Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL CADRE ET ASSIMILES" chez DB MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DB MAINTENANCE et le syndicat CGT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05722006880
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DB MAINTENANCE
Etablissement : 83760286100010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE (2022-11-29) ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-12-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE

DU PERSONNEL CADRES ET ASSIMILES

Entre :

- la Société DB MAINTENANCE

S.A.S. au capital de 300 000 €

Dont le siège social est à MONTIGNY LES METZ (57 950)

17 rue Venizélos

Représentée par M

En sa qualité de Directeur Général

Immatriculée au R.C.S. de Metz sous le n° Siren : 837.602.861.

D’une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives sur la société, à savoir :

la CGT, représentée par M , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis sa création, la société DB MAINTENANCE a mis en place au bénéfice de son personnel Cadre et assimilés, un dispositif de couverture de prévoyance plus avantageux que celui mis en œuvre en application de la convention collective des équipements Thermiques. Dans le cadre des dernières évolutions législatives, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de cadres et d’une volonté d’harmoniser les régimes sur le Groupe DEMATHIEU BARD, la société DB MAINTENANCE a souhaité rendre les garanties plus lisibles, et les harmoniser avec celles pratiquées sur les autres entités du Groupe.

Ainsi, la société DB MAINTENANCE a proposé à ses organisations syndicales représentatives, après information et consultation du Comité Social Economique en date du 21 Novembre 2022, de mettre en conformité, par le présent accord, le régime collectif et obligatoire de prévoyance « Décès Incapacité Invalidité & Santé », ses modalités de financement, et ses conditions conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Il annule et remplace à compter du 01er janvier 2023, tous accords, décisions, pratiques ou usages conclus antérieurement dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 :

Objet

Le présent accord, à effet du 01er janvier 2023, a pour objet de mettre à jour le régime de prévoyance « Décès Incapacité Invalidité & Santé » lequel est collectif et obligatoire, et de fixer l’ensemble des conditions et modalités de ce dispositif prévu au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de la société d’assurance choisie.

Dans ce cadre, la société s’engage exclusivement à verser à l’organisme assureur les cotisations – part patronale et part salariale – fixées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent document.

La société n’est tenue par aucune autre obligation ; elle ne réalise ni n’assume la gestion des fonds versés à l’organisme assureur et ne supporte en aucun cas le service des prestations de quelque nature qu’elles soient.

La société peut décider de changer d’organisme assureur sans que ce changement constitue une modification du présent accord nécessitant l’acceptation des bénéficiaires.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par la société du contrat d’assurance ou la modification du présent accord.

Article 2 :

Bénéficiaires

Le régime de prévoyance collectif et obligatoire, objet du présent accord, s’applique aux salariés de la société DB MAINTENANCE, relevant du statut Cadre tel que prévu par la convention collective des équipements thermiques, à savoir notamment les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L’adhésion de ces personnes au régime de prévoyance « Décès Incapacité Invalidité & Santé » revêt un caractère obligatoire, et s’impose donc dans les relations individuelles de travail pour tous les salariés définis ci-dessus, tant pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de modification du régime (soit le 1er janvier 2023) que pour les salariés embauchés postérieurement à cette date.

Article 3 :

Cotisations : Taux – Assiette - Répartition

  • Le financement des garanties « Décès Incapacité Invalidité & Santé » est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération brute, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, déclarée par la société aux administrations fiscale et sociale, et prise en charge selon les modalités suivantes :

Ainsi, le taux de cotisation retenu est de :

  • % sur la tranche A (salaire inférieur à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale PASS).

  • % sur la tranche B (salaire compris entre 1 et 4 PASS)

Ces cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A :

  • Part patronale : %

  • Part salariale : % (précomptée directement sur le salaire)

Tranche B :

  • Part patronale : %

  • Part salariale : % (précomptée directement sur le salaire)

Les éventuelles évolutions futures de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel de salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société (qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers), ou encore d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat et entrant dans l’assiette des cotisations sociales (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (précompte salarial), sous réserve des modalités particulières prévues au contrat d’assurance.

A titre informatif, en application du contrat d’assurance, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ou sans versement d’un revenu de remplacement par la société (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, …) ne pourront continuer à bénéficier des prestations sans contrepartie de cotisation que pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties seront interrompues sauf à ce que le salarié demande le maintien du bénéfice du régime dans les conditions proposées par l’organisme assureur avec paiement par le salarié de la totalité de la cotisation.

Article 4 :

4.1. Prestations

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Les prestations ainsi versées seront celles résultant des contrats de prévoyance collectifs souscrits en application du présent accord (cf notice de conditions générales et particulières du contrat d’assurance). En aucun cas, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, le ou les notices d’informations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

4.2. Maintien des Prestations et Garanties

  1. Changement d’assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront d’être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues par l’organisme assureur au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Maintien de garanties pour les anciens salariés

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés quittant l’entreprise, non consécutive à une faute lourde, et adhérant au présent régime pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance « Décès Incapacité Invalidité & Santé » sous réserve d’être indemnisés par l’assurance chômage. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information adressée au moment de la rupture du contrat.

Article 5 :

Durée – Suivi de l’Accord - Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er Janvier 2023. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi laquelle aura pour mission de réaliser un bilan du présent régime mis en place.

Elle sera composée des membres parties à la négociation annuelle, à savoir les délégués syndicaux, avec leur délégation, d’un membre de la Direction, de la direction des Ressources Humaines, et le cas échéant d’une personne qualifiée intervenant en tant que consultant. Le bilan de l’application de l’accord sera établi à l’occasion de la première réunion de NAO, et ce à compter des négociations 2023.

Par ailleurs, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

Le présent accord pourra, à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

En tout état de cause, l’effet de la dénonciation devra être coordonné avec l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance prévu à l’article 1 ci-avant entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord fera l’objet des formalités légales de dépôt obligatoires.

En 3 exemplaires,

A Metz-Borny

Fait le 29 Novembre 2022.

Pour la société DB MAINTENANCE

Directeur Général

En sa qualité de Directeur Général En sa qualité de Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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