5 de l’accord Groupe du 24 novembre 2021 relatif au Temps Partiel, le salarié à temps partiel adhère et cotise au régime de prévoyance existants au sein des entreprises du Groupe ASCOMETAL. Les cotisations au présent régime seront obligatoirement calculées sur la base du salaire réel perçu par le salarié à temps partiel, sans possibilité de les calculer sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein. La répartition part salariale, part employeur des cotisations sera identique à celle retenue pour les salariés travaillant à temps complet. Les dispositions relatives à la Prévoyance s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel quelle que soit la date de signature de l’avenant à leur contrat de travail.

Article 7 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » du Groupe ASCOMETAL.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 8 - Cotisations

  1. Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation totale servant au financement du contrat d'assurance du présent régime de prévoyance

« incapacité, invalidité, décès » est exprimée en pourcentage de la rémunération de la manière suivante ; ci- dessous à titre indicatif pour 2023 :

Taux contractuels

sous-total 2,01% 2,27% 2,27%

sous-total 0,82% 0,82% 0,82%

Total

2,83%

3,09%

3,09%

sous-total 1,37% 1,55% 1,55%

sous-total 0,56% 0,56% 0,56%

Total

1,93%

2,11%

2,11%

8-2 Evolution de la répartition de la cotisation globale

La cotisation globale peut évoluer dans l’avenir notamment en cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de modification du rapport prestations sur cotisations nécessitant une révision de la cotisation.

Ces évolutions à la hausse ou à la baisse seront répercutées entre la cotisation à la charge de l’employeur et celle à la charge du salarié, dans les mêmes proportions que celles existant entre ces deux cotisations avant la date d’effet de ces évolutions.

La répartition de la cotisation globale destinée au financement du régime de Prévoyance, et son éventuelle évolution constitue l’un des thèmes de négociation annuelle en application des dispositions de l’article L 2242- 1 et suivants du Code du Travail.

Les évolutions ultérieures envisagées des cotisations feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission Frais de Santé et Prévoyance mentionnée à l’article 11.3 du présent Accord, sauf dans le cas où elles résultent uniquement d’un changement législatif ou réglementaire.

Le financement patronal ne devra pas dépasser les plafonds institués à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale.

Article 9 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci- dessus définies.

Article 10 – Garanties

Les prestations annexées pour information au présent accord ne constituent pas un engagement de la part des Entreprises du Groupe, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1,II,4° du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les Parties au présent accord constatent que les prestations susvisées sont plus favorables par ensemble de garanties que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur les contrats d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS

Article 11 - Information

Information individuelle

Chaque société du Groupe ASCOMETAL remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément aux dispositions réglementaires, le comité social et économique de chaque Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité- décès ».

En outre, chaque année, la Commission Frais de santé et Prévoyance prévue à l’article 11-3 ci-dessous aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Commission Frais de Santé et Prévoyance

Le suivi du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sera assuré par une Commission « Frais de Santé et Prévoyance ».

Composition de la Commission Frais de Santé et Prévoyance

La délégation des organisations syndicales est composée d'un maximum de 4 représentants par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.

Afin que toutes les Entreprises soient représentées et qu'il n'y ait pas de sur-représentation de telle ou telle Entreprise, chaque délégation syndicale ne peut comporter plus d'un représentant d'une même Entreprise.

Les représentants de la Direction à cette commission Frais de Santé et Prévoyance sont au nombre de deux personnes, accompagnés d’un représentant du courtier du Groupe en matière de frais de santé et prévoyance.

Rôle de la commission frais de santé et prévoyance

La Commission Frais de Santé et Prévoyance se réunira deux fois par an :

  • une fois en juillet pour l'examen des résultats définitifs de l'année précédente,

  • une fois en octobre pour l'examen des résultats prévisionnels de l'année en cours.

Article 12.- Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe ASCOMETAL telles que visées à l’article 2-1 du présent accord, en matière de remboursement de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il se substitue notamment aux dispositions des décisions unilatérales du 16 juillet 2015 et du 21 décembre 2017.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail (ainsi que, à l’issue du cycle électoral au cours duquel a été conclu le présent accord, par toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe).

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera réalisé lors des négociations obligatoires sur la rémunération prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif afférent.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, correspondant aux risques concernés.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, en :

  • Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ;

  • Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe ASCOMETAL.

A HAGONDANGE, le 23 novembre 2022

Pour le Groupe ASCOMETAL

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe :

La CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical

La CFE-CGC, représentée par Monsieur , délégué syndical

La CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical

Annexe : Garanties du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

A titre informatif, résumé des garanties

PRESTATIONS

Exprimées en % de la base de calcul des prestations (salaire brut)

Ensemble du personnel

Prestations

RENTE

CONJOINT DECES

DÉCÈS TOUTES CAUSES (1) (5)

En cas de décès de l'assuré

- Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge

285 %(TA - TB - TC)

- Marié (y compris en cas de séparation judiciaire), pacsé sans enfant à charge

380 %(TA - TB - TC)

- Célibataire, veuf, divorcé, avec un enfant à charge

380 %(TA - TB - TC)

- Marié (y compris en cas de séparation judiciaire), pacsé avec un enfant à charge

380 %(TA - TB - TC)

PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE TOUTES CAUSES

Capital par anticipation

100 %Capital décès toutes causes

DOUBLE EFFET (1)

Décès simultané ou postérieur du conjoint, du pacsé : versement d'un capital.

Ce capital est versé à parts égales à chaque enfant à charge du conjoint ou du pacsé dans la mesure où il était à charge de l'assuré de son vivant.

100 %(TA - TB - TC)

FRAIS OBSEQUES (1) (2) (9)

A votre décès

Au décès de votre conjoint, partenaisre pacsé Au décès d'un enfant à charge

150 %PMSS

RENTE VIAGÈRE (1) (3) (6) (7)

- Versement d'une rente annuelle

(0,6 %T1 + 1,2 %T2) x n/12

n = nombre de mois civils séparant la date de votre décès de celui de votre 60ème anniversaire

RENTE EDUCATION

RENTE EDUCATION TEMPORAIRE / Handicapé (1) (5) (8)

En cas de décès de l'assuré versement à chaque enfant à charge :

- Jusqu'au 11ème anniversaire

10 %(TA - TB - TC) avec minimum de 4% du PASS

- De 11 ans au 16ème anniversaire

15 %(TA - TB - TC) avec minimum de 4% du PASS

- De 16 ans au 18ème anniversaire

15 %(TA - TB - TC) avec minimum de 6% du PASS

- De 18 ans au 26ème anniversaire si études

20 %(TA - TB - TC) avec minimum de 8% du PASS

Rente éducation pour enfants invalides de 2ème ou 3ème catégorie

Oui

RENTE ORPHELIN

- Si avant l'âge de 26 ans, un enfant bénéficiaire d'une Rente d'Education devient orphelin de père et de mère du fait du décès simultané ou postérieur du dernier parent n’ayant pas contracté de nouveau mariage ou pacs, la rente est :

100%Rente éducation

INCAPACITE TEMPORAIRE /

PRESTATIONS

Exprimées en % de la base de calcul des prestations (salaire brut)

INCAPACITÉ TEMPORAIRE (1) (4)

Sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale française et du maintien de salaire partiel brut

Franchise :

Votre ancienneté ne vous permet pas de bénéficier d'une garantie de maintien de salaire en application des textes conventionnels en vigueur dans votre entreprise :

75 jours continus

Votre ancienneté vous permet de bénéficier d'une garantie de maintien de salaire en application des textes conventionnels en vigueur dans votre entreprise :

En complément puis en relais du salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles

Montant des prestations :

75 %(TA - TB - TC) sauf dispositions conventionnelles plus favorables

- assuré avec 3 enfants à charge ou plus

80 %(TA - TB - TC) sauf dispositions conventionnelles plus favorables

PRESTATIONS

Exprimées en % de la base de calcul des prestations (salaire brut)

INVALIDITE PERMANENTE (1) (2) (4)

Sous déduction de la pension d'invalidité brute versée par la sécurité sociale française

- Invalidité 1ère catégorie de la Sécurité sociale ou taux d'incapacité permanente dont le taux est compris entre ≥ 33 % et < 66 %

54 %(TA - TB - TC)

- Invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale ou taux d'incapacité permanente dont le taux est ≥ 66 %

80 %(TA - TB - TC)

- Invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale

80 %(TA - TB - TC)

Allocation tierce personne (majoration forfaitaire pour aide constante d'une tierce personne) : Lorsque l'assuré est reconnu en 3ème catégorie d'invalidité avant la date d'effet de la retraite, il bénéficie d'une allocation pour tierce personne à compter de la date de son classement en 3ème catégorie

18% du PASS (valeur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel le classement en 3ème catégorie a été reconnu)

  1. TA : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale

TB/TC : tranche de salaire comprise entre un 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

  1. PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/01/2022 : 3 428 €) PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/01/2022 : 41 136 €)

  2. "n" est au minimum égal à 120

  3. L’ensemble des prestations perçues par l’assuré, ne pourra être supérieur au salaire net avant impôts de l’assuré. L’ensemble des prestations regroupe la rémunération versée par l'employeur, les prestations versées en application du présent contrat, celles servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire ou celles versées par l’assurance chômage. S'il n'en était pas ainsi, les prestations seraient alors réduites à due concurrence.

  4. À titre viager pour les enfants handicapés

  5. En cas de décès du participant célibataire, veuf, divorcé, il est attribué à l'ascendant à charge une rente viagère calculée sur les mêmes bases que la rente de conjoint

  6. En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié peut choisir entre le maintien de la garantie, ou le versement immédiat d'un capital (100% TA + 200% TB TC)

  7. Rente viagère supplémentaire égale à 12% TA+TB+TC pour les enfants handicapés tels que définis au lexique des Conditions générales

  8. En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans le capital ne peut excéder le montant des frais d'obsèques réellement engagés

MALAKOFF MÉDÉRIC PRÉVOYANCE

Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale SIREN 775 691 181 AUXIA ASSISTANCE

SA au capital de 1 780 000 €, Entreprise régie par le code des assurances, 351 733 761 RCS Paris

Organisation syndicale Représentative

Nom

Date de remise

Signature

CFDT

Monsieur

24 nov. 2022

CFE-CGC

Monsieur

25 nov. 2022

CGT

Monsieur

25 nov. 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com