Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008013
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : M.R.J.
Etablissement : 83764857500012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Accord d’entreprise

sur les heures supplémentaires

Entre la société MRJ SARL

Dont le siège social est situé : 345 Avenue de Cazouls

34370 MARAUSSAN

Représentée par Monsieur en qualité de , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Immatriculée sous le numéro 83764857500012 - Code NAF 4932Z

Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917000001260708456

Ci-après dénommée « la société »

Et

La majorité des 2/3 du personnel constatée à l’issue du référendum du 23 novembre 2022, étant précisé que l’effectif de la société est inférieur à 11 salarié(e)s ETP sur les 12 derniers mois.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • de l’article L.2253-3 du code du travail sur la négociation en entreprise,

  • de l’article L.3121-33 du code du travail sur les heures supplémentaires,

  • de l’article L.2232-21 du code du travail, permettant aux entreprises de moins de 11 salarié(e)s de proposer au personnel un projet d’accord ou d’avenant de révision, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Les parties précisent que la société a soumis au vote des salarié(e)s un projet d’accord identique au présent accord (annexe 1 : émargement à la remise du document). La consultation du personnel a bien été organisée au moins 15 jours après la remise à chacun dudit projet et des coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche comme prévu à l’article L.2141-7-1 du code du travail.

Approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, le projet d’accord vaut accord d’entreprise valide.

La société a pour activité le transport de voyageurs par taxi. Elle dépend de la convention collective nationale des Taxis du 22/02/2018 (accord étendu par arrêté du 27/03/2019 – JO du 04/04/2019 : la convention collective régionale des taxis parisiens devient la convention collective nationale des taxis), sous l’IDCC 2219.

Les parties considèrent que les nouvelles dispositions de branche sur les Heures supplémentaires (décompte, rémunération, contingent à durée du travail) issues de l’accord du 05/02/2020 étendu par arrêté du 10/11/2021 et publié au JO du 16/11/2021 ne satisfont ni la société ni son personnel. Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel est de 220 heures supplémentaires, avec contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Elles constatent que ces dispositions ne permettent pas aux salarié(e)s de bénéficier pleinement des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, ni de répondre aux besoins et contraintes de l’activité de la société.

Le présent accord a pour objectif de rehausser le contingent d’heures supplémentaires afin d’y remédier.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s à temps complet de la société soumis à un horaire en heures, sous réserve des exceptions prévues par la loi en faveur de certaines catégories de salarié(e)s (mineurs, …).

Ces dispositions se substitueront de plein droit à compter de leur entrée en vigueur, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant des dispositions légales supplétives, des conventions collectives, accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société.

Article 1 : Cadre d’appréciation, décompte et contrôle des heures supplémentaires

Les parties n’entendent pas déroger à l’article L.3121-35 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit actuellement 35 heures de travail effectif par semaine.

Elles se décomptent conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles existantes au moment de leur réalisation.

Les salarié(e)s ne seront amené(e)s à réaliser des heures supplémentaires que sur demande de la société. En aucun cas ils(elles) ne sont habilité(e)s à en réaliser de leur propre initiative.

Les salarié(e)s seront tenu(e)s de remplir tout document à la demande de la société et selon la périodicité définie par celle-ci, afin de lui permettre de contrôler leur temps de travail, de s’assurer du respect de la réglementation et d’en justifier en cas de contrôle ou de litige.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les parties décident de fixer le contingent libre à 600 heures supplémentaires par année civile et par salarié(e).

Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, …

Compte tenu de l’importance du contingent, la société s’engage à veiller en permanence à garantir aux salarié(e)s le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des durées maximales du travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salarié(e)s reste raisonnable.

Dès lors qu’il aura atteint le quota de 600 heures supplémentaires effectives, le(la) salarié(e) pourra s’opposer à la réalisation d’autre heure supplémentaire, sous réserve d’en informer la société au moins une semaine à l’avance, afin de ne pas perturber le service

Sa décision ne pourra pas être une cause de sanction.

La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires libre n’interdit pas à la société de le dépasser, mais les parties renoncent à en fixer les conditions d’accomplissement, la durée, les caractéristiques, … préférant renvoyer la société aux dispositions légales en vigueur au moment du dépassement, sauf en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos.

Article 3 : Rémunération et repos compensateur de remplacement

Dépassement du contingent et contrepartie obligatoire en repos

Majoration et paiement des heures supplémentaires

En contrepartie du rehaussement du contingent d’heures supplémentaires, le taux de majoration des heures supplémentaires dans le contingent est de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires à compter de la 36ème heure hebdomadaire (au lieu de 15% pour les 4 premières et 25% pour les 4 suivantes comme prévu par l’accord de branche) et de 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire hebdomadaire.

La société pourra soit rémunérer ces heures supplémentaires, soit les compenser par un repos compensateur de remplacement tenant compte des majorations. Elle sera seule à en décider.

Dépassement du contingent

En cas de dépassement du contingent, les salarié(e)s ont droit (en plus des majorations ci-dessus pour heures supplémentaires) à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

L’effectif de la société ne dépassant pas 20 salarié(e)s, cette contrepartie obligatoire en repos sera de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 600 heures supplémentaires.

Autrement dit, et pour exemple, si un(e) salarié(e) a accompli 14 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, il(elle) bénéficiera, en plus de la majoration financière, d’un repos obligatoire d’une durée de 7 heures.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera ouvert dès que le(la) salarié(e) aura cumulé 7 heures de repos. Le(la) salarié(e) prendra son repos par journée ou demi-journée selon les modalités prévues par la loi, selon les articles D.3121-8 à D.3121-14 et D.3171-11 du code du travail (voir tableau en annexe 2).

Pour les autres modalités concernant la contrepartie obligatoire de repos, les parties renvoient aux dispositions légales supplétives.

Article 4 : Durée du présent accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publicité auprès du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, via la plate-forme TELEACCORDS.

Article 5 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de la bonne application du présent accord sera assuré par la société qui devra en rendre compte une fois par an, sur demande du personnel, soit individuellement soit collectivement. En cas de demande collective, la société répondra globalement pour l’ensemble des salarié(e)s.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L.2261-9 à L.2261-13. Il peut également être dénoncé à l’initiative des salarié(e)s dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salarié(e)s représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 6 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

La société se chargera des formalités de notification, dépôt et publicité.

  1. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, la société notifiera, après sa signature, le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’aucune organisation syndicale n’est représentée dans l’entreprise.

  2. Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), sur https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

  1. Le présent accord sera déposé par la société auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Béziers – 93 avenue du président Wilson 34500 Béziers - en un exemplaire original contre accusé de réception.

  2. Un exemplaire du présent accord signé sera également remis à chaque salarié(e) présent(e) et futur(e) embauché(e), par tout moyen.

  3. Il sera aussi affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

  4. Un exemplaire du présent accord sera transmis par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle : source fiche DGT (IDCC 2219 Convention collective nationale des taxis – adresse postale : CNAMS Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des taxis – 1 bis rue du Havre – 75008 PARIS – Messagerie cppni-taxis@cnams.fr).

Fait à Maraussan, en 5 originaux, le 23/11/2022

Pour la société,

(signature de l’employeur précédée de la mention « lu et approuvé » et paraphe en bas de chaque page)

Pour les salarié(e)s,

Annexe 3 : Procès-verbal du résultat de la consultation par référendum sur l’accord d’entreprise sur les heures supplémentaires - accord adopté à la majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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