Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez BAYA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAYA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00322001729
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS BAYA
Etablissement : 83768099000020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

Accord d’entreprise

Entre :

La Société BAYA dont le siège social est situé 211 Quai Ledru Rollin, 03100 Montluçon,

Représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Président,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative XXX représentée par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative XXX représentée par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative XXX représentée par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part

Il a été conclu un précédent accord d’entreprise au terme des négociations annuelles obligatoires entamées le 7 mars 2019. L’accord d’entreprise a été signé le 19 juin 2019 pour mise en application le 1er décembre 2019. Afin de compléter celui-ci et afin de prendre en compte les revendications présentées par les syndicats lors de négociations annuelles obligatoires entamée le 11 octobre 2021, un nouvel accord a été conclu.

Cet accord est destiné à se substituer aux avantages antérieurs existants portant sur le même objet.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise BAYA

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, les congés et l'organisation du temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


Art. 3. – CONGES

3-1 Congés payés légaux :

L’acquisition des congés légaux se fera sur l’année civile du 01/01/N au 31/12/N. Les congés acquis en année N seront posé en N+1 et ceci pour caler sur la prise des congés payés qui se fait sur l’année civile. Dés lors, à compter du 1/1/2022, les congés payés seront acquis sur l’année civile et pris sur l’année civile N+1. La société accepte la prise de congés payés par anticipation, à condition que le salarié ne prenne que des congés qui sont effectivement acquis dans le cadre de son compteur. Le fractionnement lié à la prise de congés payés par anticipation n’entraine aucun droit à congés payés supplémentaires.

3-2 Congés d’ancienneté :

Il est fait application des dispositions conventionnelles pour les nouveaux embauchés étant précisé que pour ceux ayant été embauché par le précédent employeur, le nombre de jours supplémentaires de congés pour ancienneté est maintenu en l’état sans pouvoir évoluer.

3-4 Congés de fractionnement :

Les congés de fractionnement restent acquis selon les dispositions légales, sur la période du 1/5/N au 31/10/N.


3-5 Repos Supplémentaires :

Les salariés non cadre présent au 31/12/N continueront d’acquérir 3 jours de repos supplémentaires par année civile. L’acquisition des congés supplémentaires sera réduite en cas d’absence non assimilé à du travail effectif par la loi.

Nb repos supplémentaires acquis au 31/12/N = 3 / 365 X (365 – nombre de jours d’absence non assimilé à du travail effectif par la loi)

Le nombre de jours sera arrondi à l’entier inferieur.

Cet article prend effet le 1/1/2022. Tout salarié n’ayant pas été absent durant toute l’année 2021 se verra attribuer 3 jours de repos supplémentaires au 31/12/2021.

Art. 4. – Rémunérations

4-1 Prime vacances et complément prime vacances :

Elle sera maintenue en l’état pour les anciens salariés du Groupe CARREFOUR mais ne pourra plus évoluée. Pour les nouveaux embauchés cette prime sera au maximum de 20% du salaire brut mensuel.

Cette prime est versée sous condition d’être présent pendant toute la période d’acquisition des congés payés et toujours présent dans les effectifs au 30 juin de l’année de prise de ces congés payés.

La prime vacance et le complément primes vacances sont fusionnés en une seule ligne sur le bulletin de paye identifié « prime vacances ».

Cette prime vacances sera réduite de 1/365ème par journée d’absence non assimilé à du travail effectif par la loi. Pour la prime de juin N la période retenu pour la prise en compte des absences est du 1/6/N-1 au 31/05/N.

Elle est versée par une avance de 70% en juin et un solde de 30% en juillet.

4-2 Prime annuelle :

Le règlement de la prime annuelle se fait selon les conditions prévu par la convention collective.

4-3 Primes d’astreintes :

Cette prime d’astreinte est versée aux salariés affectés à l’encadrement, au service sécurité et au service technique qui remplient les conditions suivantes :

  • Se voir confier en dehors de l’ouverture au public et de son de travail un téléphone d’astreinte

  • Etre tenue à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème de froid, d’électricité, etc.

Les astreintes sont réalisées par semaine complète du vendredi 17h au vendredi 17h. La prime d’astreinte sera de 150€ brut par semaine d’astreinte.

La durée d’intervention sera indemnisée comme suit :

  • Intervention de 0 à 60 minutes : 1 heure travaillée payée

  • Intervention de 60 à 120 minutes : 2 heures travaillées payées

  • Intervention de plus de 120 minutes : heures travaillées payées sans arrondis à l’heure supérieure

4-4 Prime de permanence :

Les primes de permanences correspondent aux fermetures du point de vente réalisées par les cadres ou agents de maitrise. Les primes de permanence seront de 70€ brut par mois sous réserve que le collaborateur ait réalisé:

  • Soit 5 permanences sur une période de 4 semaines de période de paye

  • Soit 6 permanences sur une période de 5 semaines de période de paye

4-5 Prime vendeur :

Les primes d’objectif des vendeurs sont maintenues en l’état.

4-6 Prime d’intéressement :

Il a été décidé la mise en place d’un accord d’intéressement. La signature de cet accord fera l’objet d’une réunion CSE début 2022.

Art. 5. – Autres éléments de rémunération

5-1 Tickets restaurant :

Un ticket restaurant est attribué pour chaque jour de présence dans l’entreprise. Pour prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures devront avoir travaillé au moins 3 heures sur la journée. L’employeur prend en charge 50% du montant du ticket restaurant. Un ticket restaurant d’une valeur de 5€60 sera attribué par jour de travail.

5-2 Indemnité de tenue :

L’indemnité tenue sera dénommée prime salissure.

A compter du 1er janvier 2022, seuls les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une prime de salissure calculée selon les modalités ci dessous. Les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service ne percevront plus cette indemnité forfaitaire.

La prime de salissure sera réduite pour chaque jour non travaillé quelque soit le motif selon la méthode des jours calendaires.

Indemnité tenue = 0.4€ par jour de présence effective dans l’entreprise ayant entrainé le nettoyage d’une tenue de travail

5-3 Subrogation :

A compter du 1er janvier 2022 et pour tout nouvel arrêt de travail, l’entreprise met en œuvre la subrogation de paiement des indemnités journalières en cas d’arrêts et ce pendant la durée où l’employeur verse un complément de salaires.

Art. 6. – Heures majorées

6-1 Jours fériés :

Les heures fériées majorées donneront lieu à une majoration de 100% du taux horaire.

6-2 Travail le dimanche :

Il est cependant convenu que ce travail le dimanche sera réalisé sur la base du volontariat. A cette fin, il sera procédé au recueil du volontariat pour le travail du dimanche matin. Un salarié volontaire pourra faire valoir moyennant un délai de prévenance de 2 semaines qu’il n’est plus volontaire pour travailler les dimanches matin et sera alors totalement exclu de la liste des volontaires. S’il ne souhaite pas une exclusion définitive de la liste des volontaires pour travailler le dimanche matin mais faire état de son impossibilité ponctuelle pour un dimanche donné, il devra en informer son supérieur hiérarchique dans le respect du même délai de 2 semaines.

Pour le travail les dimanches autorisés toute la journée, le volontariat pour les dimanches toute la journée ouverts au public ou certains d’entre eux sera recueilli une fois par an pour toute l’année.

Le travail le dimanche donnera lieu à une majoration :

  • De 50% le dimanche lors des ouvertures régulières le dimanche matin

  • De 100% le dimanche lors des ouvertures exceptionnelles

Concernant les cadres, le travail le dimanche matin donnera doit à une prime :

  • De 50% de 1/22ème le dimanche lors des ouvertures régulières le dimanche matin

  • De 1/22ème le dimanche lors des ouvertures exceptionnelles

Dans la mesure du possible, un salarié volontaire pour le travail le dimanche lors des ouvertures exceptionnelles, fera sa base contrat journalière sur cette journée. L’entreprise se garde la possibilité de ramener celle-ci à 5 heures de façon exceptionnelle.

6-3 Travail de nuits :

Les heures de nuits donneront lieu à une majoration conforme à la convention collective :

  • 10% de 21h à 22h et de 5h à 6h

  • 20% de 22h à 5h

Concernant les cadres, une prime de nuit de 70€ est versée aux collaborateurs présents au moins 3 heures entre 21h et 5h.

Art. 7. – Aménagement du temps de travail

7-1 Journée de solidarité :

Un compteur « heures solidarité à effectuer » sera alimenté au 01/01/N de 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail. Dans le cadre de la modulation, la première heure « modulée » vient en déduction de ce compteur et ce jusqu’à épuisement.

7-2 Aménagement jours enfants malades :

Le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés payé par an s’il a à sa charge au moins un enfant de moins de 15 ans. Ce nombre de jours payés par an sera porté à 7 jours ouvrés s’il assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 15 ans.

7-3 Horaires d’ouverture du magasin :

Le point de vente sera ouvert de 8h30 à 20h du lundi au samedi. En conséquence, hors circonstances exceptionnelles (inventaire, travaux, réimplantation, etc.), aucun salarié ne sera amené à travaillé au-delà de 20h15.

Les dimanches, le point de vente sera ouvert de 9h à 13h hors ouvertures exceptionnelles des dimanches où le magasin est ouvert de 9h à 19h.

Art. 8. - Dispositions relatives à l’Accord

8.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2021.

8.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

Un représentant de la direction

Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

8.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

Un représentant de la direction

Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

8.4 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

8.5 Dépôt et Publicités

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Montluçon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A Montluçon, le 20 Décembre 2021

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

  • L’Organisation syndicale XXXXXXX Le Directeur Général

  • représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXX

  • XXXXXXX

  • L’Organisation syndicale XXXXXXX,

  • représentée par sa déléguée syndicale

  • XXXXXXX

  • L’Organisation syndicale XXXXXXX,

  • représentée par sa déléguée syndicale

  • XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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