Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060082
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : LISAQUA
Etablissement : 83753442900019

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

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ACCORD RELATIF A

LA DUREE DU TRAVAIL


Entre

La société LISAQUA

SAS au capital social de 56 052.25 euros,

Ayant son siège social 21 RUE MARCEL SCHWOB 44100 NANTES,

Immatriculée sous le numéro 837534429 au RCS, Code APE 0321Z,

N° Siret : 83753442900019,

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et,

Le comité social et économique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 31/08/23 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par Xxxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 – Champ d’application 4

PARTIE I – Dispositions relatives au repos quotidien 5

Article 1– Définition du travail effectif 5

Article 2 – Repos quotidien 5

PARTIE II – Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 1 –Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 2 : Contreparties des heures supplémentaires 6

Article 3 - Compensation des heures supplémentaires 6

Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 6

Article 4.1 – Durée de la Contrepartie obligatoire en repos 6

Article 4.2 - Prise de la contrepartie obligatoire en repos 7

Article 5 – Consultation du Comité social et économique 8

PARTIE III - Fractionnement congés payés 8

PARTIE IV – Dispositions finales 9

Article 1 – Durée de l’accord 9

Article 2 - Révision 9

Article 3 - Dénonciation 9

Article 4 - Dépôt et publicité 9


PREAMBULE

La société LISAQUA a mis en place un système d’astreinte afin d’assurer le suivi et le bon fonctionnement des installations nécessaires à l’aquaculture. En effet, le principal risque pour l’élevage dans l’installation LISAQUA est une panne des soufflantes qui fournissent de l’oxygène aux différents bassins. La mise en place d’astreintes a donc pour objectif de prévenir et intervenir sur ce type de panne.

Les astreintes ont lieu principalement le week-end, mais peuvent également se dérouler en semaine en dehors des horaires d’ouverture de la société, ainsi que les jours fériés.

Suite au démarrage de la nouvelle installation en fin d’année 2022, les salariés de la société LISAQUA sont de plus en plus amenés à intervenir pendant les périodes d’astreinte, notamment entre deux journées de travail. Cette organisation peut générer des temps de repos en deçà des obligations légales.

Aux fins d’assouplir et d’améliorer l’organisation de travail des salariés, tout en répondant aux besoins de la société, il a été décidé de conclure le présent accord afin de déroger aux dispositions légales en matière de repos quotidien, sur la base des articles L.3131-1 et suivants et D.3131-4 et suivants du Code du travail.

Les parties ont également souhaité, dans le cadre de cet accord d’entreprise, augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, et définir les modalités de fractionnement des congés payés au sein de la société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LISAQUA, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail ou leur ancienneté au sein de la société.


PARTIE I – Dispositions relatives au repos quotidien

  

Article 1– Définition du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

En application des dispositions des articles D.3131-4 et suivant du code du travail, le temps de repos quotidien pourra être porté à 9 heures consécutives pour les salariés de la société LISAQUA.

L’activité de la société permet en effet de déroger, par accord d’entreprise, au repos quotidien de 11 heures consécutives, puisqu’elle englobe une activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes. Plus précisément, le soin et la surveillance des animaux entrent dans ce cadre.

En compensation, les salariés, n’ayant pu bénéficier de leur temps de repos de 11h consécutives, bénéficieront d’une période de repos au moins équivalente au repos perdu prise dans un délai maximum de deux mois.

Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, les salariés bénéficieront d'une contrepartie financière équivalente au salaire de base par le nombre d’heure de repos dû.

PARTIE II – Contingent annuel d’heures supplémentaires

 Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

• les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement

• les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

• les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail

• les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum dans les condition exposées dans la PARTIE I de cet accord et au temps de travail effectif maximum.

Article 2 – Contreparties des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées comme suit :

• Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

• Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Les heures supplémentaires sont réalisées par le salarié à la demande de l’employeur, ou avec son accord préalable.

Article 3 – Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie des heures supplémentaires peut donner lieu à repos compensateur de remplacement, chaque heure supplémentaire effectuée donnant lieu dans ce cas, non pas à payement mais droit à 1 heure de repos majorée d'un 1/4 d'heure par heure pour les 8 premières heures et d'une demi-heure par heure pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heure.

Article 4 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1 – Durée de la Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à :

  • 50% si l’effectif de la société est inférieur ou égal à 20 salariés

  • 100% si l’effectif de la société est supérieur à 20 salariés

Article 4.2 – Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos sera pris à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

- le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

- l’ancienneté,

- l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 5 – Consultation du Comité social et économique

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique s’il existe.

La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :

- l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile

- les raisons du dépassement du contingent et par suite le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine,

- le nombre de salariés concernés.

PARTIE III - Fractionnement congés payés

Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, et selon les dispositions du Code du travail, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal, afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés.

Dès lors, lorsqu'un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l'entreprise relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du congé de fractionnement.

PARTIE IV – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du département de la société.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à SAINT HERBLAIN, le 31/08/23

en 3 exemplaires originaux dont un pour la DREETS et un pour chaque signataire.

Président XXXXX

CSE XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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