Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS" chez DDM

Cet accord signé entre la direction de DDM et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001083
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : DDM
Etablissement : 83756518300022

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS

SOMMAIRE

DEFINITION DES PARTIES 2

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS 4

ARTICLE 2 – OBJET DU DON DE JOURS DE REPOS 4

ARTICLE 3 – NATURE DES JOURS DE REPOS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON 4

ARTICLE 4 – SALARIES DONATEURS DE JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 5 – SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 5.1 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU BENEFICE DE SALARIES ASSUMANT LA CHARGE D’UN ENFANT DE MOINS DE 20 ANS ATTEINT D’UNE MALADIE, D’UN HANDICAP, OU VICTIME D’UN ACCIDENT D’UNE PARTICULIERE GRAVITE RENDANT INDISPENSABLE UNE PRESENCE SOUTENUE ET DES SOINS CONTRAIGNANTS 5

ARTICLE 5.2 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU BENEFICE DE SALARIES PARENTS D’UN ENFANT (OU PERSONNE A SA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE) DECEDE DE MOINS DE 25 ANS 6

ARTICLE 5.3 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU PROFIT DE SALARIES PROCHE AIDANT 6

ARTICLE 5.4 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU PROFIT DE SALARIÉS EN ASSISTANCE D’UN PROCHE GRAVEMENT MALADE/EN FIN DE VIE 7

ARTICLE 6 – RECUEIL DES DONS DE JOURS DE REPOS 7

ARTICLE 7 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE DON 8

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 9

ARTICLE 12.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 9

ARTICLE 12.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 9

ARTICLE 13 - SUIVI DE L'ACCORD 10

DEFINITION DES PARTIES

Le présent accord collectif définit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DDM dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par XXX, Président de la société DELTA DORE FINANCE, elle-même Président de la société DDM.

ci-après désigné « la société DDM »,

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société DDM, représenté par XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE.

ci-après désigné le « CSE »

D’AUTRE PART,

La société DDM et le CSE étant désignées ci-après conjointement par « les parties ».

PREAMBULE 

L’instauration du don de jours de repos a pour objectif de permettre aux salariés de concilier certains événements personnels douloureux avec leur vie professionnelle et de formaliser un dispositif d’entraide et de solidarité au sein d’une même société.

Le recours au dispositif de don de jours de repos doit permettre de compléter les dispositifs existant et prévus par le Code du travail qui peuvent, parfois, s’avérer insuffisants lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un proche, tout en ne subissant pas une perte de rémunération trop importante.

A Delta Dore, de telles initiatives engagées spontanément par des salariés, et accompagnées par la direction, ont permis d’apporter au collègue une aide et un soutien fort.

Ainsi, cet accord collectif a pour objet d’encadrer les modalités du dispositif du don de jours de repos.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS

Le présent accord s’applique à :

  • L’ensemble des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord ;

  • L’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.

Le don de jours de repos pourra se faire entre salariés d’une même société.

ARTICLE 2 – OBJET DU DON DE JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise dans les conditions précisées dans le présent accord.

Le don de jours de repos repose sur deux principes fondamentaux : le volontariat et le caractère anonyme du don à la fois pour le bénéficiaire et le donateur. Il s’agit d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre du choix du salarié.

ARTICLE 3 – NATURE DES JOURS DE REPOS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON

Le don de jours de repos s’effectue par jour entier ou par demi-journée.

Le don de jours peut concerner :

  • Les congés payés acquis au titre de la période précédente excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, à l’exclusion des congés payés pris collectivement par les salariés en raison de la fermeture de l’entreprise imposée par l’employeur ;

  • Les congés payés d’ancienneté ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail, ainsi que la majoration afférente ;

  • Les jours acquis au titre de l’organisation du temps de travail (RTT) et des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;

  • Les jours de repos liés aux déplacements professionnels ;

  • Les jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos affectés au compte épargne temps dès lors qu’un accord de compte épargne temps est mis en place au sein de la société DDM et que cette faculté sera précisée dans cet accord.

Il ne sera pas possible de faire un don par :

  • Les congés payés acquis au titre de la période précédente et correspondant aux 20 jours ouvrés du congé principal ;

  • Les jours de repos (congés payés, RTT, congés payés ancienneté, etc.) en anticipation.

Le don de jours de repos ne pourra excéder 10 jours ouvrés par an, incluant les 5 congés payés légaux correspondant à l’excédent des 20 jours ouvrés du congé principal.

De même, le cumul annuel des jours donnés et des jours épargnés dans le compte épargne temps dans le cadre l’accord sur la mise en place du compte épargne temps signé le 14 avril 2021 devra respecter le plafond mentionné ci-dessus.

La période annuelle s’entend comme étant l’année civile.

ARTICLE 4 – SALARIES DONATEURS DE JOURS DE REPOS

Tout salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté peut renoncer, avec accord de son employeur, à une partie de ses jours de repos acquis et non pris, visés à l’article 3 du présent accord et dans la limite du plafond fixé à l’article 3 du présent accord, au profit d’un salarié appartenant à la même société.

Le don de jours de repos du salarié donateur doit être conditionné à l’un des motifs présents aux articles 5.1 à 5.4 du présent accord.

Le don est anonyme, gratuit et volontaire. Il n’ouvre droit à aucune contrepartie au profit du salarié donateur. Le don est considéré comme définitif et irrévocable et ne peut être réattribué au donateur.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur, rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires pour les salariés soumis à une convention de travail en forfait jours.

ARTICLE 5 – SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS

Tout salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don, dans les conditions citées aux articles 5.1 à 5.4 du présent accord.

Pour bénéficier du dispositif du don de jours de repos, le salarié doit au préalable avoir utilisé l’intégralité des jours de repos inscrits à son compte épargne temps.

ARTICLE 5.1 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU BENEFICE DE SALARIES ASSUMANT LA CHARGE D’UN ENFANT DE MOINS DE 20 ANS ATTEINT D’UNE MALADIE, D’UN HANDICAP, OU VICTIME D’UN ACCIDENT D’UNE PARTICULIERE GRAVITE RENDANT INDISPENSABLE UNE PRESENCE SOUTENUE ET DES SOINS CONTRAIGNANTS

Un salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier du dispositif du don de jours de repos.

Pour cela, il devra répondre aux conditions posées par les dispositions légales et réglementaires qui institue le congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du Code du travail) et transmettre le justificatif correspondant antérieurement à la campagne d’appel aux dons prévue à l’article 6 du présent accord.

Par ailleurs, et en complément, il est rappelé l’existence du dispositif de congé de présence parentale bénéficiant au salarié sans condition d’ancienneté. La prise de ce congé répond aux conditions fixée par les articles L. 1225-62 à L.1225-65 du Code du travail.

Le bénéfice du congé de présence parentale ne représente pas une condition pour le bénéfice du don de jours de repos.

Ainsi, le salarié pourra bénéficier du don de jours de repos, au profit des salariés assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, précédemment ou successivement à un congé de présence parentale. En revanche, ces deux régimes ayant un régime propre, ils ne pourront pas s’appliquer simultanément.

ARTICLE 5.2 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU BENEFICE DE SALARIES PARENTS D’UN ENFANT (OU PERSONNE A SA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE) DECEDE DE MOINS DE 25 ANS

Un salarié parent d’un enfant, ou d’une personne à sa charge effective et permanente, décédé de moins de 25 ans (article L. 1225-65-1 du Code du travail) peut bénéficier du dispositif du don de jours de repos.

Pour cela, il devra transmettre un certificat de décès de l’enfant, ou de la personne à sa charge effective et permanente, de moins 25 ans décédé. Ce justificatif devra être transmis antérieurement à la campagne d’appel aux dons.

Dans ce cas, le don de jours de repos peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès de l’enfant, ou de la personne à sa charge effective et permanente, de moins 25 ans (article L. 1225-65-1 du Code du travail).

ARTICLE 5.3 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU PROFIT DE SALARIES PROCHE AIDANT

Un salarié ayant la charge d’un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap peut bénéficier du dispositif du don de jours de repos.

Pour cela, il devra répondre aux conditions posées par les dispositions légales et réglementaires qui institue le congé de proche aidant (articles L. 3142-16 à L. 3142-25 du Code du travail et D. 3142-7 à D. 3142-9 du Code du travail) et transmettre le justificatif correspondant antérieurement à la campagne d’appel aux dons prévue à l’article 6 du présent accord.

Par ailleurs, et en complément, il est rappelé l’existence du dispositif de congé de proche aidant ouvert au salarié sans condition d’ancienneté. La prise de ce congé répond aux conditions fixée par les articles L. 3142-16 à L. 3142-25 du Code du travail et D. 3142-7 à D. 3142-9 du Code du travail.

Le bénéfice du congé de proche aidant ne représente pas une condition pour le bénéfice du don de jours de repos.

Ainsi, le salarié pourra bénéficier du don de jours de repos au profit des salariés proches aidant précédemment ou successivement à un congé de proche aidant. En revanche, ces deux régimes ayant un régime propre, ils ne peuvent pas s’appliquer simultanément.

ARTICLE 5.4 – DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU PROFIT DE SALARIÉS EN ASSISTANCE D’UN PROCHE GRAVEMENT MALADE/EN FIN DE VIE

Un salarié ayant un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier du dispositif de don de jours de repos.

Pour cela, il devra répondre aux conditions posées par les dispositions légales et réglementaires qui institue le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) et transmettre le justificatif correspondant antérieurement à la campagne d’appel aux dons prévue à l’article 6 du présent accord.

Par ailleurs, et en complément, il est rappelé l’existence du dispositif de congé de solidarité familiale ouvert au salarié sans condition d’ancienneté. La prise de ce congé répond aux conditions fixée par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du Code du travail.

Le bénéfice du congé de solidarité familiale ne représente pas une condition pour le bénéfice du don de jours de repos.

Ainsi, le salarié pourra bénéficier du don de jours de repos au profit des salariés assistant un proche gravement malade/en fin de vie, précédemment ou successivement à un congé de solidarité familiale. En revanche, ces deux régimes ayant un régime propre, ils ne peuvent pas s’appliquer simultanément.

ARTICLE 6 – RECUEIL DES DONS DE JOURS DE REPOS

Après accord du salarié bénéficiaire du don de jours de repos, une campagne ponctuelle sera organisée par le Service Ressources Humaines au sein de l’entité à laquelle le salarié appartient. Si le salarié le souhaite, et sur autorisation expresse de sa part, une présentation succincte du motif d’appel au don pourra être présenté dans la communication d’appel aux dons.

Un formulaire de don de jours de repos sera diffusé lors de la campagne ponctuelle et sera disponible également sur l’intranet, au service RH ou en salle de pause.

Ce formulaire devra être complété par le salarié donateur et remis au Service Ressources Humaines soit par remise en main propre contre décharge soit par courriel avec accusé de réception. Il permettra de préciser la nature des jours donnés ainsi que leur nombre.

Afin de préserver la confidentialité du salarié bénéficiaire et le choix de chaque salarié de donner, les salariés de l’entité concernée veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise.

L’anonymat des donateurs sera préservé par la Direction des Ressources Humaines en application de l’article 2 du présent accord.

La valorisation du jour donné se fera en temps de façon à ce qu’un jour donné par le salarié donateur corresponde à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Les jours donnés seront déduits du solde des compteurs ayant servis aux dons des salariés donateurs.

ARTICLE 7 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE DON

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la période de son absence, et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur, ainsi que tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction du temps de travail.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT

ARTICLE 12.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :

  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

ARTICLE 12.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétences.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de cet accord se poursuivra ensuite une fois par an auprès du Comité Social et Economique.

Fait à REVIN, le 14 avril 2021, en 4 exemplaires originaux.

XXX

Président de la société Delta Dore Finance,

elle-même Présidente de la société DDM

XXX

Pour le CSE

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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