Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GAIA 2 0 - GRANDS ATELIERS INNOVATION ARCHITECTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAIA 2 0 - GRANDS ATELIERS INNOVATION ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002388
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS ATELIERS INNOVATION ARCHITECTURE
Etablissement : 83537411700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LES GRANDS ATELIERS INNOVATION ARCHITECTURE (GAIA 2.0), SAS dont le siège social est sis 96 Boulevard de Villefontaine – 38090 VILLEFONTAINE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 835 374 117, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,

D'UNE PART,

ET

Les Salariés de la Société LES GRANDS ATELIERS INNOVATION ARCHITECTURE (GAIA 2.0), statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du mercredi 6 février 2019 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées afin de définir les modalités d’une organisation du temps de travail des salariés de la Société, adaptée aux besoins de l’activité.

En conséquence, le présent accord a en particulier pour objet de déterminer les conditions d’aménagement et d’annualisation de la durée du travail ainsi que l’organisation du recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours, pour les salariés compris dans son champ d’application.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ayant ouvert la possibilité de conclure un accord collectif au sein d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, par la voie d’une ratification du personnel, les Parties ont ainsi souhaité saisir cette opportunité pour conclure un accord relatif à la durée du travail.

A l'issue de la réunion d’information qui s’est déroulée le mardi 22 janvier 2019 et de la consultation organisée le mercredi 6 février 2019, les Parties ont convenu du présent accord, dont l’objet est de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés concernés de la Société.

PARTIE 1 : ORGANISATION ANUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. CHAMP D’APPLICATION

    Les dispositions de la présente partie peuvent s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.

  2. PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    La période d’annualisation est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

    La durée annuelle du travail (temps de travail effectif) est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

    Pour mémoire, cette durée annuelle de travail est calculée comme suit :

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2)

  • congés annuels (jours ouvrés) : 25 jours

  • jours fériés chômés : 8 jours (forfait)

  • total de jours travaillés : 228

  • nombre de semaines travaillées : 45,6 (228/5)

  • nombre d’heures travaillées = 1596 heures (45,6*35) arrondies à 1600 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures

    L’horaire hebdomadaire de référence des salariés de la Société peut être fixé à 38 heures et 30 minutes ou à 35 heures.

    1. HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 38 HEURES 30 ET ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS

4.1 Nombre de jours de repos

Afin de respecter la durée annuelle de travail fixée ci-dessus (1607 heures), les salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est de 38 heures et 30 minutes, bénéficient de 20 jours de repos par période complète d’annualisation, calculés comme suit :

  • 38 heures 30 minutes par semaine * 45,6 semaines = 1755, 6 heures ;

  • 1755,6 heures – 1607 heures = 148,6 heures ;

  • 148,6 heures / 7,7 heures en moyenne par jour = 19,30 jours arrondis à 20 jours.

    Les jours de repos sont acquis à hauteur de 1,67 jour de repos par mois complet travaillé (20 jours / 12 mois).

4.2 Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos est fixée à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès et préalable de sa hiérarchie.

A ce titre, les salariés devront déposer leur demande de prise de jour de repos au moins 14 jours calendaires avant la date à laquelle ils entendent en bénéficier. La Société devra répondre dans un délai de 7 jours calendaires.

Il est toutefois précisé que la Société conserve la possibilité de fixer elle-même les dates de prise des jours de repos, en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise, dans la limite de 10 jours de repos par an.

  1. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

    Pour l’ensemble des salariés dont la durée du travail est annualisée, il est précisé que l’organisation de la durée du travail au sein de la Société repose sur des horaires prévisionnels fixes, toutefois susceptibles de varier en fonction de son activité, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos minimum.

    A ce titre, il est rappelé que les durées maximales de travail sont légalement fixées comme suit :

  • durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

  • durée hebdomadaire de travail : 48 heures (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;

  • amplitude quotidienne de travail : 13 heures ;

  • pause de 20 minutes après 6 heures continues de travail.

    Dans le respect des dispositions ci-dessus, l’horaire hebdomadaire de travail des Salariés est compris, suivant les périodes, entre 0 et 48 heures.

    L’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours maximum, du lundi au vendredi.

    1. COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

      Les horaires de travail des salariés sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein des locaux ou par remise individuelle aux salariés.

    2. DECOMPTE ET CONTROLE

      Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

      En cas d’horaire collectif appliqué au sein de la Société, le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré par voie d’affichage.

      En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.

    3. MODALITES DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

      Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance par notification individuelle à chacun des salariés concernés des nouveaux plannings.

    4. LISSAGE DE LA REMUNERATION

      La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois.

    5. RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

10.1 Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures annuelles.

Ces heures seront rémunérées à l’issue de la période de référence.

A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être rémunérées au cours de la période de référence, en cas de projet particulier attribué à la Société, comme par exemple lors de la hausse annuelle d’activité liée à la préparation de la fête des lumières.

10.2 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la Société est égal à 220 heures par salarié et par an.

10.3 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu, à la discrétion de l’employeur, soit à une majoration de salaire, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions suivantes.

Il est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit au terme de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En pratique, lesdits repos compensateurs pourront prendre la forme soit d’une réduction d'horaire, soit de l’octroi de journées (équivalent à 7 heures) ou demi-journées (équivalent à 3,5 heures) de repos. Ils sont pris par les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite en bénéficier.

La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

Il est par ailleurs rappelé que les repos compensateurs doivent être pris régulièrement au cours de l’année N+1 afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses repos compensateurs.

10.4 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà du contingent visé à l’article 10.2 génère une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

10.5 Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties obligatoires en repos, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de l’ouverture du droit.

Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.

Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

  1. DECOMPTE DES ABSENCES DU SALARIE AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE

Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.

Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de l’horaire moyen de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

  1. SITUATION DES SALARIES ENTRANT OU QUITTANT L’ENTREPRISE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de la Société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

    1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail, inférieure à la durée annuelle à temps plein définie ci-dessus, est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés.

Le recours aux heures complémentaires s’effectuera dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée pour chacun des salariés à temps partiel, et ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à celle équivalent à un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de 10%, conformément à l’article L. 123-21 du Code du travail.

Les heures complémentaires sont payées, ainsi que leur majoration éventuelle, à la fin de la période d’annualisation.

PARTIE 2 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent ;

  • les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’organisation de la Société, sont notamment concernés les salariés de l’encadrement et/ou dont les fonctions nécessitent une mobilité importante, intervenant notamment dans les domaines suivants :

  • Fonctions support ;

  • Architecture...

Les Parties conviennent expressément que les fonctions susvisées sont données à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.

Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. DUREE DU TRAVAIL

15.1 Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • aux heures supplémentaires ;

  • à la contrepartie obligatoire en repos ;

  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.

15.2 Nombre de journées travaillées

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 14 du présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

15.3 Période annuelle de référence

Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en convention de forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

15.4 Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.

La ou les dates des jours de repos sont pris les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos.

La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause notamment de maladie ou de congé maternité.

15.5 Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail n’étant pas applicable au forfait annuel en jours réduit.

15.6 Arrivée et sorties en cours d’année - Décompte des absences

Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sera défini individuellement pour la première année d’activité et arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.

Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

15.7 Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau mensuel de suivi individuel de travail, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • le nombre de jours non travaillés ;

  • le nombre de jours de congés payés ;

  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) ;

  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.

    1. PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

16.1 Repos obligatoires minimum

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :

  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

16.2 Garanties individuelles et collectives

Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau de suivi défini ci-dessus.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation de son travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.

En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.

  1. REMUNERATION

Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

PARTIE 3 : DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES DE LA SOCIETE

La Société entend ainsi réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés de la Société.

  1. Article 18 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment :

  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) ;

  • les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.

Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié, ou jours de travail, durant lesquelles il demeure à la disposition de la Société.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps d’absence autorisés de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).

  1. MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE HORS TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.

Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspensions autorisées, quelle que soit leur nature.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

  1. PROMOTION DES BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Il est recommandé à tous les salariés notamment de :

  • Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

    1. ACTIONS MENEES PAR LA SOCIETE EN VUE DE LA SENSIBILISATION DE LA FORMATION DES SALARIES (NOTAMMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT) ET DE LA DIRECTION

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues ci-dessus, la Société organisera des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés et de la Direction.

PARTIE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD, FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation aux salariés de la Société lors d’une réunion en date du mardi 22 janvier 2019. Un exemplaire du présent projet d’accord leur a été remis.

La consultation des salariés a été organisée le mercredi 6 février 2019 de 9 heures à 10 heures au siège de la Société.

La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :

« Etes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et aux conventions de forfait annuel en jours présenté lors de la réunion mardi 22 janvier 2019 ? »

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes, et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

L’accord est également transmis à la diligence de la Société à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des Salariés auprès de la Direction de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux Salariés le lieu où ils pourront le consulter.

PARTIE 5 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction, en lien avec les Salariés, qui pourront lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Société apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les légales, avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Pour la Société : Pour les Salariés de la Société :

Procès-verbal de la consultation des Salariés organisée le mercredi 6 février 2019 dont une copie est annexée au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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