Accord d'entreprise "Amenagement de la duree du travail" chez KEYTEO PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEYTEO PARIS et les représentants des salariés le 2018-08-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004917
Date de signature : 2018-08-13
Nature : Accord
Raison sociale : KEYTEO PARIS
Etablissement : 83768289700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-13

Entre les soussignés :

La Société KEYTEO Paris au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de PARIS; dont le siège social est 28 Rue de Londres 75009 Paris

représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la Société KEYTEO Paris,

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord :

Préambule 

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société KEYTEO Paris.

L’activité de la Société se concrétise par une large autonomie de travail laissée aux collaborateurs, qui doit être conciliée avec les contraintes de la législation du travail et avec les exigences liées à l’évolution de plus en plus concurrentielle des marchés.

Soucieuse de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail, la Société souhaite définir des règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle et les exigences du fonctionnement des services et/ou des équipes.

Le présent accord renforce ce principe et doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par l’accord.

Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société KEYTEO Paris, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application, à l’exception des dispositions relatives au compte épargne-temps, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail.

A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, les dispositions légales suivantes s’appliquent.

Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif

  • Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.

Chaque salarié est responsable de son temps de travail sous le contrôle de sa hiérarchie.

  • Temps de trajet

Aux termes de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients…) est du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

  • Heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle du travail sur demande écrite du responsable hiérarchique.

Article 1.2 : Temps de pause, de repos et durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

  • Temps de pause 

Les temps de pause ne constituent pas et ne peuvent pas être assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles notamment définies dans l’ordre de mission.

Pour les salariés en mission chez les clients, il est précisé que ni le nombre, ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

  • Temps de repos

En outre, l’article L3131-1 du Code du travail prévoit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Durées maximales de travail 

En l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heures à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société KEYTEO Paris sont les suivantes :

  • Modalité 2 de la Convention collective SYNTEC, dite « modalité de réalisation » ;

  • Modalité 3 de la Convention collective SYNTEC, ou « modalité de réalisation de mission en autonomie complète ».

La Modalité 1 de la Convention collective SYNTEC, ou « modalité standard », n’est pas applicable au sein de la Société.

Article 2.1 : L’organisation du temps de travail selon la modalité de réalisation des missions

2.1.1 : Salariés concernés

Les salariés sont ceux intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction mais dont la durée du travail effectif ne peut pas être limitée à 35 heures hebdomadaires.

Cette modalité s’applique aux salariés qui ne sont ni cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours.

2.1.2 : Temps de travail 

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les salariés concernés ont une durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38 heures 30 accomplie sur 218 jours travaillés dans l’année.

A titre particulier, la catégorie des salariés travaillant en mission chez les clients pourra être soumise à un horaire distinct compte tenu des conditions spécifiques de leur activité.

La durée de travail applicable à chaque mission sera définie par l’ordre de mission établie pour les collaborateurs concernés.

2.1.3 : Rémunération :

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 minutes, ainsi que de jours non travaillés.

2.1.4 : Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours de l’année – nombre de samedis et de dimanches – nombres de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés.

Projection du nombre de jours de repos pour les 3 prochaines années :

2018 2019 2020
Nombre de jours dans l’année 365 365 366
Limite de 218 jours/ an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 9
Congés payés ouvrés 25 25 25
Jours de repos 9 8 10

Ces jours de repos viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés, ainsi qu’aux congés exceptionnels.

2.1.5 : Prise des jours de repos

Les repos accordés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise de jours de repos seront fixées dans les mêmes conditions que les jours de congés légaux.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 2.2 : L’organisation du temps de travail selon la modalité de réalisation de mission en autonomie complète

2.2.1 : Salariés concernés

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, sont concernés par le forfait annuel en jours tous les ingénieurs et cadres de la Société qui « disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

En effet, l’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.

Au contraire, ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

En conséquence, dès lors que les salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils font partie de la catégorie cadre, cette modalité d’organisation du temps de travail pourra s’appliquer.

2.2.2 : Temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée de travail est définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

La période de référence de 12 mois correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

2.2.3 : Organisation du temps de travail 

Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie dans la gestion de leur temps de travail.

En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’ils sont amenés à effectuer régulièrement de nombreux déplacements ;

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables, assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié en forfait en jours devra avertir sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

2.2.3 : Suivi et contrôle de la bonne application du forfait 

Le recours au forfait en jours exclut les salariés concernés des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail. Pour autant, il doit leur garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée.

En conséquence, afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise.

  • Suivi de l’organisation du travail : décompte des jours de travail et de repos

Conformément à la Convention collective SYNTEC, il est mis en place un dispositif de compte rendu d’activité pour assurer le suivi des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié.

Ce compte rendu d’activité est saisi par le salarié et transmis mensuellement à sa hiérarchie pour validation.

  • Entretiens annuels d’évaluation de la charge de travail 

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoquera le salarié à un entretien individuel au moins 2 fois par an.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur établiront un bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

2.2.4 : Jours de repos 

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours de l’année – nombre de samedis et de dimanches – nombres de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés.

Projection du nombre de jours de repos pour les 3 prochaines années :

2018 2019 2020
Nombre de jours dans l’année 365 365 366
Limite de 218 jours/ an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 9
Congés payés ouvrés 25 25 25
Jours de repos 9 8 10

Ces jours de repos viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés, ainsi qu’aux congés exceptionnels.

2.2.5 : Prise des jours de repos

Les repos accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise de jours de repos seront fixées dans les mêmes conditions que les jours de congés légaux.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

2.2.6 : Rémunération :

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement.

En conséquence, la rémunération versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 3.1 :

Compte tenu de l’effectif de la Société KEYTEO Paris, et conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord d’entreprise ne deviendra effectif qu’après avoir été voté par la majorité des deux tiers des salariés consultés par référendum.

Cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 3.2 : Durée de l’accord et dénonciation 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois (article L2261-9 du Code du travail).

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu à dépôt.

Toute demande de révision devra également être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont est demandée la révision.

Dans un délai de 3 mois maximum suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant soit à défaut, le lendemain du jour de dépôt légal.

Article 3.3 : Publicité et dépôt

Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L2231-7 et L2231-8 du Code du travail.

Dès ratification du présent accord par référendum, l’employeur déposera deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE Ile de France.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires,

A Paris, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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