Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez FONDERIES DE SOUGLAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIES DE SOUGLAND et le syndicat CGT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00221001552
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIES DE SOUGLAND
Etablissement : 83578016400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (2021-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Accord d’entreprise sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Entre d’une part :

- la société Fonderies de Sougland

dont le siège est situé à Saint-Michel 02830,

Représentée par Mme ,

En sa qualité de Présidente.

Et d’autre part,

- l’organisation syndicale CGT,

Représentée par M. , délégué syndical.

A la suite des deux réunions de négociation qui se sont tenues le 22 décembre 2020 et le 12 janvier 2021,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’Entreprise FONDERIES DE SOUGLAND.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après :

  • Cause N°1 : Coronavirus

L’entreprise a subi la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 durant l’année 2020 qui a engendré un recul de chiffre d’affaires de 15% et par conséquent une baisse de la charge de travail de l’ensemble du personnel.

  • Cause N°2 : Concurrence Française et Étrangère

La recherche d’économie réalisée par certains clients (sourcing en Asie) ainsi que la recherche de marchés de certaines ETI confrères ont eu pour conséquence de ne plus nous permettre d’être compétitif sur certains marchés et nous ont fait perdre un chiffres d’affaires de 10%.

  • Cause N°3 : Évolution de l’Entreprise

L’entreprise met en place depuis plusieurs années, un ambitieux et couteux plan stratégique de développement lui permettant d’améliorer sa compétitivité et d’être apporteur de solutions (recherche et développement en interne et bureau d’étude etc…)

  • Cause N°4 : transmission du savoir

L’entreprise a mis en place un plan de sauvegarde et de transmission de ses savoir-faire, fonctions de formateurs interne, recrutement sur des fonctions en tension et création d’un centre de formation interne. Tous les investissements n’ont pas été freinés pendant la crise et devront être poursuivis.

Analyse de la situation :

Si nous estimons que la crise sanitaire prendra fin en 2021, il n’en est pas de même pour les parts de marchés perdues (cause n°2) et le retard dans la mise en place de l’évolution de l’entreprise (cause n°3) qui devait générer à l’entreprise dès 2020 du chiffre d’affaires et de la marge.

Enfin, les ressources humaines et les investissements permettant l’évolution de l’entreprise et la sauvegarde et la transmission du savoir ont été conservés en 2020 malgré la crise sanitaire et économique.

Pour les causes n°3 et n°4, nous estimons avoir perdu un an de chiffres d’affaires et de marge entre février/mars 2020 et février/mars 2021.

En conclusion, compte tenu de ce qui précède et si l’entreprise n’est pas en situation de ne plus pouvoir assurer son développement et sa pérennité, elle a besoin d’une nécessaire souplesse dans la gestion du personnel lui permettant de rebondir le plus rapidement possible, se rééquilibrer et reprendre la mise en œuvre de son plan stratégique de développement.

Les Fonderies de Sougland est une entreprise très ancienne (477 ans) qui a toujours réussi à faire face à de nombreuses crises. L’assise clients/savoir-faire/innovation et la solidité financière permettent de garantir aujourd’hui son développement et sa pérennité.

Devant cette situation inédite, sachant qu’il est nécessaire de poursuivre de façon continue les investissements liés à l’évolution de l’entreprise, à l’amélioration de sa compétitivité ainsi qu’à la sauvegarde et à la transmission de ses savoir-faire, il n’est pas possible à ce stade d’indiquer si ce besoin de souplesse doit porter sur un, deux ou trois ans.

Ce dispositif va nous aider à retrouver un volume de Chiffre d’Affaires et de marge nous permettant de poursuivre les investissements (cf pièce jointe : tableau indiquant la croissance de 2019 impacté par la crise sanitaire et économique de 2020).

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l’ARME au niveau de l’entreprise.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l‘ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionné à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conclure à la suspension totale de l’activité.

Article 3 – MODALITÉS D’INDEMNISATION DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ RÉDUITE

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront, pendant toute la durée de l’accord sauf évolution des dispositions légales et règlementaires, une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance soit à ce jour 6927,53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1539,42 € pour un temps plein.

Article 4 – ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI

Article 4.1 – Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l’Article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4.2 – Durée d’application et la teneur des engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Article 5 – ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L’employeur s’engage à proposer des formations à des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6 – MODALITÉS D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE

Les organisations syndicales sont informées au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 – EFFORTS APPLIQUÉS AUX DIRIGEANTS SALARIÉS, AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET AUX ACTIONNAIRES

Au regard des efforts demandés aux salariés, Il a été décidé d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires les mêmes efforts que ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 8 – DATE DE DÉBUT ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er février 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 janvier 2024.

Article 9 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – INFORMATION DES SALARIÉS

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

La mise en activité partielle ainsi que le retour au travail du salarié après le chômage partiel se feront sous un délai de 24h sauf d’un commun accord avec le salarié.

Article 11 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 12 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.

Fait à Saint-Michel le 12 janvier 2021.

Pour le syndicat Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com