Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FACT" chez FACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FACT et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025030
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : FACT
Etablissement : 83497074100015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FACT

ENTRE

La société FACT, société par actions simplifiées au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis 56, bis rue Brassat – 92700 Colombes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 834 970 741 et représentée par , en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société FACT se prononçant à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

ci-après dénommés ensemble les « Parties »


PREAMBULE

Le développement de l’activité de la société FACT (ci-après « Société » ou « FACT ») a conduit la Direction de celle-ci à proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord d’entreprise en vue de fixer les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés soumis à une clause de forfait en jours sur l’année.

En effet, la Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes opérationnelles qui sont les siennes, et notamment la souplesse nécessaire aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose son activité, tout en en permettant aux salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail d’exercer pleinement leurs responsabilités, dans un cadre protecteur et respectueux de leurs aspirations personnelles et d’exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

La conciliation de la vie personnelle et professionnelle et la qualité de vie au travail sont au cœur des préoccupation de la Société, notamment par la maîtrise de la charge de travail, grâce à un dialogue permanent entre la Direction et les salariés.

Le présent accord doit donc permettre d’engager une dynamique vertueuse dans la reconnaissance de la spécificité de l’encadrement et dans l’engagement de FACT à traiter les difficultés qui peuvent exister en matière de charge de travail eu égard aux responsabilités des salariés. La mise en place du forfait en jours doit renforcer la responsabilité de chacun sur la maîtrise du temps de travail de l’encadrement.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues, aux termes du présent Accord, de la nécessité de déroger aux stipulations de la convention collective SYNTEC et de son avenant du 1er avril 2015, étendu par arrêté du 26 juin 2014, portant révision partielle de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, et portant sur les conventions de forfait en jours sur l’année.

Compte tenu de l’effectif de la Société et de l’absence de comité social et économique et de délégué syndical, le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

C’est dans ces conditions que les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord d’entreprise (ci-après le « présent Accord » ou l’« Accord »).

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

TITRE 1 – DISPOSITIF APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. Définition

Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, il existe au sein de celle-ci des cadres disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société ou, si tel est le cas, de l’horaire éventuellement applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent.

C’est la raison pour laquelle, les Parties au présent Accord ont expressément entendu déroger aux stipulations applicables au sein de la branche SYNTEC qui prévoient notamment un seuil de rémunération minimale pour qu’un salarié cadre puisse conclure une convention individuelle de forfait en jours. Les Parties sont en effet convenues que certains collaborateurs au sein de FACT ne pouvaient être soumis à l’horaire collectif de travail, compte tenu de leur large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et devaient relever d’une convention individuelle de forfait en jours, indépendamment de leur niveau de rémunération.

Les Parties sont ainsi notamment convenues que le seuil de rémunération minimale fixé par l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche SYNTEC n’était pas adapté à la réalité de la situation de la Société et aux spécificités de son activité dans la mesure où de nombreux salariés cadres bénéficiant d’une rémunération inférieure répondent néanmoins aux critères de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Les Parties sont donc convenues d’élargir la possibilité de conclure une convention de forfait en jours aux cadres de l’entreprise répondant aux conditions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, indépendamment de leur niveau de rémunération.

Les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser en autonomie leur temps de travail.

A titre d’exemples, et sans que cette liste ne soit limitative, il a été décidé que les cadres occupant les fonctions suivantes peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours :

  • Fonctions intellectuelles impliquant la réalisation de tâches dont la durée ne peut être prédéterminée par nature ou ne pouvant être prédéterminée par le manager (notamment Data Analyste, Data Scientiste, Consultant) ;

  • Fonctions impliquant des interactions et des déplacements extérieurs chez des clients, partenaires ou à des événements (notamment Growth & Operations manager, Commercial).

Ces salariés ne sont pas soumis à la durée collective du travail, ni aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures).

Lorsqu’ils relèvent de ce statut, les salariés cadres autonomes concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours qui définit les caractéristiques de la fonction, indique le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel correspondant. Le forfait s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile.

La convention de forfait annuel en jours s’intègre au contrat de travail des salariés.

  1. Décompte des jours de travail

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.

Leur temps de travail sera décompté en jours sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, si le salarié a été présent sur une année complète et acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Chaque année, la durée du forfait jours sera donc revue compte tenu de la réalité des jours fériés, des jours de repos hebdomadaires et des congés du salarié venant éventuellement en déduction de ce maximum de 218 jours. Cette définition du forfait interviendra si possible lors de l’entretien annuel d’évaluation où sera notamment traitée l’adéquation du forfait à la charge du salarié.

L'activité hebdomadaire des cadres autonomes s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, sauf nécessités liées à sa mission ou organisation personnelle du salarié.

Le suivi de la durée du travail sera effectué quotidiennement et individuellement par le salarié au moyen d’un système auto-déclaratif fourni par la Société, par enregistrement de ses journées de travail. Le relevé de ces journées sera remis hebdomadairement à la Société, qui au besoin fera un point avec le salarié s’il l’informe que sa charge est selon lui trop importante.

Il est toutefois convenu que sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique, le salarié pourra dépasser son forfait de 218 jours, dans la limite maximale de 230 jours pour une année complète. Dans ce cas, la rémunération sera majorée dans les conditions suivantes :

  • 20 % de sa rémunération journalière brute par journée supplémentaire travaillée jusqu’à 222 jours

  • 35% de sa rémunération journalière brute par journée supplémentaire travaillée jusqu’à 230 jours.

Ces jours travaillés seront pris sur les jours de repos (cf. §1.7).


  1. Temps de repos, charge de travail et amplitude des journées de travail

Le salarié doit organiser son activité et la gestion de sa charge afin que, sauf circonstances exceptionnelles, l’amplitude des journées travaillées soit raisonnable.

Il bénéficie au minimum d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures intégrant le dimanche, qu’il veillera à ne pas interrompre. En cas d’interruption ou de non-respect de ces plages de repos, le salarié en informera la Société afin que des dispositions soient prises en concertation pour remédier à la situation.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, ce qui ne signifie pas, eu égard aux spécificités de son activité et de ses fonctions, qu’il doit couper tout contact avec son activité mais qu’il doit s’abstenir de traiter les sujets ne présentant pas d’urgence qui imposent de faire autrement. Le salarié est informé des modalités d’exercice de son droit à déconnexion telles que définies dans l’accord d’entreprise portant sur le droit à déconnexion au sein de la société FACT.

En cas de difficulté, le salarié en avertira sans délai la Société, qui définira avec lui, lors d’un entretien, les moyens à mettre en œuvre pour remédier à ce constat. La Société peut aussi solliciter la tenue de cet entretien.

  1. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’organisation du travail et la charge de travail fera l’objet d’un suivi régulier, objectif, fiable et contradictoire.

A cet effet, le salarié et son responsable hiérarchique feront le point sur les décomptes auto-déclaratifs lors d’entretiens informels où seront notamment vérifiés :

  • Le respect des durées de repos ;

  • La bonne répartition du travail ;

  • L’adaptation de la charge de travail.

Chaque salarié est tenu de saisir ses congés payés et ses jours de repos dans la plateforme internet mise en place à cet effet.

Le salarié devra alerter immédiatement sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est trop importante. Un entretien sera organisé selon les modalités décrites ci-avant afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Dans ce cas, le salarié est reçu dans les 8 jours suivant la réception de cette demande. Le supérieur hiérarchique du salarié et un membre de la Direction de la Société formulent, en accord avec le salarié, et par écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible, et qui font l’objet d’un suivi.

Le cas échéant, le nombre d’alertes émises et les mesures prises en conséquence font l’objet d’une information aux représentants du personnel.

  1. Entretiens périodiques

Au minimum, un entretien annuel est organisé entre le salarié et la Société, au moment où les parties en conviendront.

L’entretien aborde :

  • Les modalités d'organisation du travail du salarié ;

  • La durée des trajets professionnels ;

  • La charge individuelle de travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées de travail ;

  • L’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitudes ;

  • Le respect des durées minimales de repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • Sa rémunération.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Société qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.

  1. Visite médicale

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent Accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  1. Jours de repos

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (communément appelés « JR ») dont le nombre est fixé chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 218 jours prévu au forfait.

Le nombre de jours de repos ainsi octroyé est calculé comme suit :

JR = nombre de jours de l’année civile – samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés situés un jour ouvré – 218 jours

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

Le 1er janvier Le 14 juillet
Le Lundi de Pâques Le 15 août
Le 1er mai Le 1er novembre
Le 8 mai Le 11 novembre
Le jeudi de l’Ascension Le 25 décembre
Le Lundi de Pentecôte

Le nombre annuel de jours de repos fait l’objet d’un affichage ou d’un courrier remis aux salariés chaque début d’année.

Le nombre de JR est variable d’une année civile sur l’autre (année bissextile, nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré, etc.).

Au titre de l’année 2021, il est calculé de la façon suivante :

  • 365 jours - 218 jours travaillés - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels - 7 jours fériés correspondant à des jours ouvrés = 11 jours de repos

Les éventuels jours de congés exceptionnels et supplémentaires dont bénéficient les salariés conformément à la convention collective SYNTEC, viennent en déduction du seuil de 218 jours de travail, sans affecter les droits à jours de repos définis ci-dessus.

La rémunération est fixée sur l’année et versée de façon lissée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Sur l’ensemble de ces jours de repos, seul 1 jour sera déterminé de manière unilatérale par la Société individuellement ou collectivement, ce jour correspondant à la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte).

Le salarié disposera librement du nombre restant de jours de repos, sous réserve pour des besoins d’organisation du service, d’informer son supérieur hiérarchique au moins 1 semaine à l’avance.

La prise des jours de repos doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.

Le capital de jours de repos ne peut faire l’objet d’aucun report sur l’année civile suivante.

  1. Arrivées et départs en cours d’année – Première période d’application

Pour cette première période d’application et, à l’avenir, lorsqu’un salarié sera embauché en cours d’année :

  • Le nombre de jours de JR, déterminé conformément à l’article 1.7, est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière (arrondi au 0,5 supérieur) ;

  • Le nombre de jours de repos pour l’année en cours est réduit au nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la fin de l’année, diminué du nombre de samedis, dimanches, jours fériés situés un jour ouvré, congés payés éventuellement acquis et jours de repos déterminés conformément au premier tiret, situés sur la même période.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de JR réputé acquis est réduit au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.

  1. Consultation du Comité Social et Economique

Il est précisé qu’à la date de signature du présent Accord, la Société n’est pas soumise à l’obligation de mise en place d’une instance représentative du personnel.

Si la Société était amenée à mettre en place un Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions légales, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les membres du CSE seraient informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salariés.

Ces informations seraient également consolidées dans la Base de données économiques et sociales.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Consultation du personnel

Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le jeudi 22 avril 2021 après la transmission du projet d’Accord à chaque salarié, le 6 avril 2021.

Le procès-verbal de vote ainsi que la liste des salariés présents aux effectifs à la date du vote sont annexés au présent Accord.

  1. Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

L’application du présent Accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Le cas échéant, une réunion sera organisée à l’initiative de la Société ou des 2/3 des salariés en cas de modification législatives, réglementaire ou de la convention collective applicable (SYNTEC) ayant une incidence directe ou indirecte sur les stipulations contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

  1. Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent Accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les Parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

  1. Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Communication et dépôt de l’accord

Le présent Accord et ses Annexes seront déposés, à l’initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant en vue de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est rappelé que le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Les noms et prénoms du représentant légal de la Société signataire du présent Accord, ainsi que ceux figurant en Annexe 1 et en Annexe 2 seront supprimés.

Le présent Accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

  1. Entrée en vigueur du présent Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et au plus tôt le 26 avril 2021.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à Paris, le 22 avril 2021

En 3 exemplaires,

Pour la Société,

Président FACT

Les salariés,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent Accord)

Annexe 1- Procès-verbal de vote d’approbation qui s’est déroulé

le 22 avril 2021

Les salariés de la société FACT ont été appelés à voter le 22 avril 2021, afin de se prononcer sur le projet d’Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société FACT conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 du Code du travail.

Les salariés, qui ont signé la feuille d’émargement annexée au présent procès-verbal, reconnaissent avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société FACT et reçu toutes les informations utiles concernant cet accord.

La question posée est la suivante : « Approuvez-vous le projet d’Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société FACT ? »

Après avoir procédé au dépouillement des votes, les résultats sont les suivants :

Nombre total de salariés à la date de signature 2
Nombre de votes « OUI » à compléter
Nombre de votes « NON » à compléter
Nombre de vote requis 2

L’Accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel puisqu’il a reçu à compléter votes en sa faveur.

Fait à Paris, le 22 avril 2021

Les membres du bureau de vote :

Pour la Société,

xxxxxxxxxxx

Président FACT

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Annexe 2 - Liste de salariés inscrits aux effectifs de la société FACT,

au 22 avril 2021

xxxxxxxxxx – Growth & Operations manager

xxxxxxxxxxxx – Lead Data Analyste & Consultant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com