Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET LES TEMPS DE DEPLACEMENT ET SOIREES TRAVAILLEES" chez GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT

Cet accord signé entre la direction de GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319001725
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 83500521600022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET LES TEMPS DE DEPLACEMENT ET SOIREES TRAVAILLEES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT,

Située Parc Laseris 1, Bâtiment Sonora, Avenue du Médoc, 33114 LE BARP

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 835 005 216

Représentée par M. , en qualité de Président

D’une part 

ET 

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT;


Sommaire :

PREAMBULE : 3

CHAPITRE 1 : RAPPEL DES REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL 4

Article 1 - Définition du temps de travail 4

Article 2 – Définition du temps de déplacement 4

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL 4

CHAPITRE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 5

Article 1 - Champ d’application : salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année 5

Article 2 - Durée annuelle du travail 5

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos 6

Article 4 – Organisation du travail 7

Article 5 - Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours 8

CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE DE CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES TEMPS DE DEPLACEMENT ET LES SOIREES TRAVAILLEES 11

Article 1 : Les temps de déplacement professionnels en dehors des jours habituellement travaillés 11

Article 2 : Les soirées travaillées du fait de réunions ou diners organisés avec la clientèle, ou bien encore de réunions fixées à l’initiative de l’employeur 12

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 1 – Consultation du personnel 12

Article 2 – Durée – entrée en vigueur 12

Article 3 – Révision 13

Article 4 – Dénonciation 13

Article 5 – Dépôt et publicité 13

Article 6 – Indépendance des clauses 13


PREAMBULE :

La SAS GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT est une jeune société, qui a engagé son premier salarié en 2018.

Son activité relève du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, cabinet de conseil Syntec, qui est donc appliquée au sein de la société.

Cette convention couvrant un champ d’application particulièrement large, composé pour beaucoup de sociétés de taille importante, certaines de ses dispositions, principalement sur la durée du travail, se sont révélées ne pas être adaptées à la taille de la structure de la société, tout particulièrement celles relatives au forfait jours sur l’année réservant ce dispositif aux catégories professionnelles les plus élevées, sans tenir compte de l’autonomie pouvant être dévolue aux autres catégories professionnelles.

En outre, les salariés étant amenés à effectuer un certain nombre de déplacements, ou à travailler en soirée, il s’est avéré que la convention collective de branche applicable ne prévoit pas de contrepartie prédéfinie. Aussi, la société étant soucieuse du respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés, elle a souhaité leur apporter des contreparties en repos, en compensation.

C’est pour ces raisons que la Direction a souhaité mettre en place le présent accord, soumis à la consultation de ses salariés, par référendum.


CHAPITRE 1 : RAPPEL DES REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Définition du temps de travail

Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Article 2 – Définition du temps de déplacement

Il est rappelé que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de trajet qui se situe à l’intérieur d’une journée de travail n’est pas déduit du temps de travail effectif.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale du travail pour un salarié à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Par contrat de travail, ou avenant au contrat de travail, les salariés et la société peuvent convenir d’une durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle supérieure, moyennant la compensation des heures supplémentaires accomplies soit en repos soit en rémunération.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, aussi bien cadre que non cadre.

CHAPITRE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 - Champ d’application : salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année

En application de l’article L. 3121-39 du code du travail, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, au regard du système actuel de classification conventionnel, il est convenu que peuvent conclure une telle convention le personnel cadre position 1.1 à 3.3, peu important le coefficient hiérarchique.

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.

Il est convenu que les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires, sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

2.3 Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.

2.4 Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 235 jours.

2.5 Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

2.6 Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

3-1 Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

JNT = J – Jt – We – Jf – CP

Où :

JNT : nombre de jours de repos liés au forfait ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la CCN SYNTEC.

3.2 Ces jours de repos seront pris dans la limite de la moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos au mois le mois.

Article 4 – Organisation du travail

4.1 Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

4.2 Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail au minimum de 20 minutes.

Article 5 - Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours

5.1 A l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :

inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 10 jours de travail ou 10 fois sur une période d’une période d’un mois ;

supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition.

5.2 Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler pendant un jour férié, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

5.3 Entretien biannuel - Deux fois par an, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication ;

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Aussi, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante de travail, l’entretien doit permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :

  • l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,

  • une nouvelle priorisation de certaines tâches,

  • la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,

  • le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…)

  • l’adaptation des objectifs annuels…

A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

5.4 Dispositif d'alerte - Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

5.5 Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail - Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

Le salarié devra ainsi remplir chaque mois une fiche de suivi de son temps de travail et de repos, qu’il devra remettre à son employeur.

Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

5.5 Droit à la déconnexion - L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE DE CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES TEMPS DE DEPLACEMENT ET LES SOIREES TRAVAILLEES

Article 1 : Les temps de déplacement professionnels en dehors des jours habituellement travaillés

1.1 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en forfait en jours, la contrepartie ci-après définie ne s’appliquera que lorsque le trajet aura lieu en dehors des jours habituellement travaillés.

1.2 Contrepartie - Il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel se situe sur des weekends ou jours fériés habituellement chômés, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos correspondant à 50% par demi-journées de temps de trajet.

1.3 Déclaration des temps de déplacement professionnel - Les temps de déplacement professionnel qui se situent sur des weekends ou jours fériés habituellement chômés ci-dessus définis doivent être déclarés tous les mois par le salarié avec indication des demi-journées auxquelles ils correspondent et la mention de la lettre D « pour temps de déplacement », et la mention du nombre d’heures de trajet, en marge du relevé

1.4 Utilisation de la contrepartie par demi-journée de repos. Comme cela a été rappelé dans le cadre du forfait jours, le forfait jours est indépendant de la durée de travail effectif journalière, seules étant applicables les règles relatives au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et celles relatives au repos hebdomadaire de 35 heures.

A titre exceptionnel, et dans le cadre exclusivement de la mise en place de cette contrepartie en repos, la contrepartie des temps de déplacement se situant les jours fériés ou les weekends, sera comptabilisée en heures et donnera lieu à l’ouverture d’un droit à une contrepartie en repos par demi journée, dés que le cumul de ces contreparties correspondra à une demi journée de 4 heures.

Le salarié sera informé par l’employeur, lors de la remise des bulletins de paie par un document annexe, dés que cette contrepartie correspondra à une demi-journée.

Dés que le salarié aura eu connaissance de cette information, la contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels devra être utilisée dans les deux mois de son acquisition, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.

Si au 31 décembre, il reste un solde inférieur à 4 heures, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos, qui devra impérativement être utilisée dans les 2 mois suivant.

Les récupérations sont prises à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.

Article 2 : Les soirées travaillées du fait de réunions ou diners organisés avec la clientèle, ou bien encore de réunions fixées à l’initiative de l’employeur

2.1 Les salariés sont parfois amenés à travailler en soirée, notamment en raison de réunions organisées dans le cadre de marchés publics, ou bien encore de diners professionnels, ou enfin de réunions fixées à l’initiative de l’employeur.

Il est rappelé dans ce cadre que les salariés doivent dans leur organisation autonome du forfait jour, respecter le repos quotidien de 11h00 entre deux journées de travail.

Même si cette organisation est indépendante de la volonté de la société, celle-ci est très attachée au respect de la préservation de la santé de ses salariés, et de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

2.2 Contrepartie – Il est convenu que lorsque les salariés soumis au forfait en jours effectuent plus de 7 réunions ou diners professionnels en soirées par mois ils bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos d’une demi-journée.

2.3 Déclaration des soirées travaillées - Les soirées travaillées ci-dessus définies doivent être déclarées tous les mois par le salarié dans le cadre du suivi mensuel du forfait jour avec indication de l’objet et du lieu d’exécution de la soirée travaillée, en marge du relevé mensuel dans le cadre du suivi du forfait jour.

2.4 Utilisation de la contrepartie - La contrepartie en repos résultant de ce dispositif doit être utilisée dans les deux mois de son acquisition, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.

Les récupérations sont prises à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à l’unanimité par le personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 2 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 du présent Chapitre.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Article 5 – Dépôt et publicité

5.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT sous forme électronique. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et à la Commission paritaire de branche.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

5.2 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Fait au Barp,

Le 11 janvier 2019

Pour la société GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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