Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL « JOURS RTT »" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060480
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALTO SEQUANAIS
Etablissement : 83526561200019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« JOURS RTT »

Entre la Société ALTOSEQUANAIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 € dont le siège social est situé 4 rue WOLFENBUTTEL à Sèvres (92310), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 835 265 612, représentée par son Président

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. Le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,

Préalablement, il est rappelé ce qui suit

La Société ALTOSEQUANAIS applique actuellement les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale de l’immobilier, des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective applicable ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences et spécificités de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.

Les parties signataires se sont mises d’accord pour mettre en place d’un nouvel horaire collectif afin de tenir compte des spécificités de l’activité exercée par la société ALTOSEQUANAIS et des caractéristiques de l’organisation interne du temps de travail qui en découle.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

La mise en place d’un tel système permettant ainsi, à la société ALTOSEQUANAIS, à la fois de répondre au mieux aux demandes de ses clients et de bénéficier d’une organisation plus souple.

C’est dans ce contexte que la société ALTOSEQUANAIS a proposé aux salariés un projet d'accord d’entreprise portant sur le thème de l’aménagement de la durée du travail et sur la mise en place de la réduction de temps de travail (RTT) en compensation en application de l’article L3121-44 du code du travail.

Enfin, le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.

A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 21 juin 2023, du texte du présent accord d’entreprise relatif au travail en service continu ;

Un referendum a été organisé le 10 juillet 2023 à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté a approuvé le présent texte à la majorité des deux tiers.

Il est convenu ce qui suit

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société ALTOSEQUANAIS, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il se substitue à tout accord individuel antérieur en matière de temps de travail.

Seuls les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

  • Article 2 : Aménagement de la durée du travail

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation et par dérogation à la durée légale du travail, la durée hebdomadaire du travail est portée à 37 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous (article 3), les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures, sont compensées par l’octroi de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

La limite de 1607 heures annuelles constitue donc le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Article 3 : Période de référence

La période d’acquisition des jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

  • Article 4 : Modalités d’attribution des jours de RTT

  • Détermination des jours de RTT

Pour compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée hebdomadaire définie à l’article 2, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT ».

Le nombre de jours de RTT dont bénéficie le salarié sur la période de référence visée à l’article 3 se détermine comme suit :

Nombre annuel de jours travaillés

=

Nombre de jours calendaires annuel – (nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés) + journée de solidarité

Nombre annuel de semaines travaillées

=

Nombre annuel de jours travaillés

5

Nombre annuel d’heures supplémentaires

=

Nombre annuel de semaines travaillés x (durée hebdomadaire d’entreprise – durée hebdomadaire légale)

Nombre annuel de JRTT

=

Nombre annuel d’heures supplémentaires

Durée journalière moyenne

Aussi, au plus tard le 1er janvier de chaque année civile, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information s’effectuera par intranet au moyen du logiciel de gestion RH.

A titre d’exemple pour l’année 2023 :

Nombre de jours annuel : 365 jours

Nombre de jours de repos : 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

Nombre de jours de congés payés : 25 jours (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : 9 jours

Journée de solidarité : 1 jour solidarité

Durée journalière moyenne : 7,4 heures

365 – (104 + 25 + 9) + 1 = 228 jours travaillés

228 / 5 = 45,6 semaines travaillées

45 x (37-35) = 90 heures supplémentaires sur l’année

90 / 7,4 = 12,16, arrondi à 12 jours de RTT au titre de l’année 2023.

  • Incidence des embauches et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera fait application de la règle de la proratisation. Autrement dit, les jours de RTT seront proratisés en fonction du nombre de jours réellement travaillés par rapport au nombre de jours qui aurait dû être travaillés sur l’année.

En cas de départ en cours d’année, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.

  • Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.

  • Incidence des absences

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT, tels que :

  • Congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

  • Article 5 : Modalité de prise des jours de RTT

  • Modalités de répartition de prise de JRTT entre l’entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre. Au-delà du 31 décembre, les jours de RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.

Les jours de RTT sont programmés selon les modalités suivantes :

  • la moitié des jours de RTT sont fixés et imposés par la Société. La direction en informera les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires.

  • les autres jours de RTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de prise effective des JRTT. La Direction dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient

  • Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT :

  • doivent être pris par journée,

  • doivent être pris impérativement sur la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis,

  • peuvent se cumuler dans la limite de 2 jours,

  • ne peuvent être accolés à des jours de congés payés,

  • Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés.

  • Article 7 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

  • Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société ALTOSEQUANAIS dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société ALTOSEQUANAIS dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ALTOSEQUANAIS collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ALTOSEQUANAIS ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

  • Article 9 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Article 10 : Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers applicable à la Société.

  • Article 11 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ALTOSEQUANAIS sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt sera jointe une version anonymisée aux fins de publication sur le site légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt (92100).

Fait à Boulogne-Billancourt, le 11 juillet 2023

En deux exemplaires

Pour la Société ALTOSEQUANAIS

Monsieur en sa qualité de Président

ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du 11 juillet 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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